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Réponse aux observations du contribuable : L’absence de signature manuscrite de l'inspecteur vicie la procédure

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Lorsque l’administration veut rectifier l’impôt acquitté par le contribuable, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise, elle est tenue de lui adresser une proposition de rectification. Dès réception de celle-ci, le contribuable dispose d’un délai de 30 jours, pouvant, dans certains cas, être prorogé de 30 jours supplémentaires, pour présenter des observations. Par celles-ci, il peut refuser tout ou partie des rectifications proposées. L’absence d’observations, dans le délai imparti, vaut acceptation des rectifications proposées.

Si le contribuable formule des observations, l’administration fiscale est tenue de lui répondre dans une « réponse aux observations du contribuable » par laquelle elle accepte ou refuse, en tout ou partie, les observations formulées.

Dans un arrêt n°20BX00995 du 25 octobre 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de juger que cette réponse aux observations du contribuable doit obligatoirement porter la signature manuscrite d’un représentant de l’administration fiscale. A défaut, la procédure est irrégulière.

L’affaire soumise à l’appréciation de la Cour concerne une société civile immobilière soumise l’impôt sur les sociétés. Celle-ci a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 et 2013. Par une proposition de rectification du 7 août 2015, l’administration fiscale lui a notifié des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des deux années vérifiées pour un montant total, en droits et pénalités, de 28.455 euros.

La société a contesté ces rehaussements par une réclamation du 2 février 2016, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite. Par un jugement n°1701627 du 16 janvier 2020, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société. Cette dernière a fait appel de ce jugement.

Dans son arrêt, la Cour a annulé ce jugement pour vice de procédure, soulignant que la lettre par laquelle l’administration a notifié sa réponse aux observations du contribuable et confirmé les rehaussements notifiés, portait la seule mention dactylographiée du nom d’une inspectrice des impôts, sans aucune signature manuscrite.

La Cour a donc jugé que la société était fondée à soutenir que l’imposition en litige avait été établie à la suite d’une procédure irrégulière.

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Vente de la Résidence principale et exonération de la plus-value : L’occupation doit être réelle !

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La plus-value réalisée lors de la vente de sa résidence principale par un contribuable est exonérée. Encore faut-il que le vendeur produise, en cas de contrôle, des éléments concrets relatifs aux modalités d’occupation pour que la qualité de résidence principale ne soit pas contestée par l’administration fiscale. La Cour administrative d’appel de Paris vient une nouvelle fois de le rappeler.

La résidence principale est celle où le propriétaire réside habituellement et effectivement au jour de la vente. L’affaire soumise à la Cour est celle-ci. Un contribuable a vendu, les 22 août et 27 décembre 2013, des biens situés à Paris, à savoir des appartements réunis en duplex, munis chacun d’une cave, pour un prix global de 1.440.000 euros.

Considérant que ces biens constituaient, à la suite d’importants travaux, sa résidence principale, le contribuable a placé leur vente sous le régime d’exonération de la plus-value. L’administration fiscale a remis en cause la qualité de résidence principale des biens vendus. Le Tribunal administratif ayant refusé de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, le contribuable a fait appel. Dans un arrêt n°22PA03949, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement.

Pour justifier sa position, la Cour s’est fondée sur un faisceau d’indices désormais fréquents pour ce type de contentieux : le contribuable a déclaré occuper en 2012, à titre de résidence principale, un autre appartement (lot n°40) dans le même immeuble ; il ne produit aucun document établissant que sa résidence principale aurait été transférée en 2013 dans les lots n°36, 37 et 39 ; une quittance d’électricité, pour la période de février à août 2013, fait état d’une consommation réelle très faible de 25 kw/h sur cette période de six mois ; la circonstance que le chauffage et l’eau soient collectifs ne saurait expliquer à elle seule la faiblesse de ces consommations ; les quittances d’électricité produites pour la période antérieure font également état de consommations faibles ; les attestations du syndic, de l’agent immobilier et de la gardienne de l’immeuble sont dépourvues de valeur probante.

