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L’amende de 50% pour les factures de complaisance ou fictives est conforme à la Constitution

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans une décision n°2021-942 QPC du 21 octobre, le Conseil constitutionnel a jugé que la disposition du code général des impôts prévoyant que le fait, de travestir ou de dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, entraîne l’application d’une amende égale à 50% des sommes versées ou reçues, est conforme à la Constitution.

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 21 juillet dernier par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 1737 du CGI. Celui-ci prévoit qu’entraîne l’application d’une amende égale à 50% des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification, ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom.

 

Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe de proportionnalité des peines ni le principe de nécessité des délits et des peines : « En sanctionnant d’une amende fiscale les manquements aux règles de facturation, le législateur a entendu réprimer des comportements visant à faire obstacle, d’une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l’acquéreur d’un produit ou d’une prestation de services et, d’autre part, au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. »

 

Le Conseil constitutionnel ajoute : « Le taux de 50% retenu n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements que le législateur a entendu réprimer, dès lors que ceux-ci portent sur une opération réalisée par des professionnels dans le cadre de leur activité et ont nécessairement un caractère intentionnel. »

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Proposition de loi relative à l’allègement des frais de donation entre vifs

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Plusieurs députés ont déposé une proposition de loi n°4467 visant à alléger la charge élevée que représentent les droits de donation pour le donataire afin de relancer la consommation et l’économie françaises.

 

Cette proposition de loi comporte 7 articles dont les dispositions essentielles sont les suivantes :

 

- création de nouvelles tranches dans les barèmes présentant les frais de donation. Il modifie ainsi la progressivité du barème applicable aux donations effectuées en ligne directe et du barème applicable aux donations consenties en ligne collatérale et entre non parents ;

- inscription dans le code général des impôts d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les donations consenties entre des époux ou des partenaires lorsque le mariage ou le pacte civil de solidarité a été conclu depuis plus de 7 ans ;

-  définition des conditions permettant aux personnes issues d’un concubinage notoire d’au moins 3 ans de bénéficier d’un abattement dans le cadre d’une donation ;

- extension de l’abattement dont bénéficient les neveux et nièces aux cousins germains ;

- précision des conditions à réunir pour bénéficier de l’abattement général applicable sur le montant des droits de mutation à titre gratuit si la somme reçue au titre de la donation est investie dans le capital d’une PME locale, ou est destinée au financement de travaux d’économie d’énergie ou à la construction de sa résidence principale ;

- augmentation du plafond de la réduction des droits de mutation à titre gratuit dont bénéficient les mutilés de guerre ;

- abaissement le délai de rappel fiscal, c’est-à-dire le délai de reconstitution des abattements fiscaux, de 15 à 10 années.

La simple adoption de cette dernière disposition serait déjà la bienvenue. Le rappel fiscal était de 6 ans jusqu’au 1er août 2011, et de 10 ans jusqu’au 17 août 2012. Il est de 15 ans depuis cette date.

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Le contentieux de la taxe foncière

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les contribuables reçoivent actuellement leur avis d’imposition de taxe foncière. Il s’agit d’un impôt local, comme la taxe d’habitation ou la contribution économique territoriale, destiné à alimenter le budget des collectivités territoriales.  Elle doit en principe être acquittée le 15 octobre au plus tard. La taxe foncière, dont le montant est souvent particulièrement élevé, peut, comme tout impôt, être contestée par voie de réclamation contentieuse.

La taxe foncière, sur les propriétés bâties, est due par le propriétaire de l’immeuble, qu’il s’agisse notamment d’une maison ou d’un appartement. La propriété bâtie est imposée dans la commune où elle est située. La taxe est établie pour l’année entière d’après la situation existant au 1er janvier de l’année d’imposition.

La base d’imposition de la taxe foncière est constituée par la valeur locative cadastrale (ou revenu cadastral) de la propriété, diminuée d’un abattement forfaitaire pour frais de 50%. Le montant de la taxe s’obtient en multipliant le revenu cadastral par les taux fixés par les collectivités territoriales. A la taxe elle-même s’ajoutent les frais de gestion de la fiscalité locale :

(Revenu cadastral x taux local d’imposition) = taxe foncière + frais de gestion

Le propriétaire qui conteste la valeur locative attribuée à son immeuble peut en demander la réduction par voie de réclamation présentée devant l’administration fiscale. Le délai de réclamation est assez court dans la mesure où il est d’une année. C’est ainsi que la taxe foncière, émise au titre de l’année 2021, devra être contestée au plus tard le 31 décembre 2022.

