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Une proposition de loi pour exclure, de la base d’imposition de la TVA, les taxes perçues sur l’essence, le diesel et le fioul

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Plusieurs députés ont déposé, le 8 février dernier, une proposition de loi n°5002 visant à alléger la facture énergétique des Français. Leur solution ? Tout simplement exclure de la base d’imposition de la TVA les taxes perçues sur l’essence, le diesel et le fioul.

Les Français qui subissent, depuis plusieurs semaines, une hausse des prix des carburants, l’ignorent probablement : le prix qu’ils acquittent contient une TVA assise sur les taxes pour les produits énergétiques. Ces taxes ont remplacé, depuis le 1er janvier 2022, la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TIPCE), elle-même ayant remplacé, en 2006, la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, la célèbre TIPP.

La TVA assise sur des taxes ou l’impôt calculé sur… de l’impôt.

L’exposé des motifs de la proposition de loi est particulièrement pertinent : « En matière de taxe, le moins vaut mieux que le trop. Ainsi, l’acronyme TVA sonne comme une métaphore qui dit tout de la politique fiscale en vigueur dans notre pays dont le maître mot pourrait être : ajouter, toujours et encore et qui porte toute la complexité de notre législation fiscale. La particularité, hélas bien française, de cette taxe auquel l’essentiel des biens est assujetti, réside dans sa base d’imposition extrêmement large : impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature. »

Les parlementaires rappellent qu’à chaque passage à la pompe, sur chaque litre d’essence, 14 centimes d’euros sont payés en TVA sur les taxes applicables à l’essence, le diesel et le fioul, soit davantage que sur l’essence elle-même. Il en est de même à chaque remplissage d’une cuve de fioul.

Les auteurs de la proposition de loi estiment donc qu’il est urgent d’exclure de la base d’imposition de la TVA, les taxes sur ces produits énergétiques et alléger les factures d’essence, de diesel et de fioul des usagers.

Une proposition de bons sens, mais qui, pour des raisons budgétaires, ne sera sans doute pas adoptée.

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Résidence principale : L’exonération de la plus-value implique une occupation effective

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision démontrant, une fois encore, que l’exonération de la plus-value réalisée, lors de la vente d’une résidence principale, nécessite que son occupation soit effective.

S’agissant de l’effectivité, l’administration fiscale précise qu’une « utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. »

La Cour administrative d’appel de Versailles a eu à connaître des faits suivants. Madame A était associée unique d’une société civile immobilière ayant cédé, le 5 septembre 2012, un bien immobilier situé à Paris pour un montant de 1.180.000 euros. La société n’a pas déposé de déclaration de plus-value. L’administration fiscale a adressé à Madame A, en sa qualité d’associée unique de la société civile immobilière, une proposition de rectification remettant en cause l’exonération de la plus-value, résultant de la cession du bien, au motif que celui-ci ne constituait pas sa résidence principale. Madame A a fait appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19VE02877 du 25 janvier 2022, a rejeté sa requête et confirmé le jugement de première instance. Pour rejeter l’exonération au titre de la résidence principale, la Cour s’est appuyée sur un faisceau d’indices : des factures d’électricité ont été produites en dates du 3 juin et du 10 août 2011 mais elles comportent de faibles consommations d’énergie ; aucune ne porte sur l’année 2012 ; l’échéancier EDF du 22 août 2011, couvrant la période de septembre 2011 à juin 2012, ne constitue qu’un état estimatif et non un relevé de consommation réelle d’énergie ; les déclarations d’impôt établies au titre des revenus de 2011 et 2012 comportent des erreurs au niveau des adresses ; la fiche d’information produite par Madame A, adressée au service des impôts et indiquant un changement d’adresse, n’est ni datée ni signée et ne comporte pas de cachet du service démontrant qu’elle aurait été déposée ; plusieurs autres actes produits comportent des incohérences ; l’extrait d’acte de vente de l’immeuble, lequel a fait l’objet d’importants travaux au cours de l’année précédente, indique que le siège de la SCI M était situé à une autre adresse.

Il ressort de ces éléments que pour la Cour, Madame A ne rapporte pas la preuve que l’immeuble litigieux constituait, au jour de sa vente, sa résidence principale habituelle et effective.

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Les travaux de remise à neuf d’un bien immobilier ne constituent pas une charge déductible de l’entreprise

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 14 janvier 2022, a jugé que seuls peuvent être compris dans les frais généraux, et constituer des charges déductibles de l’exercice, les travaux de réparation et d’entretien permettant de maintenir en état d’usage ou de fonctionnement les différents éléments de l’actif immobilisé de l’entreprise.

