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« Le propriétaire foncier, voilà l’ennemi »

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée depuis le 1er janvier 2023. Elle demeure uniquement pour les résidences secondaires. Cette suppression doit être mise en perspective avec deux autres évènements.

D’une part, la loi de finances pour 2023 a entériné une hausse, particulièrement élevée, des bases foncières de 7,1%.

D’autre part, les conseils municipaux avaient jusqu’au 15 avril dernier pour voter les taux d’imposition des impôts directs locaux, à savoir la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Gageons que ces taux vont davantage augmenter que baisser.

Hausse des bases d’imposition, hausse des taux d’imposition et diminution du nombre des contribuables s’acquittant de l’impôt. Les avis d’imposition de taxe foncière et de taxe d’habitation pour les résidences secondaires, qui vont arriver à l’automne, vont se révéler particulièrement douloureux… pour les propriétaires.

Quelle est désormais la situation de ces derniers ?

Ils acquittent une taxe d’habitation sur leur résidence secondaire. Il paie donc pour des services communaux dont ils ne bénéficient pratiquement pas dans la mesure où, par définition, ils n’habitent pas toute l’année dans leur bien. En d’autres termes, ils paient un impôt pour que les résidents à l’année profitent de services pour lesquels ceux-ci ne paient désormais plus d’impôt. Pire : s’ils ont d’autres biens qu’ils n’occupent pas, ils paient une taxe sur les logements vacants. L’impôt sur le vide !

S’ils veulent vendre leurs biens immobiliers, autres que leur résidence principale, ils doivent, depuis la réforme des plus-values immobilières de 2011, attendre 22 ans et 30 ans pour échapper aux impositions de 19% et 17,2% sur leur plus-value. Avant cette modification votée sous le quinquennat de François Hollande, le délai était de 15 ans. Un bien immobilier, autre qu’une résidence principale, n’étant généralement pas acquis avant l’âge de 35 ans ou 40 ans, l’exonération des plus-values immobilières ne peut fonctionner qu’une seule fois au cours de toute une vie.

Si la valeur de leur patrimoine immobilier dépasse le seuil de 1.300.000 euros, ils doivent acquitter l’impôt sur la fortune immobilière chaque année. Pour 1.300.000 euros, l’impôt annuel s’élève à 2.500 euros. Notons que s’ils transforment les 1.300.000 euros en liquidités ou en valeurs mobilières, ils n’ont plus rien à payer. A fortune égale, mieux vaut ne pas être propriétaire foncier.

Enfin, s’ils veulent transmettre leurs biens à leurs enfants, il acquittent des droits de donation ou de succession de 20% sur la tranche inférieure 552.324 euros, 30% sur celle inférieure à 902.838 euros, 40% sur celle inférieure à 1.805.677 euros et 45% au-delà.

Ce n’est plus Léon Gambetta et son slogan, « Le cléricalisme, voilà l’ennemi », mais Emmanuel Macron et sa devise : « Le propriétaire foncier, voilà l’ennemi. »

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Une proposition de rectification notifiée à une adresse erronée fait tomber un redressement fiscal

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le Conseil d’Etat vient de décharger une société des rappels d’impôts, auxquels elle avait été assujettie à la suite d’un contrôle fiscal, dans la mesure où la proposition de rectification lui avait été adressée, par l’administration fiscale, à une adresse erronée.

 

L’intérêt de cet arrêt tient au fait que la mauvaise adresse, différente de celle du siège social, avait été communiquée à l’administration fiscale par le chef comptable de la société. Toutefois, l’administration aurait dû rechercher si l’adresse communiquée pouvait être regardée comme l’adresse à laquelle la société entendait désormais recevoir les courriers émanant des Services Fiscaux.

La société VB Blois a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2013 à 2015, de contribution à l’audiovisuel public pour la même période et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2015, assortis de pénalités.

La société a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, dans un jugement du 26 février 2020, a rejeté sa requête. Elle a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris qui, par un arrêt du 11 février 2022, a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris. Dans un arrêt n°463112 du 5 avril 2023, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et prononcé la décharge des suppléments d’impôts auquel la société avait été assujettie.

