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Les indemnités de départ en retraite doivent-elles être déclarées ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

L’imposition ou non des indemnités perçues pour un départ en retraite dépend des conditions dans lesquelles le départ est effectué.

Le salarié part à la retraite dans le cadre d’un départ volontaire

Les indemnités de départ, perçues dans le cadre d'un départ volontaire, hors plan social, sont imposables en totalité et doivent donc être déclarées en salaires. Les indemnités de départ sont soumises intégralement aux cotisations de Sécurité sociale, CSG et CRDS.

En revanche, si, dans le cadre d’un plan social, le salarié décide de faire valoir son droit à la retraite, la totalité des indemnités de départ perçues sont exonérées. Il n’y a donc rien à déclarer. Les cotisations de Sécurité sociale sont exonérées totalement tandis que la CSG et la CRDS le sont partiellement.

Le salarié est mis à la retraite par son employeur

Les indemnités perçues lors d'une mise en retraite par un employeur sont exonérées d’impôt, mais dans la limite du montant prévu par la loi ou par la convention collective, l'accord professionnel ou interprofessionnel.

Lorsque la somme perçue est supérieure à ce montant, elle est exonérée soit à hauteur de 50% de son montant, soit à hauteur du double de la rémunération annuelle brute civile précédente, dans la limite de 196.660 €. La fraction de l'indemnité supérieure à cette limite est à déclarer au titre de salaires.

Au moment de la déclaration de revenus, le total des sommes perçues est, en principe, déjà renseigné sur la déclaration pré-remplie. Cependant si ça n’est pas le cas, il appartient au contribuable de reporter le revenu réellement imposable dans la case prévue à cet effet.

Il peut demander l’imposition de ces indemnités selon le système du quotient ou selon le système de l’étalement qui existe jusqu’en 2020. Les cotisations sociales peuvent, selon leur niveau, être partiellement exonérées.

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Le régime micro pour les petites entreprises

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le régime des micro-entrepreneurs permet aux petites entreprises individuelles d’avoir des obligations comptables et fiscales allégées en ce qui concerne la détermination et la déclaration de leur résultat.

Pour devenir ou rester micro-entrepreneur, le chiffre d'affaires hors taxe annuel (chiffre d'affaires effectivement encaissé au cours de l’année civile) ne doit pas dépasser le seuil  de 170.000 euros pour les activités de commerce et de fourniture de logement (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux classés en meublés de tourisme, meublés de tourisme) et de 70.000 euros pour les prestations de services et les professions libérales relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Si l’activité est créée en cours d'année, les seuils doivent être ajustés au prorata du temps d’exercice de l'activité.

Le micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC) pour une activité commerciale ou artisanale et des bénéfices non commerciaux (micro-BNC) pour une activité libérale. Il est dispensé d’établir une déclaration professionnelle de bénéfices au titre des BNC ou des BIC. Il lui suffit de porter le montant de son chiffre d’affaires (BIC) ou de ses recettes (BNC) dans la déclaration complémentaire de revenus n°2042 C Pro dans la partie intitulée « revenus industriels et commerciaux professionnels / régime micro BIC » ou « revenus non commerciaux professionnels / régime micro BNC ».

Pour déterminer son bénéfice imposable, l’administration fiscale applique au chiffre d’affaires déclaré un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 71% du chiffre d’affaires pour les activités d'achat-revente ou de fourniture de logement, de 50% du chiffre d’affaires pour les autres activités relevant des BIC et de 34% des recettes pour les BNC.

Les revenus professionnels ainsi déterminés sont ensuite soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu avec les autres revenus du foyer fiscal.

Le contribuable peut toutefois avoir intérêt à opter pour une régime réel d’imposition si le pourcentage de ses charges réelles excède les taux forfaitaires (71%, 50% ou 34%) appliqués par l’administration. Ses obligations comptables et déclaratives seront alors plus lourdes, mais le montant de son impôt en sera réduit.

