Administrateur

Administrateur

Nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires d’un bien immobilier en 2023

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Tous les propriétaires sont soumis à une nouvelle obligation déclarative en 2023. A partir du 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les propriétaires de biens immobiliers à usage d’habitation, particuliers et entreprises, doivent déclarer l’occupation de leur logement sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr.

Cette nouvelle déclaration d’occupation des logements à effectuer par les propriétaires résulte de la loi de finances pour 2020. En effet, la taxe d’habitation est supprimée à partir de 2023, mais uniquement pour les résidences principales.

Pour déterminer précisément les propriétaires encore redevables de la taxe d’habitation (résidence secondaire et logement locatif) ou de la taxe sur les logements vacants, l’administration fiscale demande à tous les propriétaires d’une résidence principale, secondaire ou d’un logement loué, d’effectuer une déclaration supplémentaire avant le 1er juillet 2023.

D’après les Services de Bercy, 34 millions de propriétaires sont concernés pour 73 millions de locaux à usage d’habitation en France. Cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation : propriétaire indivis, usufruitiers et sociétés civiles immobilières.

Tous les propriétaires, particuliers ou personnes morales, d’une résidence principale, secondaire, d’un bien locatif ou vacant, doivent pour chacun de leurs locaux, indiquer à quel titre ils les occupent et, s’ils ne les occupent pas eux-mêmes, déclarer l’identité des occupants et la période d’occupation à compter du 1er janvier 2023.

Cette déclaration est à réaliser en ligne, sur le service « Gérer mes biens immobiliers » à partir de l’espace personnel ou professionnel du site impots.gouv.fr et ce, impérativement avant le 1er juillet 2023. En cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de déclaration incomplète, une amende d’un montant forfaitaire de 150 euros par local pourra être appliquée.

En savoir plus...

Droits de succession et règles de territorialité

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Comme tous les impôts, les droits de succession sont soumis à des règles de territorialité. Celles-ci différent selon le lieu de résidence, en France ou à l’étranger, du défunt et du bénéficiaire de la succession.

 

Lorsque le défunt était domicilié en France, tous ses biens sont imposables en France, quelles que soient leur nature ou leur situation. Ainsi, les meubles corporels (titres de sociétés, liquidités, valeurs mobilières) et les immeubles, situés en France et à l’étranger, sont imposables en France.

Lorsque le défunt était domicilié à l’étranger, il importe d’effectuer la distinction suivante :

- le bénéficiaire (héritier ou légataire) est domicilié en France au jour de la transmission et l’a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années : tous les biens meubles ou immeubles, reçus par ce bénéficiaire, situés en France ou à l’étranger, sont imposables en France ;

- le bénéficiaire est domicilié à l’étranger : seuls les biens français qu’il reçoit (meubles corporels et immeubles situés en France, créances et valeurs mobilières françaises, actifs français) sont imposables en France.

Lorsque le défunt était domicilié à l’étranger et que le bénéficiaire l’est également, les valeurs mobilières étrangères échappent, en principe, aux droits de succession.

Toutefois, sont considérées comme partiellement françaises et, en conséquence, comme partiellement imposables, les titres de sociétés étrangères dont l’actif est constitué pour plus de 50% d’immeubles situés en France. Ces titres sont imposables à concurrence de la proportion existant entre la valeur des immeubles situés en France et celle de l’actif total de la société situé tant en France qu’à l'étranger.

Sont également imposables les immeubles détenus en France par des non-résidents par l’intermédiaire de toute personne morale, comme une société civile immobilière, ou organisme dans lequel le défunt détenait directement ou indirectement plus de la moitié des actions, parts ou droits.

Il importe de noter que ces règles de territorialité s’appliquent de la même manière en ce qui concerne les droits de donation. Enfin, ces règles peuvent varier en fonction des conventions internationales que la France a conclu pour éviter les doubles impositions.

En savoir plus...

Rémunération des associés de SEL : Report d’une année du nouveau régime d’imposition

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les Service de Bercy ont décidé de reporter d’une année l’entrée en vigueur de la nouvelle doctrine qui impose, à compter des revenus de l’année 2023, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les rémunérations perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice d’une activité libérale dans ces sociétés.