La Cour a donc jugé qu’en l’absence d’autres pièces justificatives produites, la preuve de la qualité de résidence principale des lots ne peut pas être regardée comme ayant été apportée. Une fois encore, cette décision démontre que la qualité de résidence principale ne doit souffrir d’aucune ambiguïté pour que la plus-value réalisée lors de la vente soit exonérée.

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LA DERNIERE TAXE D’HABITATION SUR LA RESIDENCE PRINCIPALE

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La taxe d’habitation afférente aux locaux affectés à l’habitation principale doit être totalement supprimée à compter de 2023. En attendant cette suppression totale et générale, les contribuables sont progressivement exonérés de la taxe, compte tenu de leur revenu fiscal de référence de l’année précédente.

Pour les impositions établies au titre de l’année 2022, les conditions de l’exonération sont les suivantes :

- l’exonération est totale pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2021 n’excède pas la somme de 28.150 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 8.340 euros pour chacune des deux demi-parts suivantes et 6.255 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;

- pour les contribuable dont le revenu fiscal de référence de 2021 est compris entre 28.150 euros et 29.192 euros pour la première part de quotient familial, cette dernière limite étant majorée de 8.861 euros pour chacune des deux demi-parts suivantes et 6.255 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au rapport suivant :

Limite de 29.192 €, majorée pour les demi-parts − revenu fiscal de référence /

Limite de 29.192 €, majorée pour les demi-parts − limite de 28.150 €, majorée pour les demi-parts

La cotisation restant due est elle-même exonérée à hauteur de 65%.

- les autres contribuables bénéficient d’une exonération de 65%.

Ce régime, rappelons-le, ne concerne que les résidences principales, les résidences secondaires restant soumises à la taxe d’habitation dans les conditions de droits commun.

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Le paiement de la taxe foncière

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les contribuables reçoivent actuellement leur avis d’imposition de taxe foncière. La taxe foncière 2022 aurait augmenté, par rapport à celle de l’année dernière, selon les estimations, de 1,9% à 3,4%. En raison de l’inflation, l’augmentation pourrait atteindre au minimum 7% l’année prochaine.

 

La taxe foncière, sur les propriétés bâties, est due par le propriétaire de l’immeuble, qu’il s’agisse notamment d’une maison ou d’un appartement. La propriété bâtie est imposée dans la commune où elle est située. La taxe est établie pour l’année entière d’après la situation existant au 1er janvier de l’année d’imposition.

Pour les contribuables payant en ligne, la date limite de paiement est le 22 octobre 2022 minuit, le prélèvement étant effectué sur leur compte bancaire à partir du 27 octobre 2022. Pour les contribuables dont la taxe foncière est inférieure à 300 euros, et qui peuvent s’acquitter de leur impôt par d’autres modes de paiement que celui en ligne, la date limite est le 17 octobre 2022.

La base d’imposition de la taxe foncière est constituée par la valeur locative cadastrale (ou revenu cadastral) de la propriété, diminuée d’un abattement forfaitaire pour frais de 50%. Le montant de la taxe s’obtient en multipliant le revenu cadastral par les taux fixés par les collectivités territoriales. A la taxe elle-même s’ajoutent les frais de gestion de la fiscalité locale :

(Revenu cadastral x taux local d’imposition) = taxe foncière + frais de gestion

Le propriétaire qui conteste la valeur locative attribuée à son immeuble peut en demander la réduction par voie de réclamation présentée devant l’administration fiscale. Le délai de réclamation est assez court dans la mesure où il est d’une année. C’est ainsi que la taxe foncière, émise au titre de l’année 2022, devra être contestée au plus tard le 31 décembre 2023.

S’agissant des locaux d’habitation, la réclamation peut porter, par exemple, sur le classement de l’immeuble (de la catégorie 1, « grand luxe », à la catégorie 8, « insalubre ») sa consistance (nombre de pièces, nature de celles-ci) ou la détermination de sa surface. Le contribuable devra donc préalablement avoir obtenu la fiche cadastrale de son bien. S’il remarque une erreur sur cette fiche, il est fondé à déposer une réclamation pour demander un dégrèvement.

En revanche, le tarif communal d’évaluation a un caractère définitif et ne peut pas être contesté.

