« Robien recentré » : pas de démembrement possible

Les mécanismes de défiscalisation immobilière ses succèdent en France depuis plusieurs années. Le régime « Pinel » a succédé au régime « Duflot », celui-ci ayant pris la suite du « Scellier », qui avait lui-même remplacé le « Robien », classique ou recentré, couplé avec le « Borloo Neuf ». Dans le cadre de ces deux derniers régimes, la Cour administrative d’appel de Paris vient de juger que le démembrement de propriété n’était pas possible.

Il est rappelé que le régime du « Robien recentré » permettait aux contribuables, qui prenaient l’engagement de louer nu un bien immobilier pendant au moins 9 ans à usage d’habitation principale, de déduire un amortissement égal à 6% du prix de revient du logement pour les sept premières années et à 4% les deux années suivantes. Le « Borloo Neuf », quant à lui, permettait de bénéficier, en cas de prolongation de la location pour une période 3 ou 6 ans, d’un amortissement supplémentaire de 2,5% pendant ces périodes de prorogation.

En 2009, un contribuable achète un immeuble situé à Clichy, éligible au dispositif d’amortissement dit « Robien recentré ». Le 19 juin 2012, il transmet l’immeuble à ses enfants par donation-partage avec réserve d’usufruit. En d’autres termes, le contribuable conserve l’usufruit du bien, et donc continue de percevoir les loyers, seule la nue-propriété étant transmise aux enfants. Après un contrôle au titre des années 2012 à 2014, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice des régimes de faveur.

Selon l’administration fiscale, la donation-partage constitue une rupture de l’engagement de location qui empêche la déduction de l’amortissement. Le contribuable saisit le Tribunal administratif de Paris qui, dans un jugement du 22 janvier 2019, rejette se requête. Il saisit alors la Cour administrative d’appel de Paris. Celle-ci, dans un arrêt 19PA00923 du 10 mars 2020, a confirmé le jugement.

En effet, elle a jugé que le démembrement de la propriété, avant ou après l’engagement de location, constitue bien une rupture de cet engagement, empêchant l’application des dispositifs « Robien recentré » et « Borloo Neuf » dans le premier cas et sa remise en cause dans le second.