Dans un précédent article, nous avions indiqué que l’administration avait tiré les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat en ce qui concerne les modalités d’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société.

En pratique, l’administration fiscale a rapporté sa doctrine antérieure que précisait que les rémunérations perçues par les associés d’une SEL, au titre de l’exercice d’une activité libérale dans cette société, étaient imposées dans la catégorie des traitements et salaires, ou dans celle des rémunérations de gérance, et non dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), dès lors que ces sociétés sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme.

Cette doctrine devait ne plus s’appliquer à compter du 1er janvier 2023.

Toutefois, « afin de garantir aux contribuables une transition maitrisée vers l’imposition des bénéfices commerciaux lorsque celle-ci s’impose », la Direction de la Législation Fiscale a décidé de reporter l’application de sa nouvelle doctrine d’une année :

« Il est admis que les associés de SEL déclarant (…) les rémunérations perçues au titre de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI, puissent continuer, à raison de ces rémunérations, d’être imposés selon ces mêmes modalités jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque ces contribuables ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d’imposition en BNC. »

En savoir plus...

L’imposition des rémunérations des associés des sociétés d’exercice libéral

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

A compter du 1er janvier 2023, les rémunérations techniques perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral seront, en l’absence de lien de subordination, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Il convient de rappeler la distinction entre, d’une part, la rémunération perçue par l’associé au titre d’un mandat social, laquelle est imposée fiscalement dans la catégorie des traitements et salaires et, d’autre part, la rémunération technique perçue par l’associé au titre de l’exercice de sa profession, dont le régime est incertain dans les sociétés de capitaux (Société d’exercice libéral à forme anonyme, société d’exercice libéral par actions simplifiée)  en raison d’une opposition entre la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’Etat.

La doctrine administrative considère que les rémunérations techniques perçues par les associés de société d’exercice libéral entrent dans la catégorie des traitements et salaires en application de la réponse ministérielle Cousin du 16 septembre 1996 (Rép. n°39397, JOAN 16 septembre 1996).

La jurisprudence administrative estime, au contraire, que les rémunérations techniques perçues par ces associés entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en l’absence de lien de subordination (CE 16 octobre 2013, n°339822).

A compter du 1er janvier 2023, l’administration fiscale modifie sa doctrine pour ériger en principe l’imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des rémunérations techniques perçues par les associés d’une société d’exercice libéral au titre de l’exercice de leur activité professionnelle, sauf en présence d’un lien de subordination entre l’associé et la société au titre de cette activité.

Les gérants majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les associés gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA) seront soumis au principe d’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux s’il est possible de distinguer les rémunérations techniques des rémunérations perçues au titre de leurs fonctions de gérance. A défaut, les rémunérations techniques demeureront imposées dans les conditions prévues pour les rémunérations de gérance.

Cette nouvelle doctrine s’appliquera pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2023. Pour celles perçues en 2022, les associés pourront toujours se prévaloir de la doctrine administrative en vigueur au cours de cette année.

En savoir plus...

Micro-foncier : pas de relèvement du seuil de 15.000 euros

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans une réponse ministérielle du 13 décembre dernier, le Gouvernement a répondu au député Dino Cinieri qu’il n’était pas favorable à un relèvement du seuil de 15.000 euros en matière de régime micro-foncier.

Le député a attiré l’attention du Gouvernement sur le régime fiscal actuel du micro-foncier, celui-ci étant réservé aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n’excède pas 15.000 euros. Cette somme forfaitaire n’a pas été revalorisée depuis plus de 20 ans, alors que les loyers ont augmenté. Dans ce contexte, il a souhaité savoir si le Gouvernement prévoyait de revoir ce seuil d’application et de le revaloriser significativement.

Dans une réponse publiée au journal officiel (Question n°2972, JOAN du 13 décembre 2022, p. 6246), le Gouvernement a répondu par la négative.