Avec le prélèvement à la source mis en place depuis janvier 2019, l'Etat demande un effort considérable aux indépendants français. Plus d'informations sur le casse tête du prélèvement à la source des indépendants dans cet article.

 

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Reconduction des possibilités de report des cotisations et contributions sociales au mois de mai pour les entreprises confrontées à des difficultés

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans le cadre du plan de soutien de l’économie face à la crise du Coronavirus Covid-19, le ministre de l’Action et des Comptes publics a décidé de reconduire en mai les mesures de report des cotisations et contributions sociales décidées aux mois de mars et avril, pour l’ensemble des entreprises qui en ont besoin.

Report possible des paiements pour l’échéance du 15 mai pour les employeurs de droit privé

Pour l’échéance du 15 mai – celle du 5 mai ayant déjà été reportée -, les employeurs de droit privé, qui sont dans l’incapacité de payer leurs cotisations et contributions, ont de nouveau la possibilité d’en reporter le paiement.

Cette possibilité concerne 220.000 employeurs de plus de 50 salariés et 1,5 million d’établissements de moins de 50 salariés en paiement mensuel.

Les demandes préalables :

Pour les entreprises de moins de 5 000 salariés

Aucune demande préalable n’est nécessaire pour les entreprises de moins de 5.000 salariés.

Pour les entreprises de plus de 5.000 salariés

Pour les entreprises de 5.000 salariés et plus, les possibilités de report sont accordées sur demande, après échange préalable avec l’organisme de recouvrement, et en priorité à celles qui n’ont pas bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat. Pour ces entreprises, les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont soumises au non-versement de dividendes et au non-rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020. S’ajoute également la condition de ne pas avoir son siège ou une de ses filiales dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale.

Les prélèvements prévus les 5 et 20 mai pour les travailleurs indépendants

Les prélèvements prévus le 20 mai sont de nouveau automatiquement reportés pour les 1.028.000 travailleurs indépendants mensualisés. L’échéance du 5 mai pour les 500.000 autres travailleurs indépendants, s'acquittant trimestriellement de leurs cotisations, a également déjà été reportée.

Pour les micro-entrepreneurs

565.000 micro-entrepreneurs peuvent  également ajuster leur paiement du 31 mai.

Pour les employeurs et exploitants du régime agricole

Les mêmes modalités de report sont applicables pour les employeurs et exploitants du régime agricole en mai, ainsi que pour la totalité des employeurs en paiement mensuel qui acquittent les cotisations de retraite complémentaire le 25 mai.

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Bitcoins : Les plus-values réalisées en 2019, lors de la cession d’actifs numériques, doivent être déclarées

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les plus-values réalisées à titre occasionnel, depuis le 1er janvier 2019, lors de la cession d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant, relèvent du régime d’imposition des plus-values des particuliers et doivent être déclarées.

En 2016, l’administration fiscale avait indiqué que les produits réalisés par les particuliers, dans le cadre d’une activité occasionnelle d’achat et de revente de monnaies virtuelles, étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, dans un arrêt du 26 avril 2018, le Conseil d’Etat avait jugé que ces gains relevaient du régime des plus-values sur biens meubles. Face à cette divergence, la loi de finances pour 2019 a décidé qu’ils seraient imposés dans la catégorie des plus-values des particuliers.

Les actifs numériques concernés sont les suivants :

  • les jetons représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé. Il s’agit notamment des jetons issus d’opérations de levée de fonds destinées à financer une entreprise nouvelle ou innovante ;
  • toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Les gains de cession à titre onéreux de crypto-actifs sont imposés à un taux global de 30% (12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux).

Les redevables doivent porter, sur leur déclaration annuelle de revenus n°2042 C, le montant global de la plus-value ou de la moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année.

Par ailleurs, ils doivent joindre à cette déclaration une annexe n°2086, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus-values ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou les prix de chacune des cessions exonérées.

