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Comment demander un délai de paiement ou une remise d’impôts directs ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Il est rappelé qu’avant même le discours du Président de la république sur les mesures destinées à enrayer la propagation du Coronavirus, l’administration fiscale avait précisé, dès le 9 mars dernier, que les entreprises ont la possibilité de demander à bénéficier d’un délai de paiement ou d’une remise d’impôt direct (impôt sur les bénéfices notamment).

Afin de faciliter leurs démarches, les entreprises peuvent accéder sur le site impots.gouv.fr à un formulaire de demande spécifique à leur situation. Les entreprises concernées doivent notamment y indiquer les informations suivantes : 

  • si leur demande concerne un délai de paiement ou une remise ;
  • l’impôt sur lequel porte la demande, sa date d’échéance et le montant restant dû ;
  • le montant de leur chiffre d'affaires mensuel réalisé de janvier à mai 2019 ainsi que celui réalisé de janvier à mai 2020 ; 
  • les autres dettes à honorer (nature, montant, échéance) ; 
  • la situation de leur trésorerie ; 
  • et tous autres éléments de nature à justifier un délai de paiement ou une remise.

Ce formulaire doit être adressé au service des impôts des entreprises dont l’entreprise relève.

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Le régime fiscal des salariés détachés à l’étranger

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les salariés fiscalement domiciliés en France, qui sont envoyés par leur employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur, peuvent, sous certaines conditions, être exonérés, en France, sur la totalité des salaires perçus en rémunération de leur activité. L’employeur doit nécessairement être établi en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.

Les trois hypothèses de l’exonération

La rémunération de l’activité exercée à l’étranger est totalement exonérée de l’impôt français dans trois hypothèses.

D’une part, lorsqu’elle est soumise, dans l’Etat où elle est exercée, à un impôt sur le revenu au moins égal aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France.

D’autre part, lorsqu’elle est versée en contrepartie de l’exercice à l’étranger, pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs, d’une activité se rapportant aux secteurs suivants : les chantiers de construction ou de montage ; la recherche, la prospection ou l’extraction de ressources naturelles ; la navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre international français, quelle que soit la fonction exercée à bord par le marin.

Enfin, lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale exercées à l’étranger pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs. Il s’agit des activités liées au développement de l’activité d’exportation de l’entreprise ou en relation directe avec l’essor de celle-ci à l’étranger, qui se traduisent par des actions concrètes dans les pays étrangers (visites, réunions, salons…).

En cas d’application de l’une de ces trois exonérations, l’impôt dû en France sur les revenus, autres que la rémunération exonérée, est calculé au taux correspondant à l’ensemble des revenus, imposables et exonérés, du contribuable (règle dite du « taux effectif »).

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Territorialité de l’impôt sur le revenu : La nécessaire combinaison du droit français et des Conventions internationales

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Au regard des règles internes, il faut distinguer selon que le contribuable, personne physique, a son domicile fiscal en France ou pas. S’il y dispose effectivement de son domicile, il est imposable, quelle que soit sa nationalité, sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère.

Une personne est considérée comme ayant son domicile fiscal en France lorsqu’elle se trouve dans l’une des quatre situations suivantes : elle a son foyer en France, celui-ci s’entendant du lieu où la personne ou sa famille habite normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; elle a son lieu de séjour principal en France. Généralement, il suffit qu’une personne ait séjourné en France plus de 183 jours au cours d’une même année pour qu’elle soit réputée avoir eu son séjour principal dans ce pays ; la personne exerce une activité professionnelle, salariée ou non, en France, à moins qu’elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire ; la personne a le centre de ses intérêts économiques en France, c’est-à-dire le lieu où elle effectue ses principaux investissements, où elle possède le siège de ses affaires, d’où elle administre ses biens.