Une entreprise est en principe libre de sa gestion. En conséquence, les dépenses qu’elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination de son résultat fiscal.

D’une manière générale, les dépenses ayant pour effet d’augmenter la valeur d’un élément de  son actif doivent être immobilisées. En revanche, celles ayant pour objet de maintenir en état ses immobilisations, et présentant ainsi le caractère de simples travaux d’entretien ou de réparation, constituent des charges déductibles de l’exercice.

Au cas présent, la Cour a eu à connaître des faits suivants. Le 23 juin 2011, la SARL GLB acquiert un ensemble immobilier situé à Paris, composé d’un appartement de 242 m², d’un studio de 19 m² et d’une cave en sous-sol de 20 m² pour un montant de 2 millions d’euros. Elle effectue des travaux, entre les mois de juillet 2011 et mars 2012, pour un montant total de 255.040 euros. Au titre de l’exercice clos le 31 mai 2012, elle comptabilise l’intégralité du montant de ces travaux en compte de charges. L’appartement est ensuite donné en location à ses gérants et associés.

Au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration remet en cause le caractère déductible de ces dépenses de travaux correspondant à des travaux de peinture, d’électricité, de plomberie, de remise en état de la salle de bain et d’entretien du parquet. Pour remettre en cause le caractère déductible des dépenses de travaux réalisées pour un montant de 251.051 euros, l’administration se fonde sur le fait que ces travaux ont consisté en une rénovation complète de l’appartement qui ne pouvait être assimilée à un simple entretien périodique. Elle  constate donc que l’appartement était dans un état dégradé au moment de son achat et qu’il était à l’état neuf lors de sa mise en location.

La société saisit le Tribunal administratif de Caen pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. Par un jugement du 6 novembre 2019, le Tribunal administratif de Caen rejette sa demande. La société fait appel de ce jugement que la Cour administrative de Nantes a confirmé dans son arrêt n°20NT00142 du 14 janvier 2022.

Celle-ci a jugé que « les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l’entreprise, ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d’utilisation d’un élément de cette nature, ne peuvent être portées en frais généraux (…) les dépenses de travaux en litige, qui représentent une dépense de 1.000 euros par m², qui ont eu pour objet de remettre à neuf l’appartement avant sa mise en location, s’inscrivaient dans une stratégie, non d’entretien, mais d’augmentation de la valeur de cette immobilisation qui n’aurait pas été acquise au prix de 2.000.000 euros si les travaux avaient été réalisés avant la vente. »

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L’aménagement de l’abattement sur les plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La loi de finances pour 2022 proroge jusqu’en 2024 le dispositif de l’abattement fixe « dirigeants » et accorde à certains d’entre eux, souhaitant en bénéficier, un délai supplémentaire d’un an pour céder leurs titres.

Les gains réalisés par les dirigeants de PME, soumises à l’impôt sur les sociétés, qui cèdent les titres de leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite sont réduits d'un abattement fixe de 500.000 euros, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (Prélèvement forfaitaire unique de 12,8% ou barème progressif de l’impôt sur le revenu).

La loi de finances proroge de deux ans l’application de cet abattement dont le terme était fixé au 31 décembre 2022. Celui-ci demeure donc applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2024, ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus jusqu’à cette date.

Pour pouvoir bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit notamment cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

Cette double condition doit être satisfaite au cours d’une période de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession.

Afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique et sanitaire, ce délai est porté à trois années pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque ce départ en retraite précède la cession.

Pour l’octroi du délai supplémentaire d’un an, le départ à la retraite doit nécessairement précéder la cession. En revanche, la cessation des fonctions peut intervenir postérieurement à la cession.

En cas de non-respect du délai de trois ans, l’abattement fixe est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

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L’occupation, comme résidence principale, des immeubles vendus fait échec à la qualification de marchand de biens

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 7 décembre 2021, a rejeté la qualification de marchand des biens de contribuables ayant vendu plusieurs biens de manière consécutive, mais ayant à chaque fois justifié la réalité de l’habitation à titre de résidence principale pour chacun d’eux.

Les bénéfices et le chiffre d’affaires réalisés à l’occasion de la vente d’immeubles sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et taxables à la TVA, lorsque ces ventes sont faites par des contribuables se livrant habituellement à l’activité de marchand de biens.