Le régime du micro-foncier est réservé aux contribuables dont le revenu brut foncier n’excède pas 15.000 euros et qui ne donnent pas en location des biens bénéficiant de certains régimes spéciaux.

Les contribuables qui relèvent du régime micro-foncier sont dispensés du dépôt de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils sont seulement tenus de porter le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d’ensemble des revenus. Le revenu net foncier imposable est alors calculé automatiquement par l’application d’un abattement de 30% représentatif des charges.

Les contribuables, qui ne peuvent bénéficier du régime micro-foncier ou qui, lorsqu’il leur est plus favorable, optent pour le régime réel d'imposition, doivent déterminer leurs revenus fonciers à l’aide de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils déduisent alors le montant réel de leurs charges des revenus bruts fonciers.

Ainsi, le régime du micro-foncier est destiné à alléger les obligations déclaratives des contribuables titulaires de revenus fonciers de faible montant et dont l’imposition ne justifie pas que soient remplies des déclarations annuelles détaillant les différents éléments permettant la détermination de leur montant réel imposable.

Toutefois, par le caractère forfaitaire de l’appréciation des charges qu’il autorise, le régime du micro-foncier déroge aux règles de détermination du revenu foncier imposable dans les conditions de droit commun et, par suite, à la taxation du revenu réellement perçu par le contribuable, constitué par la différence entre les loyers perçus et les charges déductibles effectivement acquittées.

Le Gouvernement conclut : « Cette dérogation, justifiée au titre d’une mesure de simplification, doit donc être strictement limitée aux revenus locatifs de faible montant. De ce point de vue, des revenus bruts fonciers annuels de 15.000 euros constituent déjà des revenus conséquents. D’ailleurs, l’absence d’évolution de ce seuil depuis vingt ans n’a pas entraîné de diminution du nombre de contribuables relevant du régime micro-foncier, qui représente invariablement environ un tiers des contribuables déclarant des revenus fonciers. Par conséquent, le régime micro-foncier atteint pleinement, dans sa configuration actuelle, le but que lui a assigné le législateur. »

En savoir plus...

Cadeaux de Noël offerts à des clients : les règles fiscales applicables

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les cadeaux offerts aux clients, à l’occasion des fêtes de Noël, ouvrent droit à une déduction des résultats de l’entreprise et à la récupération de la TVA, sous certaines conditions et dans certaines limites.

Les cadeaux, tels que du Champagne, des chocolats ou des livres, offerts aux clients, ou aux relations d’affaires, de l’entreprise sont déductibles du bénéfice imposable de celle-ci, sous réserve de respecter les trois conditions suivantes : les cadeaux doivent être faits à des clients en lien avec l’intérêt et la bonne marche de l’entreprise ; la valeur des cadeaux ne doit pas être exagérée par rapport à la taille et au chiffre d'affaires de l’entreprise ainsi qu’aux usages de la profession ; la distribution des cadeaux ne doit pas être prohibée par une disposition légale ou réglementaire.

Si le montant de l’ensemble des cadeaux excède 3.000 euros, l’entreprise est tenue de les déclarer sur le relevé des frais généraux lorsque l’activité est exercée en société. Les entrepreneurs individuels doivent, quant à eux, renseigner le cadre F de la déclaration n°2031.

En cas de contrôle fiscal, c’est à l’entreprise d’apporter la preuve que les dépenses engagées pour les cadeaux effectués sont en cohérence avec les relations d’affaires entretenues avec ses clients. Il est donc essentiel de conserver les factures mentionnant le nom des personnes bénéficiaires.

En principe, il n’est pas possible de déduire la TVA des biens offerts ou cédés à un prix très inférieur à leur prix normal, même si l’opération est effectuée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, il est possible de récupérer la TVA sur les cadeaux de faible valeur, offerts à des clients à l’occasion de Noël. Toutefois, leur prix ne doit pas excéder le seuil de 73 euros TTC par an et par bénéficiaire. Au-delà de cette somme, la TVA grevant le cadeau n’est pas déductible.