Enfin, les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

Retrouvez l’annexe n°2086 en cliquant ici.

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Impôt sur la fortune immobilière : l’impôt sur le capital n’a pas disparu

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans le cadre des difficultés budgétaires supplémentaires rencontrées par l’Etat en raison de la crise sanitaire actuelle, certains ont demandé le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune supprimé à compter de l’année 2018. Un impôt supprimé qui, en réalité, ne l’a pas été complètement.

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été supprimé, à compter du 1er janvier 2018, pour être remplacé, à compter de la même date, par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Un impôt sur le capital a donc été remplacé par… un autre impôt sur le capital. Cette métamorphose n’est pas sans rappeler celle, au 1er janvier 2010, de la taxe professionnelle (TP) en contribution économique territoriale (CET). Dans les deux cas, le nom a changé, ainsi que la base d’imposition qui a été réduite.

En ce qui concerne l’IFI, celui-ci n’est plus assis que sur la fortune immobilière, alors que l’ISF l’était sur la fortune immobilière et mobilière. Il est donc inexact de prétendre que l’impôt sur la fortune n’existe plus en France. Certes, en 2019, l’IFI n’a rapporté que 1,8 milliard d’euros – 1,291 milliard d’euros en 2018 – contre 5,067 milliards d’euros en 2017 pour l’ISF. Le nombre d’assujettis, quant à lui, est passé d’environ 190.000 pour l’ISF à environ 132.000 pour l’IFI.

Hormis le rétrécissement de la base d’imposition, l’impôt est quasiment toujours le même. Tout contribuable, dont la fortune excède 1.300.000 euros, en est redevable. L’incohérence de la réforme se situe probablement à ce niveau. Le contribuable qui dispose d’un patrimoine immobilier, détenu directement ou à travers une société, d’une valeur supérieure à ce seuil, doit acquitter l’impôt. Celui dont la fortune, de même montant, se compose, par exemple, de liquidités, y échappe. Il n’y a aucune logique à cela, sauf à vouloir pénaliser les propriétaires.

Lorsque le patrimoine excède le seuil d’imposition de 1.300.000 euros, il est imposé dès 800.000 euros conformément au barème ci-après :

Fraction de la valeur taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800.000 €

0%

De 800.001 € à 1.300.000 €

0,50%

De 1.300.001 € à 2.570.000 €

0,70%

De 2.570.001 € à 5.000.000 €

1%

De 5.000.001 € à 10.000.000 €

1,25%

Supérieure à 10.000.000 €

1,50%

Les redevables doivent faire figurer le détail et l’estimation des biens composant leur patrimoine et, le cas échéant, des dettes y afférentes, sur une déclaration spécifique n°2042-IFI annexée à la déclaration d’ensemble de leurs revenus n°2042. Aucun justificatif ne doit, en principe, être joint à la déclaration, mais le contribuable doit être en mesure de répondre aux demandes de l’administration fiscale.

Rappelons que cette année, la souscription en ligne de ces déclarations doit être effectuée, en fonction du département de résidence des contribuables, au plus tard le 4, le 8 ou le 11 juin avant minuit.

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Déclaration des revenus de 2019 : la campagne ouvre le 20 avril

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

L’épidémie de coronavirus Covid-19 ne dispense pas les contribuables de souscrire leur déclaration d’ensemble n°2042 des revenus de 2019 et de ses annexes (et, le cas échéant, de son annexe IFI). Toutefois, en raison de l’urgence sanitaire, la date limite de dépôt a été reportée. Le calendrier, pour cette campagne 2020, est le suivant :

Déclaration en ligne 

 

Départements n°01 à 19 et résidents à l’étranger

jeudi 4 juin 2020 avant minuit 

Départements n°20 à 54

lundi 8 juin 2020 avant minuit

Départements n°55 à 974/976

jeudi 11 juin 2020 avant minuit

Déclaration papier
(y compris résidents à l'étranger

vendredi 12 juin avant minuit

La souscription de la déclaration en ligne est en principe obligatoire. Seuls en sont dispensés les contribuables qui ne disposent pas d'un accès à Internet dans leur résidence principale.