A la suite d’un échange, par courrier électronique, avec le vérificateur en vue de l’organisation de la réunion de synthèse finale du contrôle fiscal, le chef comptable de la société a indiqué le 27 juillet 2017 « nous avons déménagé à Vincennes ». Par courrier électronique du 28 juillet 2017, il a indiqué, en réponse à la question du vérificateur relative à la « nouvelle adresse de la société », « nous sommes (...) avenue du château à Vincennes ». Or, l’adresse de domiciliation de la société était toujours « rue de Tolbiac à Paris » ainsi que cela a été confirmé oralement au service par la société.

La proposition de rectification du 3 août 2017 a été adressée avenue du château à Vincennes, mais l’avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2017, et la décision d’acceptation partielle de la réclamation du 20 avril 2018, ont été adressés rue de Tolbiac à Paris.

Le Conseil d’Etat a donc jugé qu’eu « égard à la portée incertaine de l’information communiquée par le chef comptable le 28 juillet 2017, aux mentions figurant dans la proposition de rectification et à l’adresse de notification des courriers ultérieurs adressés à la société VB Blois, l’adresse avenue du château à Vincennes ne peut être regardée comme l’adresse à laquelle cette société souhaitait recevoir communication des courriers émanant de l’administration fiscale, quand bien même le pli contenant la proposition de rectification porte la mention ‘‘pli avisé non réclamé’’ et non la mention ‘’inconnu à cette adresse’’. »

La proposition de rectification du 3 août 2017 ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, la société VB Blois était donc fondée à demander la décharge des impôts supplémentaires auxquels elle avait été assujettie.

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La détermination des revenus fonciers

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

De nombreux contribuables donnent des biens immobiliers en location et en retirent des revenus. Comme tous les revenus, ceux-ci doivent être déclarés pour être soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Lorsqu’un bien immobilier est loué nu, c’est-à-dire non meublé, les revenus tirés de la location sont imposés à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus fonciers.

Si le montant des loyers annuels n’excède pas 15.000 euros, le contribuable relève de plein droit du régime du micro-foncier. Il déclare le montant brut des loyers perçus – ligne 4BE de la déclaration d’ensemble de revenus n°2042 - et ne déduit aucune charge dans la mesure où il bénéficie d’un abattement forfaitaire de 30%.

A titre d’exemple, pour un montant de loyer annuel de 15.000 euros, la base de calcul de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (aux taux de 17,2%) s’élève à 10.500 euros.

Si le montant des loyers excède 15.000 euros ou si le contribuable a intérêt à renoncer au régime du micro-foncier, il relève de plein droit ou sur option, du régime réel d’imposition.

Dans ce cas, il doit souscrire une déclaration n°2044 en y portant le montant des loyers encaissés et des charges déductibles acquittées pour leur montant réel : les dépenses d’entretien ou de réparation, les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, les provisions pour charges de copropriété, les frais de gestion, les primes d’assurance, la taxe foncière et les intérêts d’emprunt.

Le revenu foncier net est ensuite reporté sur la déclaration n°2042 – ligne 4BA – pour être soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Si le résultat est déficitaire, les dépenses étant supérieures aux loyers, le contribuable réalise un déficit foncier qui doit également être reporté sur la déclaration n°2042 (lignes 4BB, 4 BC ou 4BD).

Les déficits fonciers résultant de dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, s’imputent sur le revenu global du contribuable dans la limite annuelle de 10.700 euros.

La fraction du déficit supérieure à cette limite et celle correspondant aux intérêts d’emprunt sont imputables sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

Lorsque le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable (limité à 10.700 euros), l’excédent du déficit est imputable sur les revenus globaux des six années suivantes.

Ce dispositif d’imputation est obligatoire dès lors qu’un déficit foncier est dégagé au cours d’une année.

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Les partenaires de PACS n’ont pas la qualité d’héritier

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le conjoint pacsé, survivant au conjoint décédé, ne peut, en l’absence de testament, hériter, les partenaires de PACS étant considérés comme des étrangers l’un vis-à-vis de l’autre. En effet, le code civil prévoit la dissolution du PACS par décès de l’un des partenaires. Cette dissolution est automatique et ne requiert aucune démarche de la part du conjoint survivant. Celui-ci n’a donc aucun droit de propriété sur les biens achetés par son conjoint décédé.

Interrogé par le député Pierre-Henri Dumont, le Gouvernement a répondu qu’il n’entendait pas modifier ce régime (Question n°4844, JOAN du 21 mars 2023, p. 2710).