Ces règles, fixées par le droit français, doivent se combiner avec les règles posées par les Conventions internationales, relatives aux doubles impositions, que la France a conclues avec la plupart des pays. En effet, celles-ci peuvent apporter des exceptions au principe de l’imposition en France de l’ensemble des revenus de source française ou étrangère. Par exemple, la plupart des conventions réservent le droit d’imposer les revenus fonciers à l’Etat où est situé l’immeuble, ce qui a pour conséquence d’exclure l’imposition dans l’Etat du domicile du propriétaire. Toutefois, si les revenus sont ainsi exonérés en France par la Convention internationale, la règle dite du « taux effectif » conduit néanmoins à les retenir pour déterminer le taux de l’impôt applicable aux autres revenus du contribuable.

A partir du moment où un contribuable, domicilié en France, a des revenus de source étrangère, il doit toujours vérifier si la France a conclu une convention de double imposition avec l’Etat étranger d’où proviennent les revenus. S’il existe une telle convention, il faut toujours s’y reporter pour appliquer correctement ses dispositions.

Le droit international peux s’avérer très compliqué et c’est pour cela qu’il vous faut engager une personne capable de vous accompagner. Thierry Bouclier avocat spécialiste du droit international saura vous guider dans vos démarches et vous accompagner au quotidien ! Vos souhaitez en apprendre plus sur les prestations droit international de votre avocat ? Cliquez ici.

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Ne pas oublier de déclarer les comptes bancaires ou les contrats d’assurance-vie détenus à l’étranger

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Du mois de juin 2013 au 31 décembre 2018, les contribuables, détenant à l’étranger un compte bancaire ou un contrat d’assurance-vie non déclaré, ont eu la possibilité de régulariser leur situation auprès de l’administration fiscale. Le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (STDR) ayant été fermé le 31 décembre 2018, il n’est plus possible de régulariser sa situation en bénéficiant de sanctions allégées. Voilà une bonne raison de rappeler la nature des obligations déclaratives et les lourdes sanctions applicables en cas de non respect de celles-ci.

Les obligations déclaratives

Les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées en France, doivent déclarer, en même temps que leurs déclarations de revenus ou de résultats, les références des comptes financiers ouverts, détenus, utilisés ou clos par elles à l’étranger. Chaque compte doit faire l’objet d’une déclaration distincte.

De même, les personnes physiques, domiciliées fiscalement en France, souscrivant des contrats d’assurance-vie, auprès d’organismes établis hors de France, doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats, la date d’effet et la durée de ceux-ci, les opérations de remboursement ou de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti au 1er janvier de l’année de la déclaration.

Les conséquences de l’absence de déclaration

L’absence de déclaration de comptes détenus à l’étranger entraîne trois conséquences. D’une part, le paiement d’une amende forfaitaire de 1.500 euros, par compte ou contrat non déclaré, ou de 10.000 euros, lorsque le compte ou le contrat est détenu dans un Etat n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. Par ailleurs, une majoration de 80% est appliquée à tous les rappels d’impôt résultant du défaut de déclaration des comptes et contrats détenus à l’étranger. D’autre part, les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger, par l’intermédiaire des comptes ou contrats non déclarés, constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Enfin, le droit de contrôle de l’administration fiscale est beaucoup plus long puisqu’il est de dix ans, sauf si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50.000 euros à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite.

En outre, lorsque les obligations déclaratives de compte(s) bancaire(s) à l’étranger n’ont pas été respectées au moins une fois au cours des dix années précédentes, l’administration peut demander aux personnes physiques de fournir des justifications sur l’origine des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats non déclarés. En l’absence de réponse, elle peut taxer d’office les revenus considérés aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60%.

Toutes ces sanctions fiscales ne sont pas exclusives de possibles poursuites pénales.

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Revenus fonciers : Un atelier d’artiste n’est pas à usage d’habitation

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les revenus des propriétaires qui donnent un bien immobilier, comme un appartement ou une maison, en location nue, sont imposés à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, ainsi qu’aux prélèvements sociaux. Le revenu imposable est un revenu net, déterminé après la déduction de charges, parmi lesquelles certains travaux. Attention à ne pas commettre d’erreur quant à la nature des travaux effectivement déductibles !

Que le bien donné en location soit à usage professionnel ou à usage d’habitation, les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ne sont jamais déductibles. Sont considérés comme des travaux de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.