Le service de déclaration en ligne (impots.gouv.fr) ouvre le 20 avril.

Les contribuables qui ont déclaré leurs revenus de 2018 sous format papier recevront les formulaires pour 2019 entre le 20 avril et la mi-mai.

Les foyers fiscaux qui ont été imposés, l’année dernière, uniquement sur des revenus pré-remplis par les Services fiscaux et qui n’ont signalé aucun changement de situation (adresse, situation de famille ou création d’un acompte de prélèvement à la source) en 2019 pourront bénéficier de la déclaration tacite de leurs revenus 2019. A cet effet, Ils recevront à  un courrier électronique (revenus de 2018 déclarés en ligne) ou postal (revenus de 2018 déclarés « papier ») les informant des démarches à effectuer.

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Le report de la date limite de souscription des déclarations de résultat 2019

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans un communiqué du 3 avril 2020, les Services de Bercy ont officialisé le report au 31 mai de la date limite de souscription des déclarations de résultat 2019 et reconduit pour avril le dispositif de report des échéances de paiement d’impôt déjà applicable en mars.

Les entreprises doivent normalement souscrire leur déclaration de résultat, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, au plus tard le 20 mai 2020.

Pour tenir compte de la crise sanitaire actuelle, l’administration a indiqué que cette date est reportée au 31 mai 2020, quel que soit le mode de transmission des liasses fiscales.

Cette mesure s’applique aux résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et aux revenus catégoriels (BIC, BNC, BA) imposables à l’impôt sur le revenu : il s’agit donc des déclarations n°2065, 2031, 2035 et 2139 et leurs annexes. Elle concerne également la déclaration de résultat n°2072 des sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés.

Parmi ces annexes, figure notamment le tableau de détermination de la valeur ajoutée. En revanche, la déclaration n°1330-CVAE elle-même n’est pas directement concernée par le report.

Le délai supplémentaire vaut également pour tous les formulaires de crédits d’impôts.

Par ailleurs, comme pour les échéances de mars, les entreprises qui subissent des difficultés financières liées à la crise sanitaire ont la possibilité de demander un report de leurs échéances d’impôts directs d’avril.

Toutefois, pour les plus grandes entreprises (entités indépendantes ou membres d’un groupe de plusieurs entités liées qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5.000 salariés ou ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en France), ce report est soumis à l’engagement de ne pas verser de dividendes en 2020 à leurs actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2020) et de ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020.

Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d’accompagnement en termes de fiscalité des entreprises.

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Le temps fiscal est suspendu

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 est relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Elle institue, dans plusieurs domaines de l’action administrative, une neutralisation, pour l’application des délais prescrits par la loi et les règlements, de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

En matière de contrôle fiscal, les délais de reprise de l’administration, qui arrivent à terme le 31 décembre 2020, sont suspendus pour une durée égale à cette période. En pratique, ces délais sont prolongés de la durée correspondante.

Sont également suspendus, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour l’administration, les délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle fiscal, en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA et en matière de rescrit.

Sur le plan contentieux, l’ordonnance prévoit que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période actuelle sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Cette prorogation des délais échus pendant la période est applicable aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif.

Mais attention, l’ordonnance précise expressément que les délais de transmission des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ne sont pas visés par les reports qu’elle prévoit.

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Coronavirus : les nouvelles mesures fiscales pour aider les entreprises

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

L’épidémie de coronavirus a conduit le gouvernement à mettre en place un confinement presque total de la population. Cette décision entraîne la paralysie de l’activité économique. Pour venir en aide aux entreprises, notamment les plus petites, de nouvelles mesures fiscales ont été présentées.