Le Gouvernement rappelle que les régimes du mariage et du PACS se distinguent nettement dans le décès d’un des conjoints et dans le statut qu’ils confèrent au survivant : le partenaire survivant n’est effectivement pas l’héritier de son partenaire défunt.

Toutefois, les partenaires d’un PACS peuvent se consentir des libéralités, entre vifs ou à cause de mort. Dans ce cadre, ils peuvent se consentir des donations entre vifs de biens présents. Ces donations ont un caractère irrévocable. Les dispositions à cause de mort doivent, quant à elles, revêtir la forme d’un testament.

La différence de traitement entre les couples mariés et les couples non mariés ne contrevient pas, selon le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel, au principe de l’égalité de traitement, les couples mariés et les partenaires de PACS étant placés dans des situations juridiques différentes.

S’agissant plus particulièrement du droit au bénéfice d’une pension de réversion reconnu au conjoint survivant et refusé au partenaire, le Conseil constitutionnel considère qu’en raison des devoirs particuliers qui naissent du mariage, de la protection que la loi assure à la famille et aux époux dans la dissolution de l’union, la différence de traitement entre les couples mariés et non mariés ne méconnaît également pas le principe constitutionnel d’égalité.

Enfin, la Cour de cassation a rappelé que la protection du mariage constitue une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés. Par ailleurs, l’option entre mariage et pacte civil de solidarité procède du libre choix des intéressés. Les couples ont la liberté de choisir le statut qui leur convient et ils peuvent, en toute hypothèse, s’ils le désirent, recourir aux outils juridiques qui sont à leur disposition.

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Déclaration d’ensemble des revenus 2022 : les dates à retenir

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans un communiqué du 14 mars 2023, la Direction Générale des Finances Publiques a précisé les dates de dépôt des déclarations des revenus 2022.

La déclaration des revenus de 2022 doit être souscrite en ligne au plus tard le 25 mai, le 1er juin ou le 8 juin 2023, selon le lieu de résidence du contribuable.

La date limite est fixée au 22 mai 2023 pour les déclarations « papier ».

Les dates limites de souscription en ligne de la déclaration des revenus de 2022 et, le cas échéant, de son annexe IFI, sont fixées comme suit :

- Départements nos 01 à 19 + résidents étrangers : 25 mai 2023 à 23 H 59

- Départements nos 20 à 54 : 1er juin 2023 à 23 H 59

- Départements nos 55 à 974/976 : 8 juin 2023 à 23 H 59

Pour les contribuables qui souscrivent leur déclaration sur support papier, la date limite de souscription est fixée au 22 mai 2023 à 23 H 59 (y compris pour les résidents français à l’étranger).

Les déclarations pré-remplies seront envoyées aux contribuables entre le 6 et le 25 avril 2023.

Le service de déclaration en ligne sera ouvert le 23 avril 2023.

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Comment gérer une indivision ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

En cas de décès, les héritiers du défunt, s’ils sont plusieurs, se retrouvent en indivision. Une situation complexe qu’il importe de savoir gérer.

 

L’indivision signifie que les biens de la succession appartiennent indistinctement à tous les héritiers, sans que leurs parts respectives ne soient matériellement individualisées. Les biens composant l’indivision sont les biens indivis. Chacun des membres de l’indivision, l’indivisaire ou le cohéritier, se voit attribuer une part sous forme de quote-part.

L’indivision n’est en principe qu’une étape transitoire dans le règlement de la succession, devant s’achever avec le partage du patrimoine. Mais elle peut toutefois durer dans le temps.

L’utilisation des biens de l’indivision est soumise à des conditions. D’une part, il faut avoir l’accord des autres indivisaires. D’autre part, il est nécessaire de respecter la destination du bien. Par exemple, un indivisaire ne peut pas transformer une maison d’habitation en un local à usage de bureaux. Enfin, l’indivisaire, qui utilise seul un bien indivis, doit verser une indemnité aux autres indivisaires, sauf accord de ces derniers.

Le régime de la prise de décisions, entre les indivisaires, est fixé par la loi. Il s’agit de l’indivision légale. Les règles de majorité diffèrent selon la nature des actes engagés sur le patrimoine du défunt.

Les indivisaires peuvent prendre seuls les décisions nécessaires à la conservation du bien, sans devoir en référer aux autres. Cette règle s’applique, par exemple, aux travaux de réfection de toiture ou de remplacement d’une chaudière défectueuse.