Pour les locaux à usage professionnel, seuls sont déductibles les travaux d’entretien et de réparation. En ce qui concerne les locaux à usage d’habitation, les travaux d’amélioration sont en outre déductibles. Ces travaux ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. Parmi ceux-ci : l’agrandissement des fenêtres et pose de persiennes, notamment pour y placer des huisseries normalisées ; la réparation de la toiture ; le ravalement de la façade ; le changement des cloisons intérieures ; la pose de sanitaires ; l’installation de salles d’eau ; la réfection de la plomberie ou de l’électricité.

Exemple d’un cas concret

La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt n°18PA02688 du 13 février 2020, a eu à se prononcer sur des travaux portant sur un ancien atelier d’artiste très vétuste, sans chambre, ni autre pièce habitable, et ayant abouti à sa transformation en un appartement de 55 mètres carrés avec une chambre. La question à trancher portait sur la nature des travaux et leur caractère déductible ou non des revenus fonciers.

Selon la Cour, cet atelier d’artiste n’était pas destiné à l’habitation avant les travaux. Les circonstances qu’il soit l’annexe d’un appartement d’habitation, et qu’aucune activité professionnelle n’y était exercée, ne modifient pas cette situation. L’absence d’aménagements et d’équipements particuliers ne permettent pas de le regarder comme étant affecté à l’habitation.  En conséquence, les travaux réalisés ont emporté la création d’un nouveau local d’habitation et doivent être regardés comme des travaux de construction dont le coût n’est pas déductible des revenus fonciers bruts.

Ce type de redressement est très fréquent et doit inciter les propriétaires bailleurs à la plus grande vigilance sur la nature des travaux qu’ils entendent déduire de leurs revenus fonciers.

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Cession de titres ou de droits sociaux : ne pas se perdre dans le maquis des textes !

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les plus-values réalisées, lors de cession de titres ou droits sociaux, relèvent, selon la situation, de deux régimes différents : celui des plus-values professionnelles ou celui des plus-values des particuliers. Il importe de ne pas commettre de confusion entre ces deux régimes.

Les plus-values professionnelles

Lorsqu’une personne physique détient des droits sociaux d’une société de personnes, c’est-à-dire une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, dans laquelle elle exerce son activité professionnelle (industrielle, commerciale, agricole ou libérale), les plus-values de cession de ses droits sociaux sont imposables selon le régime des plus-values professionnelles. Si l’associé détient ses droits depuis moins de deux ans, la plus-value, à court terme, est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu. S’il détient ses droits sociaux depuis plus de deux ans, la plus-value lors de la cession des titres est soumise au taux proportionnel de 16%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%.

Toutefois, il existe trois cas d’exonération de ces plus-values professionnelles. Tout d’abord, une exonération en fonction des recettes. Les plus-values lors de la cession de parts, sont totalement exonérées lorsque les droits sociaux sont détenus depuis au moins cinq ans par l’associé et que la quote-part de recettes lui revenant n’excède pas, selon que l’activité est agricole, industrielle et commerciale de vente ou relève des prestations de services, 250.000 euros ou 90.000 euros. L’exonération est partielle si les recettes excèdent ces seuils, sans dépasser respectivement 350.000 euros et 126.000 euros. Ensuite, une exonération en fonction de la valeur des titres cédés. Les plus-values lors de la cession de parts, qui résultent de la cession de l’intégralité des droits  sociaux, sont totalement exonérées si l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans et que le prix de cession n’excède pas 300.000 euros. L’exonération est partielle si le prix de vente est compris entre 300.000 euros et 500.000 euros. Enfin, une exonération en cas de départ à la retraite. Lorsque l'associé cède l’intégralité de ses droits sociaux à l’occasion de son départ à la retraite, les plus-values sont exonérées, sauf en matière de prélèvements sociaux, s’il a exercé son activité pendant au moins cinq ans et si la société est une PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuels inférieur à 250 millions d’euros ou total du bilan inférieur à 43 millions d’euros).