Il existe enfin plusieurs exonérations et dégrèvements spéciaux liés aux revenus, à l’âge et à la santé des contribuables. Si des contribuables reçoivent un avis d’imposition, alors qu’ils devraient bénéficier d’une exonération, ils peuvent également demander un dégrèvement par voie de réclamation.

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Non résidents et prélèvements sociaux : L’affiliation à un régime social étranger doit être prouvée

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le contentieux du paiement ou non des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) par les non-résidents, qui a commencé il y a plus de dix ans, n’est toujours pas terminé. Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 8 septembre 2022 vient de le démontrer.

Il est rappelé que la seconde loi de finances rectificative pour 2012 a étendu les prélèvements sociaux (CSG et CRDS) aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières de source française perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Des parlementaires avaient pourtant alerté le Gouvernement sur le fait que cette disposition était contraire aux règles européennes. Ce qui devait arriver arriva. Dans un arrêt du 26 février 2015 (Affaire « de Ruyter »), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français, travaillant dans un autre Etat membre, ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 27 juillet 2015, a fait sienne la position de la juridiction européenne.

Aux termes de ces décisions, une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne, autre que la France, ne pouvait pas être soumise aux prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine (revenus fonciers et plus-values immobilières).

Ne voulant pas s’avouer vaincu, le Gouvernement français est parvenu, par un artifice juridique, à travers la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016, à assujettir à nouveau, à compter du 1er janvier 2016, aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine et les revenus de placement des contribuables résidents dans un Etat de l’Union européenne ou dans un Etat tiers à celle-ci.

Toutefois, cet assujettissement a définitivement pris fin le 31 décembre 2018, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 exonérant de prélèvements sociaux les revenus du patrimoine et les revenus de placement des personnes qui ne relèvent pas du régime obligatoire français de Sécurité sociale, mais qui relèvent du régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre état membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse.

Toutefois, pour bénéficier de cette exonération, il est essentiel de prouver, sans équivoque, que l’on dépend bien d’un tel régime de Sécurité sociale étranger. Une contribuable vient de l’apprendre à ses dépens.

Résident en Espagne, elle a perçu en 2015 des revenus fonciers provenant de la location de biens immobiliers situés en France, qui ont été soumis aux prélèvements sociaux. Elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil – compétent pour connaître des litiges des non résidents - pour obtenir la décharge des impositions acquittées à tort selon elle. Le Tribunal ayant rejeté sa demande dans un jugement du 4 février 2020, elle a saisi la Cour administrative d’appel de Versailles.

Pour justifier sa demande, elle a fait valoir, en produisant une attestation, qu’elle était affiliée au régime de Sécurité sociale espagnol et que l’administration fiscale avait fait droit à sa demande, pour les années précédentes, au vu de la même attestation.

Pourtant, la Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt n°20VE0185 du 8 septembre 2022, a rejeté sa demande.

Pour justifier ce rejet, la Cour a relevé que la contribuable ne démontrait pas avoir bénéficié d’une affiliation au régime de Sécurité sociale espagnol « pendant la période contestée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, en se bornant à produire, comme en première instance, une attestation de la Sécurité sociale locale, datée du 30 novembre 2016, au demeurant en langue espagnole, qui ne mentionne aucune période d’affiliation. »

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L’activité de location de chambre d’hôtes peut-elle bénéficier du régime Dutreil ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Il est rappelé que les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés, ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur.

Seules sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exonération les parts ou actions d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités civiles. L’administration fiscale précise que les activités suivantes sont exclues du régime : les activités de location de locaux nus, quelle que soit l’affectation de ceux-ci ; les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ; les activités des loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation.

Toutefois, l’administration est muette sur l’activité de location de chambre d’hôtes. Le code du tourisme définit ces dernières comme des chambres meublées chez l’habitant destinées à accueillir des touristes, qui paient pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations comme le petit-déjeuner et la fourniture du linge de maison. Cette activité relève du régime fiscal de la parahôtellerie. Lorsqu’elle est exercée à titre habituel ou principal, elle constitue une activité commerciale et les loueurs doivent s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. Leurs revenus sont déclarés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Si l’activité de location meublée reste juridiquement une activité civile, tout en étant commerciale fiscalement, l’activité de parahôtellerie est bien, quant à elle, une activité commerciale. Elle devrait donc être éligible au régime Dutreil.