Ce seuil a été revalorisé en 2021 (anciennement 69 euros TTC), proportionnellement à la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages et arrondi à l’euro supérieur. Le seuil actuel de 73 euros TTC par an et par bénéficiaire restera en vigueur jusqu’en 2025.

En savoir plus...

15 décembre 2022 : Ne pas oublier le paiement de la cotisation foncière des entreprises

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le 15 décembre prochain, les entreprises ne doivent pas oublier de payer leur contribution foncière des entreprises (CFE), qui est un des éléments de la contribution économique territoriale (CET). Celle-ci constitue, avec la taxe foncière et la taxe d’habitation, l’un des trois impôts alimentant le budget des collectivités territoriales.

Il est rappelé que la CET a remplacé, à compter du 1er janvier 2010, la taxe professionnelle qui avait été mise en place en 1976 en remplacement de la contribution des patentes, elle-même datant de la Révolution française.

La CET est composée de deux impositions distinctes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), cette seconde imposition devant, en principe, disparaître en 2023. Les activités imposables à la CFE sont celles présentant un caractère habituel, qui sont exercées en France à titre professionnel et qui ne sont pas salariées. Toutes ces activités entrent dans son champ d’application, qu’elles soient exercées à titre individuel ou dans une société. Toutefois, il existe une multitude d’exonérations, obligatoires ou facultatives, en faveur notamment de certaines activités artisanales, des exploitants agricoles et de certaines activités non commerciales.

La base d’imposition de la CFE est constituée de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, autrement dit les locaux dans lesquels s’exerce l’activité. Son montant s’obtient en multipliant cette base d’imposition par les taux fixés par les collectivités territoriales. Ces taux peuvent varier de manière importante d’une collectivité à une autre.

La CFE est établie dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux.

Pour le paiement de la CFE au 15 décembre, les entreprises ont dû recevoir leur avis d’imposition dans leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr.

En savoir plus...

Vers une révolution en matière de … plus-values immobilières ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2023, les sénateurs ont adopté, contre l’avis du gouvernement, un amendement venant réformer, et même « révolutionner », le régime des plus-values immobilières.

Lorsqu’un contribuable cède un bien immobilier – une maison, un appartement ou un terrain -, la plus-value qu’il réalise éventuellement est soumise à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, …) au taux de 17,2%, soit une imposition globale de 36,2%.

Toutefois, grâce à un abattement pour durée de détention applicable à partir de la cinquième année, la plus-value n’est plus taxée au taux de 19% à partir de la vingt-deuxième année de détention et aux taux de 17,2% à partir de la trentième année de détention.

C’est ce mécanisme que les sénateurs, par l’adoption d’un amendement 23-I, ont modifié.

D’une part, ils ont diminué le taux réel d’imposition de 36,2% à 15%, dont 9% au titre de l’impôt sur le revenu et 6% au titre des prélèvements sociaux après deux années de détention. Afin de prévenir la spéculation immobilière, ils ont maintenu un taux réel d’imposition de 30% pour les ventes intervenant après une période de détention de moins deux ans.

D’autre part, ils ont rendu le taux réel d’imposition de droit commun unique et permanent, quelle que soit la durée de détention.

Enfin, ils ont supprimé le régime actuel d’abattement pour durée de détention, ainsi que tous les abattement exceptionnels, tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires ayant fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.

Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.

Le Gouvernement ayant émis un avis défavorable à cet amendement, il est probable que la révolution soit tuée dans l’œuf.

En savoir plus...

Impôt sur le revenu : La correction en ligne ouverte jusqu’au 14 décembre 2022

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les contribuables ayant déclaré leurs revenus en ligne et qui constatent une erreur sur leur avis d’imposition peuvent, comme chaque année, corriger leur déclaration jusqu’au 14 décembre prochain.

Un contribuable constatant un oubli ou une erreur sur son avis d’imposition peut modifier les éléments qu’il a déclarés au printemps dernier sur sa déclaration d’impôt 2022 sur les revenus 2021 en se rendant sur le site impôts.gouv.fr. Ce service, ouvert depuis le 3 août 2022, le sera jusqu’au 14 décembre 2022.