Les plus values des particuliers

Lorsque le contribuable détient les droits sociaux dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés, ou dans une société de personnes, dans laquelle il n’exerce pas son activité professionnelle, les plus-values réalisées lors de la cession de ses droits sociaux relève du régime des plus-values mobilières privées.

Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values sont, en principe, soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, soit une imposition globale de 30%. Les dirigeants de société, qui ont exercé cette fonction dans les cinq années précédant la cession, qui détiennent leurs titres depuis au moins un an et qui prennent leur retraite, bénéficie d’un abattement de 500.000 euros sur le montant de leur plus-value nette. Enfin, rappelons que le contribuable peut renoncer au prélèvement forfaitaire unique et opter pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, les plus-values sont réduites d’un abattement pour durée de détention de 50%, lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans, et de 65% lorsqu’ils sont détenus depuis au moins huit ans. Lorsque les titres ont été acquis ou souscrits dans les dix ans de la création de l’entreprise, le taux de l’abattement pour durée de détention est de 50% lorsque les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans. 65% lorsqu’ils sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans. Et 85% lorsqu’ils sont détenus depuis au moins huit ans. L’abattement de 500.000 euros s’applique également dans les mêmes conditions.

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Attention aux mesures conservatoires du Trésor Public

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

De plus en plus fréquemment, le Trésor Public pratique des mesures conservatoires sur le patrimoine du contribuable qui fait l’objet d’un contrôle fiscal par l’administration, alors même qu’il ne dispose encore d’aucune créance certaine et exigible. Une pratique, certes légale, mais qui n’en est pas moins attentatoire aux droits et garanties du contribuable.

Ces droits et ces garanties sont en principe rigoureusement fixés par le Livre des procédures fiscales. A l’issue de la vérification de comptabilité, l’entreprise reçoit une proposition de rectification. Si le contrôle fiscal s’est déroulé dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, la société dispose d’un délai de 30 jours, pouvant être porté à 60, pour présenter ses observations. L’administration fiscale est tenue d’y répondre. En cas de maintien des rectifications, la société peut, dans certains cas, saisir la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Sa saisine suspend la mise en recouvrement de l’impôt. Si la Commission rend un avis défavorable au contribuable, ou si l’avis est favorable, mais que l’administration fiscale ne le suit pas, l’impôt est mis en recouvrement.

La demande de sursis de paiement en cas de contrôle fiscal

Le contribuable doit alors présenter une réclamation contentieuse, assortie d’une demande de sursis de paiement. Dès l’instant où celui-ci est sollicité, il est automatiquement accordé. Toutefois, le Trésor Public peut demander des garanties (caution, hypothèque) destinées à assurer, le cas échéant, le recouvrement de sa créance. Une fois les garanties présentées par le contribuable et acceptées par le Trésor Public, le sursis de paiement s’applique. Le contribuable en bénéficie pendant toute la durée de l’instruction de sa réclamation et, en cas de rejet de celle-ci, durant toute la procédure devant le Tribunal administratif. En cas de jugement défavorable, il doit payer les sommes mises en recouvrement, même s’il fait appel, celui-ci n’étant pas suspensif.

Cette longue et complexe procédure permet donc au contribuable, objet d’un contrôle fiscal, de contester les redressements, sans avoir à les payer tant qu’ils sont contestés.

Malheureusement, ces droits sont de plus en plus souvent battus en brèche par le Trésor Public qui peut, dès le début de la procédure du contrôle fiscal, être autorisé à prendre des mesures conservatoires. A l’insu du contribuable, il saisit le juge de l’exécution – magistrat de l’ordre judiciaire – et lui demande de rendre une ordonnance l’autorisant à prendre de telles mesures, comme une saisie sur le compte bancaire du contribuable. Pour obtenir l’accord du juge, il doit juste démontrer que sa créance – qui n’existe pas encore – paraît fondée en son principe et qu’elle est menacée dans son recouvrement. Or, la Cour de cassation a jugé que l’existence d’une simple proposition de rectification suffit à justifier l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. Quant à la menace de ne pas pouvoir la recouvrer, elle est systématiquement admise dès lors que le montant des rectifications proposées est relativement élevé. Muni de l’ordonnance du juge, le Trésor Public peut effectuer les saisies sur le compte bancaire du contribuable, qui découvre l’étendue des dégâts … lorsqu’il reçoit un coup de téléphone de sa banque.

