L’amende de 50% pour les factures de complaisance ou fictives est conforme à la Constitution

Dans une décision n°2021-942 QPC du 21 octobre, le Conseil constitutionnel a jugé que la disposition du code général des impôts prévoyant que le fait, de travestir ou de dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, entraîne l’application d’une amende égale à 50% des sommes versées ou reçues, est conforme à la Constitution.

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 21 juillet dernier par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 1737 du CGI. Celui-ci prévoit qu’entraîne l’application d’une amende égale à 50% des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification, ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom.

 

Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe de proportionnalité des peines ni le principe de nécessité des délits et des peines : « En sanctionnant d’une amende fiscale les manquements aux règles de facturation, le législateur a entendu réprimer des comportements visant à faire obstacle, d’une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l’acquéreur d’un produit ou d’une prestation de services et, d’autre part, au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. »

 

Le Conseil constitutionnel ajoute : « Le taux de 50% retenu n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements que le législateur a entendu réprimer, dès lors que ceux-ci portent sur une opération réalisée par des professionnels dans le cadre de leur activité et ont nécessairement un caractère intentionnel. »