Pour corriger sa déclaration, il suffit de se connecter à son espace particulier sur le site impots.gouv.fr, de se munir de son numéro fiscal et de son mot de passe, de cliquer sur « Accéder à la correction en ligne », de procéder à la correction des éléments erronés et de valider. Un nouvel avis d'impôt sera émis.

La quasi-totalité des informations sont modifiables : les revenus, les charges, les informations servant au calcul des réductions ou des crédits d’impôts, de même que l’impôt sur la fortune immobilière. Il suffit de rectifier les montants initialement saisis et de cocher ou décocher les cases.

En revanche, si l’erreur concerne un changement de situation de famille (mariage, pacs, rupture de pacs, divorce, décès), ces éléments ne sont pas modifiables en ligne. Dans ces cas, il  faut demander la correction de la déclaration en utilisant sa messagerie sécurisée, toujours sur le site impots.gouv.fr.

Une fois la déclaration initiale corrigée, un mail de confirmation est envoyé. Après le traitement de cette déclaration rectificative, le montant de l’impôt sera recalculé par l’administration fiscale. Cette opération générera un nouvel avis d’imposition pouvant conduire à une diminution ou à une augmentation de l’impôt dû.

Si l’impôt se trouve diminué et que le solde a déjà été payé, le contribuable sera remboursé dans les jours qui suivent la réception du nouvel avis. Dans le cas contraire, une date limite de paiement de la différence sera indiquée sur le nouvel avis.

Les contribuables peuvent corriger leur déclaration en ligne autant de fois qu’ils le souhaitent jusqu’à la date de fermeture du service de correction en ligne. Passée la date du 14 décembre 2022, le contribuable, constatant une erreur, devra déposer une réclamation contentieuse auprès des Services Fiscaux. Pour les revenus de l’année 2021 déclarés en 2022, la réclamation devra être déposée au plus tard le 31 décembre 2024.

En savoir plus...

Le plafond du déficit foncier imputable sur le revenu global, pour lutter contre les passoires thermiques, est porté à 21.400 euros

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Au cours des débats relatifs au second projet de loi de finances rectificative pour 2022, les députés ont adopté un amendement portant, sous certaines conditions, le plafond des déficits fonciers imputables sur le revenu global à 21.400 euros.

Il est rappelé qu’un déficit foncier, résultant de dépenses déductibles autres que les intérêts d’emprunt, s’impute sur le revenu global, sous certaines conditions, dans la limite annuelle de 10.700 euros.

Les députés ont proposé de doubler ce montant, en le portant à 21.400 euros, pour les bailleurs engageant des travaux de rénovation énergétique permettant de sortir un bien loué de la catégorie des « passoires énergétiques ».

Dans l’exposé des motifs, les parlementaires indiquent :

« La Loi Climat et résilience programme l’indécence énergétique des logements dont le DPE est classé G en 2025 et F en 2028. Cela signifie que faute de rénovation, ces logements ne pourront plus être loués. 1,6 millions de logements actuellement loués dans le parc privé sont classés F ou G. Il est donc urgent de prévoir un dispositif ambitieux, incitatif d’accompagnement des bailleurs dans l’effort de rénovation qu’ils auront à conduire, au service des locataires. Alors que le marché locatif est déjà en tension, l’objectif est d’éviter une attrition de l’offre locative, faute de travaux effectués dans les temps dans les logements classés « passoires ».

Le Gouvernement a accepté cet amendement sous réserve que le déficit foncier, imputable sur le revenu global à hauteur de 21.400 euros, résulte des seules dépenses de travaux de rénovation énergétique ayant concouru à la réalisation du déficit foncier, ce qui exclut les dépenses de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, et que le changement de classe énergétique intervienne au plus tard le 31 décembre 2025.

Par ailleurs, les dépenses engagées par un contribuable, avant le dépôt de l’amendement, sont exclues, même si elles sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

La mesure s’applique donc au titre des dépenses de rénovation énergétique pour les lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

En savoir plus...