Il en va autrement si les intéressés établissent que les immeubles qu’ils ont vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux, ou qu’ils constituaient leur résidence principale.

Dans l’affaire soumise à l’appréciation du juge, les époux B, avaient acheté et revendu, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, quelques huit biens immobiliers, en réalisant à chaque fois une importante plus-value. L’administration fiscale a considéré qu’en raison du nombre d’opérations immobilières réalisées sur une courte période, dont deux divisions parcellaires, et compte tenu de l’importance des plus-values réalisées, les contribuables ont exercé une activité professionnelle de marchand de biens passible des impôts commerciaux. Le tribunal administratif de Versailles ayant déchargé les contribuables de toute imposition, l’administration a fait appel de la décision.

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt n°19VE03989, a rejeté cet appel. Face à la Cour, les contribuables ont fait valoir qu’ils ont successivement occupé, à titre de résidence principale, les différents logements qu’ils ont acquis, puis revendus.

Ces différentes occupations à titre de résidence principale n’ont pas été contestées par l’administration fiscale. Par ailleurs, pour chacun des biens vendus, les contribuables ont produit des documents variés attestant de l’occupation effective des lieux, tels que des factures d’eau, gaz, électricité, des justificatifs de la domiciliation de leurs comptes bancaires ou de leurs salaires, ainsi que des preuves de la mention de ces différentes adresses sur des divers documents concernant par exemple la scolarité de leurs enfants.

La Cour a donc jugé que « dans ces conditions, l’occupation à titre de résidence principale des biens acquis et revendus doit être tenue pour établie. Il s’ensuit que, si la succession de ces opérations (…) un bref laps de temps, aurait été susceptible de motiver la mise en œuvre d’une procédure d’abus de droit, l’occupation à titre de résidence principale des immeubles à la date de leur revente fait obstacle à ce que ces biens soient regardés comme appartenant au patrimoine professionnel d’un marchand de biens. »

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Le Bitcoin bénéficie-t-il toujours du régime fiscal applicable aux actifs numériques ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le député de la Loire Jean-Michel Mis vient de poser une question au gouvernement sur les conséquences juridiques et fiscales de la reconnaissance du Bitcoin comme une devise par la République du Salvador.

Le 9 juin 2021, la nouvelle assemblée législative salvadorienne a approuvé la « loi Bitcoin » reconnaissant cette monnaie numérique comme monnaie légale du pays. Cette loi, entrée en vigueur le 7 septembre, fait ainsi du Bitcoin la monnaie légale du Salvador, c’est-à-dire une devise au même titre que l’euro, le dollar ou le franc suisse. Cette décision, pourtant lointaine et localisée, pourrait avoir des conséquences sur le régime fiscal français propre aux crypto-monnaies.

Le député Jean-Michel Mis a donc posé une question (Question n°43077, JOAN du 14 décembre 2021, p.  878) au ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, sur les conséquences juridiques en France de cette reconnaissance par le Salvador du Bitcoin comme une devise.

Selon le parlementaire, la nouvelle qualification du Bitcoin comme devise n’est pas sans conséquence en matière fiscale : elle crée une insécurité juridique pour les contribuables français réalisant des opérations en Bitcoins. En effet, le Bitcoin ne répond plus à la qualification des actifs numériques depuis qu’il a le statut juridique d’une monnaie.

Ce statut pourrait donc avoir des conséquences pour les contribuables réalisant des opérations en lien avec la cryptomonnaie, que ce soit dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ou dans celui d’une activité professionnelle. Le Bitcoin, devenu devise, la plus-value réalisée par un particulier ne bénéficie plus du régime spécifique réservé aux actifs numériques.

Le Bitcoin, devenu devise, entre dans le champ du traitement spécifique aux devises en matière de bénéfices industriels et commerciaux, comme le prévoit le Code général des impôts : « Les écarts de conversion des devises, ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés, sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice ».

Cette situation place les contribuables français dans une insécurité juridique certaine.

Pour toutes ces raisons, le député a demandé quelles mesures compte prendre le gouvernement pour que soit établie une position stricte sur l’interprétation des textes fiscaux impactés par cette législation afin d’assurer la sécurité juridique des contribuables français utilisant des Bitcoins.

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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : l’indemnité transactionnelle n’est pas imposable

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La Cour administrative d’appel de Nantes vient de rappeler, dans un arrêt n°20NT02355 du 26 novembre 2021, qu’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, même transactionnelle, est exonérée d’impôt sur le revenu.