Les actes de gestion nécessitent un accord à la majorité des deux tiers. Il s’agit notamment des actes de gestion courante, comme la conclusion ou renouvellement des baux, et de la vente des meubles indivis pour régler les dettes et les charges de l’indivision.

Les actes de disposition requièrent l’unanimité des indivisaires. Il s’agit, par exemple, de la vente de biens immobiliers ou d’une donation à un tiers.

Toutefois, les héritiers peuvent décider d’établir une convention d’indivision pour aménager au mieux les droits de chacun et faciliter la gestion des biens. Dans ce cas, un accord unanime est requis pour fixer les règles de fonctionnement de l’indivision.

La convention doit notamment lister les biens de l’indivision concernés, et préciser les droits respectifs de chaque indivisaire comme la désignation et la détermination des pouvoirs du gérant. Elle peut être conclue pour une durée de 5 ans renouvelable ou pour une durée indéterminée.

Sous peine de nullité, elle doit être écrite et rédigée par un notaire en présence de biens immobiliers.

Les indivisaires peuvent sortir de l’indivision à tout moment, à moins qu’un jugement ou une convention entre les indivisaires ne s’y oppose. Plusieurs options s’offrent alors aux indivisaires :

- se séparer de leur quote-part en la vendant à un autre indivisaire ou à une personne étrangère à l’indivision, étant précisé que les autres indivisaires sont prioritaires pour acheter la part cédée ;

- demander le partage de tout ou partie des biens. Pour solder les comptes, ils doivent trouver un terrain d’entente sur la valeur des biens, afin d’opérer leur répartition dans le respect des quotes-parts respectives de chaque indivisaire.

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La rédaction d’un testament

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le testament est un document écrit par lequel une personne, le testateur, exprime ses volontés, notamment après son décès. Il peut avoir pour objet de transmettre ses biens après son décès et de décider de leur répartition entre leurs bénéficiaires, de désigner une personne chargée d’exécuter ses dernières volontés, de désigner un tuteur pour ses enfants ou de reconnaître un enfant.

Les règles de transmission d’un testament doivent respecter la loi. En cas d’héritiers réservataires, les enfants ou le conjoint, il est nécessaire de leur réserver la part dite de « réserve héréditaire » au moment de la rédaction du testament. Cette réserve héréditaire concerne la fraction de patrimoine du défunt qui doit obligatoirement leur revenir. Elle s’élève à la moitié des biens du défunt en présence d’un enfant, au deux tiers en présence de deux enfants et aux trois quarts en présence de trois enfants ou plus.

En revanche, il est possible de léguer librement à d’autres personnes la part restante, appelée « quotité disponible », soit la moitié des biens du défunt en présence d’un enfant, un tiers en présence de deux enfants et un quart en présence de trois enfants ou plus.

Lorsque le défunt n’a pas rédigé de testament, la dévolution légale désigne les héritiers de la succession dans un ordre qui est fonction de leur degré de parenté avec le défunt :

- les enfants et leurs descendants, aucune distinction n’étant faite entre les enfants, que leurs parents soient mariés ou non ;

- les parents, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

- les ascendants autres que les parents ;

- les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

Pour rédiger un testament, il faut être sain d’esprit, avoir la capacité juridique à gérer ses biens, être majeur ou mineur de plus de 16 ans. Un mineur entre 16 et 18 ans ne peut léguer que la moitié de ses biens, sauf s’il est mineur émancipé. Un majeur sous tutelle, peut faire un testament uniquement sur autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. En revanche, un majeur sous habilitation familiale, sous sauvegarde de justice ou sous curatelle, peut faire seul son testament.

Le notaire, s’il est conseillé pour la rédaction du testament, n’est pas obligatoire. Sans présence du notaire, le testament est dit « olographe ». Dans ce cas, il doit être entièrement rédigé à la main, daté et signé. Il peut être conservé par celui qui l’a rédigé, mais il est conseillé d’informer des personnes de confiance de sa rédaction ainsi que de son lieu de conservation. En effet, si son existence et sa localisation sont ignorées, le testament ne pourra pas être respecté. Il peut également être enregistré auprès de l’administration fiscale au tarif de 125 euros.