Comment sortir pour le mieux d’un contrôle fiscal ?

Certes, le contribuable peut, à son tour, saisir le juge de l’exécution pour demander la rétractation de son ordonnance et l’annulation des mesures conservatoires. Mais en pratique, il est très difficile d’obtenir gain de cause, le Trésor Public et le juge s’abritant derrière la proposition de rectification. A partir du moment où celle-ci, même totalement fantaisiste et infondée, suffit à démontrer l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, les jeux sont faits. Naturellement, le contribuable peut poursuivre la procédure au fond et gagner celle-ci. Mais les dommages provoqués par les mesures conservatoires, notamment en matière de réputation auprès de la banque, sont irrémédiables. Une conséquence dont le Trésor Public devrait avoir conscience avant d’entamer une telle procédure de contrôle fiscal.

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Franchise en base de TVA : Rappel de quelques règles… de base

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La franchise en base de TVA dispense les petites entreprises de la déclaration et du paiement de celle-ci. Les entreprises qui en bénéficient ne peuvent pratiquer aucune déduction, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures. Il convient de bien respecter les seuils, sous peine de subir de conséquents redressements !

Depuis la révision triennale des seuils, intervenue avec la loi de finances pour 2020, la franchise en base de TVA est applicable, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l’année précédente n’excède pas :

  • 85.800 euros ou 94.300 euros, à condition que, dans ce second cas, le chiffre d’affaires de l’année N - 2 ne dépasse pas 85.800 euros, s’il s’agit de contribuables dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
  • 34.400 euros ou 36.500 euros à condition que, dans ce second cas, le chiffre d’affaires de l’année N - 2 n'excède pas 34.400 euros pour les autres activités de prestations de services.

Les contribuables bénéficiant de la franchise doivent porter, sur leurs factures, la mention suivante : « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

La franchise cesse de s’appliquer aux entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année en cours excède, selon le cas, la limite de 94.300 euros ou de 36.500 euros. Les entreprises, qui se trouvent dans cette situation, deviennent redevables de la TVA pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel cette limite est dépassée.

La franchise en base de TVA est de droit pour les entreprises nouvelles la première année d’activité tant que le chiffre limite de 94.300 euros ou 36.500 euros n’est pas atteint. Ces entreprises, qui ne souhaitent pas bénéficier de la franchise en base, doivent donc l’indiquer au Service des impôts dès le commencement de leur activité.

Pour déterminer si la franchise est applicable aux entreprises nouvelles les années suivant celle de leur création, les limites de 85.800 euros ou 34.400 euros et de 94.300 euros ou 36.500 euros doivent être ajustées au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise ou d’exercice de l’activité pendant l’année de création.

Ce mécanisme permet aux petites entreprises de ne pas majorer le coût de leurs prestations de la TVA à 20%. Elle ne doivent bien évidemment jamais la facturer et ne peuvent en aucun la récupérer en amont auprès de leurs fournisseurs.

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Ne pas oublier de préparer sa succession

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le sujet est délicat, car la succession sous-entend la fin. Les parents, comme les enfants, n’osent souvent pas l’aborder. Et pourtant, une succession, pour ne pas se révéler prohibitive sur le plan fiscal, doit se préparer en amont. Plus tôt elle le sera, et moins la charge fiscale sera importante pour les héritiers.

Rappelons que jusqu'à 552.324 euros de valeur, la transmission d’un patrimoine est taxée au taux de 20% lors de la succession. Entre 552.324 euros et 902.838 euros, le taux monte à 30%, pour atteindre 40% jusqu'à 1.805.677 euros, et 45% au-delà.