Une disposition du Code général des impôts prévoit expressément que l’indemnité perçue, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, est intégralement exonérée d’impôt sur le revenu. Qu’en est-il si cette indemnité est versée à la suite d’une transaction conclue entre l’employeur et le salarié ?

Dans l’affaire soumise à l’appréciation de la Cour, un contribuable, Monsieur A, salarié de la société Coffiroute depuis le 1er août 1979, a été licencié le 18 août 2014. Il s’en est suivi un litige entre le salarié et son employeur devant le Conseil des prud’hommes. Pour mettre fin à celui-ci, les deux parties ont conclu, le 5 novembre 2014, un accord transactionnel prévoyant le versement à Monsieur A des sommes lui étant dues en application du code du travail, ainsi qu’une indemnité globale et forfaitaire d’un montant de 150.000 euros.

A la suite d’un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus des époux A, l’administration fiscale a réintégré cette indemnité, à hauteur de 115.448 euros, dans leurs revenus imposables au titre de l’année 2014. Par un jugement du 3 juin 2020, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis suite à ce redressement.

Ayant saisi la Cour administrative d’appel de Nantes, celle-ci vient de leur donner raison. Selon la juridiction d’appel, les sommes versées en exécution d’une transaction, conclue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, ne sont susceptibles d’être regardées comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées, au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées.

Estimant que le licenciement de Monsieur A ne pouvait pas être regardé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, la Cour a jugé que l’indemnité transactionnelle, qui lui avait été versée, n’était pas imposable.

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Revenus fonciers : Attention aux travaux non déductibles

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les revenus provenant de la location nue d’un bien immobilier sont soumis à l’impôt sur le revenu, et aux prélèvements sociaux, dans la catégorie des revenus fonciers. Le revenu imposable est un revenu net, c’est-à-dire après déduction des dépenses nécessaires à la location du bien. Parmi ces dépenses figurent les travaux. Mais attention : tous les travaux ne sont pas déductibles. La Cour administrative d’appel de Nancy vient de le rappeler dans un arrêt n°20NC00809 du 18 novembre 2021.

En ce qui concerne les maisons ou appartements d’habitation, les travaux d’entretien et de réparation sont naturellement déductibles. Il en est de même des travaux d’amélioration, à l’exception des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Sont considérés comme des travaux de construction ou de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction. Les travaux d’agrandissement, quant à eux, sont ceux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

Dans l’affaire soumise à la Cour, un contribuable, propriétaire d’une maison d’habitation donnée en location, a déduit de ses revenus fonciers des années 2009, 2010 et 2011, des dépenses de travaux à hauteur de 36.522 euros, 140.551 euros et 9.740 euros.

L’administration fiscale ayant considéré que les travaux n’étaient pas déductibles, elle les a réintégré dans les revenus fonciers du contribuable et lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. La réclamation déposée par le contribuable ayant été rejetée, celui-ci a saisi le Tribunal administratif qui a également rejeté sa demande en décharge. La Cour administrative d’appel de Nancy vient de confirmer le jugement.

L’administration a estimé que les charges déduites par le contribuable, correspondant aux travaux réalisés durant trois années pour un montant de 186.813 euros, devaient être regardées, eu égard à leur importance et à la modification du gros œuvre, comme correspondant à des travaux de reconstruction non déductibles. La Cour souligne que le bien immobilier, avant les travaux, comportait une habitation principale de 70 m², composé d’une salle à manger, trois chambres, une cuisine, une annexe et de combles partiellement aménagés.

Toutefois, les travaux ont conduit à la réalisation d’une surface habitable de 115 m², présentant une salle à manger, trois chambres, une cuisine, deux salles d’eau et une annexe. Ces travaux ont consisté en la démolition et le renforcement de certains murs et de cloisons, dont certaines ont été remplacées, la fourniture et la pose de faux plafonds, la démolition des anciens escaliers et la mise en place de deux escaliers, le remplacement des portes et des fenêtres, la réfection entière de la charpente et de la toiture, la réfection entière des sanitaires, la création d’une salle de bains et de deux chambres dans les combles, la démolition du conduit de cheminée et son remplacement, la création d’ouvertures sur le toit, la confection d’une dalle en béton et la fourniture et la pose de 123 m² de chape sur deux niveaux ainsi que 103 m² de carrelage.

Pour la Cour, « eu égard à leur nature et à leur ampleur, les travaux dont il s’agit qui ont affecté sensiblement le gros œuvre et entraîné une redistribution significative de l’aménagement intérieur, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ».