S’agissant des locaux d’habitation, la réclamation peut porter, par exemple, sur le classement de l’immeuble (de la catégorie 1, « grand luxe », à la catégorie 8, « insalubre ») sa consistance (nombre de pièces, nature de celles-ci) ou la détermination de sa surface. Le contribuable devra donc préalablement avoir obtenu la fiche cadastrale de son bien. S’il remarque une erreur sur cette fiche, il est fondé à déposer une réclamation pour demander un dégrèvement.

En revanche, le tarif communal d’évaluation a un caractère définitif et ne peut pas être contesté.

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Achat d’un bien immobilier et frais de notaire

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur doit acquitter des frais d’acquisition versés au notaire. Ces frais sont de plusieurs ordres.

La taxe de publicité foncière (TPF) est prélevée au profit des départements, des communes et de l’Etat (frais d'assiette et de recouvrement). Son montant varie selon le département et surtout selon l’ancienneté du bien acheté. Il est fait application d’un taux normal pour l’acquisition d’un bien ancien et d’un taux réduit pour l’achat d’un bien neuf ou en état futur d’achèvement.

                                                                       Taux normal                                   Taux réduit

Commune                                                                     1,20%    

Département                                                                 3,80%

Ou sur délibération du département     - Minimum       1,20%                                               0,7%

                                                            - Maximum       4,5%

Frais d’assiette et de recouvrement                                2,37%                                               2,14%

Taux global maximal                                                 5,81%                                               0,71%

La contribution de sécurité immobilière, au taux de 0,1%, vient s’ajouter à ces taxes.

Les frais d’assiette et de recouvrement sont un pourcentage de la part départementale. Par exemple, pour l’achat d’un bien neuf au prix de 100.000 euros, la part départementale de la taxe de publicité foncière est égale à 100.000 euros x 0,70%, soit 700 euros, et les frais d'assiette et de recouvrement, pour le même achat, équivalent à 2,14% de 7.000 euros, soit 149,8 euros.

Les frais et débours peuvent être assimilés à des frais de dossier. Ils sont relatifs aux sommes que le notaire doit payer pour élaborer le dossier d’achat du bien immobilier. Il s’agit, par exemple, des sommes nécessaires à la consultation du cadastre, aux frais relatifs au service de publicité foncière, ou concernant les documents d’urbanisme, etc.

Les frais de notaire représentent la rémunération du notaire (les émoluments) due au titre du service notarial. Cette rémunération est réglementée par l’Etat au titre de la fonction d’intérêt public assurée par les notaires. Cet encadrement permet d’assurer la transparence et la prévisibilité des frais pour les particuliers, notamment lors de l’achat d’un bien immobilier.

 

Tranches                                                                     Taux applicable au 1er janvier 2021

 

De 0 à 6.500 €                                                               3,870 %

De 6.500 € à 17.000 €                                                   1,596%

De 17.000 € à 60.000 €                                                 1,064%

Plus de 60.000 €                                                            0,799%

Le notaire peut décider d’appliquer une remise sur ses émoluments. Depuis le 1er janvier 2021, cette remise est de 20% maximum. Elle s’applique sur la part des émoluments du notaire, calculée sur les tranches d’assiettes supérieures ou égales à 100.000 euros.

Dans certain cas (bureaux, logements sociaux, pacte Dutreil...), la remise peut être portée à 40% de la part des émoluments calculée sur les tranches d’assiettes supérieures ou égales à 10 millions d’euros.

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Le dépôt hors délai de la déclaration de succession n’empêche l’exonération des droits de succession « monuments historiques »

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La Cour administrative d’appel de Douai vient de juger que le dépôt hors délai de la déclaration de succession ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de succession au titre des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

Le délai pour souscrire la déclaration de succession est de six mois, à compter du jour du décès, lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine et d’une année dans tous les autres cas.

Par ailleurs, sont exonérés de droits de succession les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, que ces meubles soient ou non protégés au titre des monuments historiques.

Les héritiers qui demandent à bénéficier de cette exonération doivent remettre au Service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d’adhésion à une convention existante, certifiée par le Service du département de la culture compétent.