En présence d’un notaire, le testament, qui est rédigé par ce dernier, est dit « authentique ». Le notaire le conserve et l’enregistre au fichier central des dispositions de dernières volontés dans les trois mois suivant le décès du testateur. Il existe un dernier cas, le testament dit « mystique », remis dans une enveloppe fermée à un notaire en présence de deux témoins. Il es tenu secret jusqu’au décès de la personne l’ayant rédigé.

Un testament peut être modifié ou annulé jusqu’au décès. Pour savoir si un testament existe, il possible, avec l’acte de décès, d’interroger le fichier central de dispositions des dernières volontés, et de connaître ainsi  les coordonnées de l'office notarial qui en assure la conservation.

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Biens ruraux loués par bail à long terme : Pas de déplafonnement de l’exonération

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial bénéficient, pour chaque transmission à titre gratuit, d’une exonération partielle de droits. Cette exonération est subordonnée à la condition que le bénéficiaire reste propriétaire des biens pendant cinq ou dix ans. 

Ces biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial, ou les parts de groupements fonciers agricoles (GFA), pour la fraction correspondant à de tels biens, transmis, par le défunt ou le donateur, à chaque héritier, légataire ou donataire, sont exonérés à concurrence de :

- 75% de leur valeur jusqu’à 300.000 euros, à condition de conserver les biens pendant cinq ans, ou, depuis la loi de finances pour 2023, jusqu’à 500.000 euros pour une durée de conservation de dix ans ;

- 50% de leur valeur au-delà de ces limites. 

Si le bénéficiaire vend ou fait donation des biens ruraux ou des parts du GFA en cause pendant la période d’obligation de conservation, il doit acquitter le complément de droits dont il a été dispensé et l’intérêt de retard. La déchéance encourue ne porte que sur les biens cédés, et non sur la totalité des biens donnés à bail.

En revanche, le décès du bénéficiaire durant cette période n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération partielle. Il en va de même, notamment, en cas d’expropriation, de force majeure, d’apport en jouissance à une société civile agricole, comme un GFA, ou d’apport pur et simple à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). 

Le député Benjamin Dirx, après avoir constaté que le relèvement du seuil de 300.000 euros à 500.000 euros, va dans le bon sens pour faciliter la transmission des biens agricoles, a toutefois demandé au Gouvernement, dans une question parlementaire, si celui-ci serait susceptible de travailler au déplafonnement de l’exonération.

Dans une réponse ministérielle (Question n°3139, JO AN 21 février 2023, p. 1718), le Gouvernement a répondu que compte tenu du caractère récent du relèvement du seuil de 300.000 euros à 500.000 euros, il convient de laisser à cette mesure le temps de faire ressentir ses effets avant d’envisager de nouvelles dispositions en matière de déplafonnement.

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La gestion du taux de prélèvement à la source

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Depuis le 1er janvier 2023, les conditions requises pour obtenir une baisse du taux de prélèvement à la source sont assouplies. En effet, la loi de finances pour 2023 a abaissé de 10% à 5% le seuil requis pour obtenir une baisse de taux.

Le contribuable peut, s’il le souhaite, solliciter une baisse de son taux de prélèvement si la baisse de ses revenus entraine une diminution de ses prélèvements à la source de l’année de 5% - contre 10% auparavant - par rapport à ceux normalement dus en l’absence de demande de modulation. Cet aménagement est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Le taux de prélèvement à la source correspond au taux d’imposition du contribuable permettant de déterminer le pourcentage de ses revenus prélevés dans le cadre de l’impôt.  Même si ce taux est calculé sur la base de la dernière déclaration des revenus, il est modifiable tout au long de l’année. Si le prélèvement à la source varie mécaniquement en fonction des revenus, le taux de prélèvement, lui, reste inchangé jusqu’à la prochaine déclaration l’année suivante. C’est la raison pour laquelle le contribuable peut demander à le recalculer pour le faire correspondre à sa nouvelle situation. L’objectif est de ne pas faire d’avance et réduire le potentiel montant qui sera remboursé l’année suivante.

Il peut donc être utile de modifier son taux de prélèvement à la source dans certaines situations, comme lors d’une modification importante de revenus ou d’un changement de la situation de famille (naissance, mariage, pacs, décès du conjoint, départ en retraite, modification de la situation professionnelle).