Il fut un temps pas si lointain – de 2008 à 2011 – où chacun des parents pouvait donner, de son vivant, à chacun de ses enfants, un montant d’environ 150.000 euros, sans avoir acquitter de droits de donation, l’opération pouvant être renouvelée tous les six ans. Ainsi, les parents pouvaient donner gratuitement, de leur vivant à leurs enfants, la nue-propriété de leurs biens, tout en conservant l’usufruit. A leur décès, les enfants récupéraient la pleine propriété, sans avoir à acquitter le moindre droit de succession. Selon l’importance du patrimoine, sa transmission pouvait être effectuée, en franchise de tout droit, sur une période de moins de vingt ans.

Ce mécanisme de démembrement de propriété – donation de la nue-propriété du vivant – puis réunion de la pleine propriété au décès, est toujours possible, mais sa portée a été considérablement restreinte. En effet, à compter de 2012, le montant de 150.000 euros a été réduit à 100.000 euros et le délai de six ans a été porté à dix ans. En conséquence, les contribuables, ayant un patrimoine relativement conséquent, doivent impérativement commencer à donner, à leurs enfants, le plus tôt possible s’ils veulent pouvoir bénéficier plusieurs fois de l’abattement de 100.000 euros.

Ce mécanisme de démembrement n’est pas le seul permettant de limiter l’impact fiscal de la succession. En matière de sociétés, un mécanisme complexe, mais très intéressant, permet de réduire considérablement les droits de succession. Il s’agit du « pacte Dutreil ». En effet, les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés, ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (droits de succession ou droits de donation) à concurrence des trois quarts de leur valeur, sans limitation de montant. Ainsi, le contribuable qui souscrit un « pacte Dutreil » et qui en respecte les conditions, réduit de 75% l’assiette des droits de donation ou des droits de succession à acquitter. Ce pacte est soumis à un strict formalisme, qui a toutefois été allégé au fil des années. Il reste, à ce jour, le meilleur moyen pour permettre la transmission d’une société à moindre coût fiscal. Précisons qu’un mécanisme similaire existe pour la transmission des entreprises individuelles. Là encore, plus le pacte sera souscrit tôt, et plus le contribuable réalisera des économies d’impôt.

Les contribuables, soucieux de transmettre ce qu’ils ont acquis tout au long de leur vie, sans se voir spoliés à leur décès, doivent donc préparer à leur succession.

Maître Thierry Bouclier vous accompagne dans vos actions de donation et succession.

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L’exclusion de l’abattement de 30%, en cas de détention de la résidence principale par une SCI, est constitutionnel !

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans un article du 7 novembre 2019, nous avions indiqué qu’à l’occasion d’un litige entre l’administration fiscale et un contribuable, la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel afin de savoir si la circonstance que la détention de la résidence principale, par le biais d’une société civile immobilière, n’ouvre pas droit à l’abattement de 30% en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), était conforme ou non à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 17 janvier 2020 (n°2019-820 QPC) a considéré que le fait de réserver le bénéfice de l’abattement de 30%, sur la valeur vénale réelle de l’immeuble, aux seuls redevables de l’ISF qui occupent, à titre de résidence principale, un bien, dont ils sont directement propriétaires, est conforme à la Constitution.

En conséquence, l’abattement de 30% ne s’applique pas lorsque la résidence principale du redevable de l’ISF – la solution est transposable en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) – est détenue par une société civile immobilière.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions litigieuses – en l’espèce, les dispositions de l’article 885 S du CGI – sont conformes à la Constitution :

« La valeur des parts détenues au sein d’une société civile immobilière ne se confond pas nécessairement avec celle des immeubles lui appartenant. Elle peut donc faire l’objet de règles d’évaluation spécifiques.

Dès lors, en réservant le bénéfice de l’abattement de 30% sur la valeur vénale réelle de l’immeuble aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune qui occupent à titre de résidence principale un bien dont ils sont propriétaires, le législateur a institué une différence de traitement, fondée sur une différence de situation, en rapport direct avec l’objet de la loi.

Les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent donc être écartés. »

Cette solution ne satisfera pas les contribuables, mais le débat est malheureusement désormais clos.

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