A la suite du décès de leur tante survenu le 18 décembre 2010, deux contribuables ont hérité d’une propriété, comprenant un château, entouré d’un vaste parc et de dépendances. Le château a fait l’objet d’inscriptions à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par deux arrêtés de 1981 et 1993.

Par une décision du 26 septembre 2017, le ministre de l’action et des comptes publics a refusé d’accorder l’agrément préalable à l’obtention duquel est subordonné le bénéfice de l’exonération des droits de succession aux motifs que le dépôt de la déclaration de succession était tardif, que ce document n’était pas accompagné du projet de convention et que le projet transmis ensuite au Service n’était au demeurant ni daté si signé.

Le contribuable a saisi le Tribunal administratif de Lille  pour enjoindre à l’Etat de lui délivrer l’agrément sollicité. Le Tribunal a fait droit à sa demande, mais le ministre de l’action et des comptes publics a fait appel.

Dans un arrêt n°19DA02608 du 16 septembre 2021, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement de première instance en jugeant  qu’il ne résulte d’aucune disposition du code général des impôts que le dépôt de la déclaration de succession hors délai ferait, par lui-même, obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de succession.

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Taxe d’habitation 2021 : Les modalités de l’exonération progressive

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les contribuables ne vont pas tarder à recevoir leur avis d’imposition de taxe d’habitation, celle-ci devant être totalement supprimée en 2023. Rappelons que la suppression ne concerne que la résidence principale et non la résidence secondaire. Pour celle-ci, la taxe reste inchangée. En attendant la suppression totale en 2023, les contribuables bénéficient d’une exonération progressive tenant compte de leur revenu fiscal de référence de l’année précédente. Le montant de ce revenu fiscal de référence figure sur l’avis d’imposition des revenus de l’année 2020. Pour les impositions établies au titre de 2021, les conditions de l’exonération sont de trois ordres.

D’une part, l’exonération est totale pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2020 n’excède pas la somme de 27.761 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 8.225 euros pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6.169 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

D’autre parts, pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2020 est compris entre 27.761 euros et 28.789 euros pour la première part de quotient familial, cette dernière limite étant majorée de 8.739 euros pour chacune des deux demi-parts suivantes et 6.169 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au rapport suivant :

  • Limite de 28.789 euros, majorée pour les demi-parts − revenu fiscal de référence /
  • Limite de 28.789 euros, majorée pour les demi-parts − limite de 27.761 euros, majorée pour les demi-parts

Une fois ce calcul un peu compliqué effectué, la cotisation restant due est elle-même exonérée à hauteur de 30%.

Enfin, les autres contribuables bénéficient simplement d’une exonération de 30%.

Les étudiants qui disposent d’un logement indépendant, mais qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération en fonction du revenu fiscal de référence de leurs parents.

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Les conditions de l’imposition séparée des époux en matière d’impôt sur la fortune immobilière

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Pour pouvoir faire l’objet d’une imposition séparée en matière d’impôt sur la fortune immobilière, les époux doivent apporter la preuve qu’ils vivent réellement dans des résidences séparées.

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été supprimé, à compter du 1er janvier 2018, pour être remplacé, à compter de la même date, par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), le second reprenant de larges dispositions du premier. C’est ainsi que les couples mariés font l’objet d’une imposition commune et qu’ils doivent souscrire une seule déclaration regroupant l’ensemble de leurs biens imposables, sauf lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent plus sous le même toit ou lorsqu’ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce et qu’ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

Dans ces deux dernières situations, chacun des époux est soumis à l’impôt à raison de ses biens et droits immobiliers imposables, ainsi que de ceux des enfants mineurs dont il a l’administration légale des biens.

Madame X, veuve, a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre des années 2006 à 2012 pour l’ISF incluant le patrimoine des deux époux.

Elle a contesté la taxation supplémentaire dont elle a fait l’objet au motif qu’elle ne vivait plus sous le même toit que son époux depuis 1998.

Dans un jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal de Grande d’Instance d’Aix-en-Provence lui a donné tort en jugeant qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’elle avait une résidence séparée de celle de son époux dans la mesure où :

- ils avaient fait ensemble, et en déclarant la même adresse à Barbentane pendant cette période, leurs déclarations d’impôt sur le revenu et où le domicile, dans lequel Mme X se prétend domiciliée, est mentionné comme une résidence secondaire ;

- l’ordonnance de non-conciliation n’a pas été suivie de l’engagement d’une procédure au fond dans le délai de sorte qu’elle est caduque.