L’octroi d’une aide de 1.500 euros

Sont concernés par cette aide de 1.500 euros, les TPE, les indépendants, les micro-entrepreneurs et les professions libérales qui font moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires ainsi qu’un bénéfice annuel imposable inférieur à 60.000 euros, et qui subissent une fermeture administrative ou qui connaissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. Dès le 1er avril, toutes les entreprises concernées pourront faire une simple déclaration sur le site des impôts - impots.gouv.fr - pour recevoir le versement automatique de 1.500 euros. Cette somme sera défiscalisée.

La remise d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d’un examen individualisé des demandes

Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous pouvez solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de votre dette fiscale. Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, dans les situations les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique territoriale, par exemple). Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières des entreprises.

Le report des échéances fiscales auprès des Services des impôts des entreprises

Pour les entreprises ou les experts-comptables qui interviennent pour des clients dans cette situation, il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires).

Si elles ont déjà réglé leurs échéances de mars et qu’elles n’ont plus la possibilité de s’opposer au prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne, elles peuvent en demander le remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif.

Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source. Il est aussi possible de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels d’un mois sur l’autre, jusqu’à trois fois si les acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont trimestriels.

Toutes ces démarches sont accessibles via l’espace particulier sur impôts.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de les suspendre, également sur impots.gouv.fr, ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité.

Le remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés et de crédit de TVA

Afin d'apporter une aide financière aux entreprises en difficulté, une procédure accélérée de remboursement des créances d'impôt sur les sociétés restituables en 2020 est mise en œuvre. Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 peuvent dès maintenant demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation le cas échéant sur leur impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat.

Ce dispositif s'applique pour tous les crédits d'impôt restituables en 2020.

Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé. Les demandes de remboursement de crédit de TVA seront traitées avec la plus grande célérité par les services des impôts.

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« Robien recentré » : pas de démembrement possible

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les mécanismes de défiscalisation immobilière ses succèdent en France depuis plusieurs années. Le régime « Pinel » a succédé au régime « Duflot », celui-ci ayant pris la suite du « Scellier », qui avait lui-même remplacé le « Robien », classique ou recentré, couplé avec le « Borloo Neuf ». Dans le cadre de ces deux derniers régimes, la Cour administrative d’appel de Paris vient de juger que le démembrement de propriété n’était pas possible.

Il est rappelé que le régime du « Robien recentré » permettait aux contribuables, qui prenaient l’engagement de louer nu un bien immobilier pendant au moins 9 ans à usage d’habitation principale, de déduire un amortissement égal à 6% du prix de revient du logement pour les sept premières années et à 4% les deux années suivantes. Le « Borloo Neuf », quant à lui, permettait de bénéficier, en cas de prolongation de la location pour une période 3 ou 6 ans, d’un amortissement supplémentaire de 2,5% pendant ces périodes de prorogation.

En 2009, un contribuable achète un immeuble situé à Clichy, éligible au dispositif d’amortissement dit « Robien recentré ». Le 19 juin 2012, il transmet l’immeuble à ses enfants par donation-partage avec réserve d’usufruit. En d’autres termes, le contribuable conserve l’usufruit du bien, et donc continue de percevoir les loyers, seule la nue-propriété étant transmise aux enfants. Après un contrôle au titre des années 2012 à 2014, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice des régimes de faveur.

Selon l’administration fiscale, la donation-partage constitue une rupture de l’engagement de location qui empêche la déduction de l’amortissement. Le contribuable saisit le Tribunal administratif de Paris qui, dans un jugement du 22 janvier 2019, rejette se requête. Il saisit alors la Cour administrative d’appel de Paris. Celle-ci, dans un arrêt 19PA00923 du 10 mars 2020, a confirmé le jugement.

En effet, elle a jugé que le démembrement de la propriété, avant ou après l’engagement de location, constitue bien une rupture de cet engagement, empêchant l’application des dispositifs « Robien recentré » et « Borloo Neuf » dans le premier cas et sa remise en cause dans le second.

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