Pour adapter son taux de prélèvement à la source, le contribuable doit se rendre sur son espace Particuliers sur le site impots.gouv.fr, dans l’espace « Gérer mon prélèvement à la source ». Ce service permet de déclarer une hausse ou une baisse de revenus, de signaler un changement de situation, de choisir un taux de prélèvement individualisé pour prendre en compte les écarts de revenus entre deux conjoints,  de choisir un taux de prélèvement non personnalisé pour ne pas transmettre son taux à son employeur ou d’opter pour un versement trimestriel plutôt qu’un versement mensuel.

Le taux personnalisé pour le foyer est calculé sur la base de la dernière déclaration de revenus. Il tient compte de l’ensemble des revenus du contribuable, de sa situation et de ses charges de famille. Il est le même pour chacun des conjoints. Sans démarche de la part du contribuable, c’est ce taux de prélèvement qui est utilisé par l’administration fiscale.

 

Pour les contribuables mariés ou ayant conclu un pacs, il est possible d’opter pour un taux de prélèvement individualisé afin de prendre en compte des éventuels écarts de revenus entre les conjoints. Le taux est calculé par l’administration fiscale en fonction des revenus de chacun des conjoints, et est donc différent pour chacun d’eux. Il ne s’agit pas d’une individualisation de l’impôt, mais d’une répartition différente de son paiement.

Si le contribuable ne souhaite pas que son employeur connaisse son taux de prélèvement à la source, il est possible d’opter pour le taux non personnalisé. Cette option ne présente un intérêt que si le contribuable perçoit d’importants revenus, en plus de ses salaires, et qu’il vous ne souhaite pas que son employeur applique son taux personnalisé.

Dans ce cas, l’employeur applique un taux non personnalisé issu du barème disponible dans la loi de finances. Ce taux dépend uniquement du montant de la rémunération et ne prend pas en compte la situation de famille.

Si le taux non personnalisé est inférieur au taux personnalisé, le contribuable doit alors verser tous les mois à l’administration une somme correspondant à la différence.

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Micro-entreprise : Les conséquences en cas de dépassement du seuil de chiffre d’affaires

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Sont éligibles au régime de la micro-entreprise les entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas un plafond variant selon le secteur d'activité.

Pour bénéficier du régime micro-entrepreneur, le chiffre d’affaires annuel hors taxes ne doit pas dépasser, pour les revenus 2022 déclarés en 2023, 176.200 euros pour les activités de vente de marchandises, de vente à consommer sur place et de fourniture de logement, et 76.200 euros pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. Pour les années 2023, 2024 et 2025, les seuils seront respectivement portés à 188.700 euros et 77.700 euros.

Si le contribuable dépasse pour la première fois le seuil de chiffre d’affaires sur une année civile (N), le régime de la micro-entreprise continue de s’appliquer l’année civile suivante (N+1). En revanche, en cas de dépassement du seuil de chiffre d’affaires sur deux années civiles consécutives (N et N+1), le contribuable ne peut plus bénéficier de ce régime d’imposition à compter du 1er janvier de l’année qui suit les deux années de dépassement, soit à partir du 1er janvier N+2.

Il passe alors du régime de micro-entrepreneur au régime réel d’imposition pour les bénéfices industriels et commerciaux ou au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux.

L’année de création d’une activité (N), le régime de la micro-entreprise s’applique de plein droit. L’année suivante (N+1), pour connaître le régime d’imposition applicable, il faut apprécier le dépassement du seuil par rapport au chiffre d’affaires de l’année de création (N), annualisé, pour tenir compte du nombre effectif de jours d’exploitation de l’entreprise ou d’exercice de l’activité.

Ainsi, pour une création le 1er juin, le contribuable calcule le nombre de jours de l’entreprise du 1er juin au 31 décembre, soit 214 jours. Afin d’obtenir son chiffre d’affaires annualisé, il doit diviser son chiffre d’affaires par le nombre de jours effectifs de son activité (214) et le multiplier par le nombre de jours dans l’année (365).

La formule est donc : chiffre d’affaires annualisé =  chiffre d’affaires effectivement réalisé depuis le 1er juin x 365/214.

Lorsque le contribuable sort du régime de la micro-entreprise, il n’est plus possible d’opter pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu. Les versements déjà effectués seront déduits l’année suivante lors du paiement de l’impôt sur le revenu.

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