Dans un arrêt n°18/18315 du 31 août 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme ce jugement en considérant que Madame X apporte la preuve que les époux avaient bien une résidence séparée : « La preuve de la condition de résidence séparée, qui incombe à l’époux demandeur, (…) doit être appréciée au regard des éléments produits sur la réalité et l’effectivité de sa vie prétendument séparée. »

Les éléments, en faveur de la résidence séparée, retenus par le Cour, sont les suivants :

- dans la déclaration de succession, l’époux est mentionné comme domicilié à Barbentane et l’épouse à Châteaurenard ainsi que ses enfants ;

- Madame X produit des attestations de ses voisins de Châteaurenard relatant son installation sur cette commune de façon concordante et depuis de nombreuses années ;

- elle produit la preuve de sa domiciliation à Châteaurenard à l’égard de la CPAM dès 2006 et de son employeur dès 2005 et jusqu’en 2013 ;

- ses factures d’assurance mentionnent cette adresse comme étant sa résidence principale depuis 1999, où elle acquitte également ses factures de consommation d’eau ;

- elle produit une attestation de Madame Z, nouvelle compagne de son mari, exposant qu’elle était bien la compagne de celui-ci jusqu’à son décès et depuis 2004, qu’elle vivait avec lui à Barbentane et qu’elle y joint des documents corroborant la réalité de cette domiciliation (bulletins de salaires de 2005 à 2011 et déclarations fiscales).

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Exonération de plus-value au titre de la résidence principale : Pas de durée minimale d’occupation avant la vente

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La Cour administrative d’appel de Lyon vient de confirmer qu’un délai d’occupation, même très court, n’est pas un obstacle à l’exonération de la plus-value réalisée lors de la vente d’une résidence principale.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de la plus-value de cession immobilière dont avaient bénéficié M. et Mme B lors de la vente, le 14 février 2014, d’une maison d’habitation présentée comme leur résidence principale. Dans une décision du 31 décembre 2018, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que les époux B ne pouvaient effectivement pas bénéficier de l’exonération au titre de la résidence principale.

Dans un arrêt n°19LY01666 du 19 août 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon  a infirmé ce jugement et donné raison aux époux B.

La Cour relève que ceux-ci ont déclaré avoir occupé le logement en litige de mi-octobre ou début novembre 2013 au 1er février 2014, date à laquelle ils ont loué un autre logement, avant la signature de l’acte de vente de leur maison intervenue le 14 février 2014, soit une durée d’occupation de trois mois et demi.

La Cour fait valoir que la consommation d’électricité de 92 kWh pour un montant de 7,86 euros HT est très faible au cours de la période d’occupation en litige, au regard de la puissance souscrite et du classement obtenu à l’issue du DPE, mais que la consommation d’eau relevée au titre de la même période, soit 46 mètres cubes, est comparable à celle relevée dans le logement précédemment occupé par les contribuables et cohérente avec la composition de la famille ; que la circonstance qu’un compromis de vente du bien ait été signé dès le 13 novembre 2013 est, par elle-même, sans incidence sur la réalité de l’occupation ; que les époux B n’ont pas eu un autre logement à leur disposition au cours de la période en litige.

Dans ces conditions, alors que les dispositions du code général des impôts n’imposent pas de durée minimale d’occupation avant la vente du bien immobilier, il est suffisamment établi que les époux B ont effectivement, quoique brièvement, fixé leur résidence principale dans la maison vendue. Par conséquent, ils étaient fondés à se prévaloir de l’exonération de la plus-value de cession de cette résidence principale.

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Heureux le contribuable trouvant un ticket gagnant de loto sur la voie publique !

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le Conseil d’Etat vient de confirmer que le contribuable, ayant trouvé sur la voie publique un ticket gagnant d’un jeu de hasard, n’a pas à être imposé au titre de l’indemnité transactionnelle perçue de l’acheteur du billet.

Madame X a la chance de trouver, sur la voie publique, le reçu d’une combinaison gagnante de premier rang du jeu de « l’Euro Millions ». Elle se présente donc à la Française des jeux, mais celle-ci l’informe qu’elle ne versera le gain de 163 millions d’euros qu’au vu d’un accord entre elle et le joueur ayant validé le ticket.