Ces travaux ne sont donc pas déductibles des revenus fonciers du contribuable.

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Informateurs du fisc : l’expérience reconduite pour deux ans

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans le cadre de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022, les députés ont adopté plusieurs amendement visant à reconduire, jusqu’au 31 décembre 2023, l’expérimentation des fameux informateurs du fisc.

La loi de finances pour 2017 avait autorisé l’administration fiscale à indemniser toute personne, étrangère aux administrations publiques, qui a fourni des renseignements ayant amené la découverte d’un manquement à une obligation fiscale. Il s’agissait d’une mesure expérimentale et provisoire, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, pour une durée de deux années.

Le 21 avril 2017, le gouvernement avait publié un arrêté autorisant l’administration fiscale à indemniser les personnes physiques lui communiquant des informations permettant la découverte d’un manquement à certaines règles et obligations déclaratives fiscales.

La loi de finances pour 2020 a aménagé le régime de ces dénonciateurs, appelés « aviseurs fiscaux »,  en codifiant le principe de l’indemnisation dans le Livre des procédures fiscales, en étendant le champ du dispositif et en prévoyant que le gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à expérimenter un périmètre différent, défini par la gravité de certains agissements, manquements ou manœuvres en infraction avec la législation fiscale, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100.000 euros.

Estimant que « les premiers résultats de l’extension du dispositif d’indemnisation des aviseurs fiscaux adoptée en 2019 sont prometteurs mais qu’il est trop tôt pour en dresser le bilan », le gouvernement, ainsi que plusieurs députés, ont proposé de poursuivre pour deux ans « l’expérimentation et, pour assurer son efficacité, de maintenir la possibilité de rémunérer les aviseurs. »

Les amendements, proposant la reconduite de cette expérimentation, ont été adoptés.

Comme souvent, en matière fiscale, le provisoire a tendance à durer dans le temps jusqu’à devenir… éternel.

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Renonciation à percevoir des recettes : Gare à l’acte anormal de gestion !

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans un arrêt n°19DA00178 du 28 octobre 2021, la Cour administrative d’appel de Douai vient de juger que la renonciation à l’indexation des loyers est constitutive d’une renonciation à recettes procédant d’un acte anormal de gestion.

La renonciation à recettes, consentie par une entreprise au profit d’un tiers, ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.

Au cours de la vérification de comptabilité de la SARL La Royale, l’administration fiscale a constaté que cette société avait acquis un immeuble, situé à Lille, hébergeant les sociétés de Monsieur et Madame A, ainsi que leur habitation principale.

Les baux conclus entre les sociétés et Monsieur et Madame A prévoyaient une clause d’indexation des loyers suivant l’indice du coût de la construction.

Or, la SARL La Royale n’a jamais indexé les loyers facturés aux locataires malgré l’existence de cette clause d’indexation.

L’administration a considéré que cette renonciation à l’indexation des loyers était constitutive d’une renonciation à recettes procédant d’un acte anormal de gestion : « L’absence de revalorisation du loyer d’un bail par application d’une clause contractuelle d’indexation conduit la société à se priver d’une recette, privation qui constitue un appauvrissement de la société constitutif d’un acte anormal de gestion, sauf preuve contraire apporté par le contribuable. »

Pour sa défense, la SARL  La Royale a soutenu que la découverte en septembre 2000 d’un champignon (« la mérule ») dans la structure en bois de l’immeuble avait conduit, en accord avec les occupants, à maintenir les loyers, sans augmentation jusqu’à la fin des travaux en 2008, en contrepartie des nuisances générées par les travaux.

Toutefois, l’administration fiscale a rejeté cet argument en faisant valoir que les travaux nécessaires à la suppression du champignon n’ont duré que jusqu’en 2001 ; si la société allègue que les travaux se sont poursuivis jusqu’en 2010, il s’agit toutefois de travaux d’agrandissement des locaux ; les travaux n’ont pas empêché la jouissance des locaux et forcé les locataires à quitter les lieux loués.

Pour la Cour administrative d’appel de Douai, les nuisances générées par les travaux ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardées comme une contrepartie suffisante pour justifier l’absence de revalorisation des baux.

En conséquence, elle a jugé que cette renonciation à l’indexation des loyers est constitutive d’un acte anormal de gestion. Les recettes non perçues ont donc été réintégrées aux résultats de la SARL La Royale et soumises à l’impôt sur les sociétés.

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