Les deux parties concluent un protocole transactionnel par lequel Madame X renonce « à toute instance et action en revendication du gain », et remet le reçu au joueur, en contrepartie d’une indemnité d’un montant de 12 millions d'euros. C’est alors que ses malheurs commencent. A l’issue d’un examen de leur situation fiscale personnelle, Madame X et son mari sont assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à raison de l’imposition, entre leurs mains, de la somme de 12 millions d’euros dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles.

Le bras de fer commence entre les contribuables et l’administration fiscale, les premiers ayant gain de cause devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel de Paris. L’administration fiscale s’obstine et se pourvoit en cassation. Par un arrêt n°434067 du 27 mai 2020, le Conseil d’Etat a définitivement tranché le litige en donnant raison aux contribuables : la somme de 12 millions d’euros, perçue dans le cadre du protocole transactionnel, ne constitue pas un revenu imposable.

D’une part, la Haute juridiction rappelle que la détention du reçu ne confère aucun droit à son porteur, lorsqu’il n’est pas le joueur et que la Française des jeux en demeure propriétaire. En conséquence, l’indemnité perçue par Madame X ne constitue pas la contrepartie de la cession de ce reçu ou d’un droit relatif à celui-ci. Cette somme ne peut donc pas être regardée comme une plus-value de cession taxable entre ses mains.

D’autre part, l’indemnité perçue ne constitue pas non plus la contrepartie d’une prestation de services rendue par Madame X au joueur, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En effet, si la somme rémunère bien, en application du protocole transactionnel,  un service consistant à restituer au joueur le reçu et à renoncer à toute action ultérieure en revendication du gain, elle ne peut pas être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que le profit en cause est par nature insusceptible de se renouveler.

Tout est bien qui finit bien, ce qui devrait inciter les contribuables à ouvrir les yeux pour ramasser, en tout tranquillité, les reçus traînant sur la voie publique.

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Famille et déductions d’impôts

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La baisse du quotient familial, mise en place au cours des deux précédents  quinquennats, a très lourdement pénalisé les familles en augmentant considérablement leur impôt sur le revenu.  Seul lot de consolation : les dépenses engagées pour la garde et la scolarisation des enfants ouvrent toujours droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux.

Le crédit d'impôt pour les frais de garde des enfants

Les contribuables, faisant garder leurs jeunes enfants hors de leur domicile, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. L’enfant doit avoir moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition et être gardé en crèche ou en garderie, ou par une assistante maternelle agréée.

Le montant du crédit d’impôt est égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées pour la garde dans la limite d’un plafond 2.300 euros par enfant gardé et 1.150 euros en cas de garde alternée.

Les dépenses prises en compte sont les salaires et les cotisations salariales versées pour la garde. Les frais de nourriture ne sont pas pris en compte. Les aides versées par la Caisse d’allocations familiales et par l’employeur doivent être déduites.

Les contribuables choisissant de faire garder leur enfant à leur domicile peuvent bénéficier d’un autre crédit d’impôt pour les sommes versées au titre de l’emploi à domicile : le crédit d’impôt services à la personne. Tous les contribuables, quelle que soit leur situation (salariés, chômeurs, retraités), qui engagent des dépenses au titre des services à la personne, peuvent bénéficier de ce dispositif, que ces services soient rendus à leur résidence principale ou secondaire, qu’ils en soient le propriétaires ou non. Le montant du crédit d’impôt est égal 50% des dépenses engagées dans l’année, dans la limite d’un plafond de 12.000 euros par an, majoré de 1.500 euros (sans pouvoir dépasser au total 15.000 euros) par enfant à charge ou rattaché (750 euros en cas de garde alternée).

La réduction d’impôt pour les frais de scolarisation des enfants

Une réduction d’impôt sur le revenu est également accordée si les enfants sont scolarisés. Pour en bénéficier, l’enfant doit être rattaché au foyer fiscal, poursuivre des études secondaires ou supérieures durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition, ne pas être lié par un contrat de travail et ne pas être rémunéré. Le montant de la réduction d’impôt varie selon le niveau d’enseignement : 61 euros pour le collège, 153 pour le lycée et 183 euros pour les études supérieures.

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