Face à cette incertitude, la députée Michèle Tabarot a donc demandé au gouvernement, dans une question écrite (JOAN 13 septembre 2022, n°1209, p. 3984), si l’activité de location de chambre d’hôtes peut, comme toutes les activités commerciales, bénéficiait de ce régime.

Nous attendons la réponse du gouvernement.

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Rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle : Les conditions de l’exonération

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La Cour administrative de Lyon a rappelé, dans un arrêt du 8 août dernier, qu’une indemnité versée, lors de la rupture conventionnelle d’un contrat de travail, n’est exonérée d’impôt sur le revenu que si elle a le caractère de dommages et intérêts compensant un préjudice autre que celui résultant de la perte d’un revenu.

Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont en principe soumises à l’impôt sur le revenu, mais ce principe est assorti de nombreuses exceptions.

La Cour administrative d’appel de Lyon a eu à connaître des faits suivants.

Le directeur général d’une association signe avec celle-ci en 2017, d’une part, une convention de rupture de son contrat de travail prévoyant le versement d’une indemnité de rupture conventionnelle de 185.600 euros et, d’autre part, un accord transactionnel mettant fin à tout litige, par lequel l’association accepte de lui verser une indemnité transactionnelle de 62.738 euros en réparation de chacun des différents préjudices invoqués par le salarié.

Celui-ci déclare ces deux indemnités, au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2017, dans la catégorie des traitements et salaires.

Mais considérant qu’il s’est trompé et qu’il n’avait pas à les déclarer, il dépose une réclamation auprès des Services Fiscaux demandant le bénéfice de leur exonération. L’administration fait droit à sa demande en diminuant la base imposable à l’impôt sur le revenu de l’indemnité de rupture conventionnelle de 185.600 euros, mais rejette la demande relative à l’exonération de l’indemnité transactionnelle de 62.738 euros.

Le contribuable saisit le tribunal administratif de Lyon qui lui donne raison et le décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l’indemnité transactionnelle de 62.738 euros. L’administration fait appel de cette décision.

Dans un arrêt n°21LY03146 du 8 août 2022, la Cour administrative de Lyon a infirmé le jugement du Tribunal administratif et donné raison à l’administration fiscale. Elle rappelle qu’une « indemnité versée à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d’un revenu. »

Au cas présent, le contribuable n’a pas apporté la démonstration que l’indemnité transactionnelle de 62.738 euros  avait pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d’un revenu. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que cette indemnité transactionnelle constituait un revenu imposable.

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Mécénat d’entreprise : Bercy précise les obligations du bénéficiaire des dons et du donateur

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La loi du 24 août 2021, « confortant le respect des principes de la République », a instauré des obligations pour les organismes bénéficiaires des dons comme pour les entreprises donatrices. Dans une mise à jour du Bulletin Officiel des Finances Publiques, les Services de Bercy commentent ces nouvelles obligations.

 

Les organismes qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs ont désormais l’obligation de déclarer, d’une part, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces reçus et, d’autre part, le nombre de reçus délivrés. Cette mesure s’applique aux reçus délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021, ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. De leur côté, les entreprises donatrices doivent être en mesure de présenter de tels reçus, pour les dons effectués à compter du 1er janvier 2022, si elles souhaitent bénéficier de la réduction d’impôt prévue à cet effet.

Dans ces commentaires, l’administration fiscale confirme notamment la prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 décembre 2022 du délai de déclaration pour la première année d’application du dispositif. Les informations relatives au nombre de reçus et au montant global de dons reçus pourront faire l’objet d’une déclaration rectificative jusqu’au 31 décembre 2022.

En outre, elle précise que, quelle que soit la forme du don, le montant déclaré est celui figurant sur le reçu fiscal, et confirme que, lorsque le don ne donne pas lieu à l’émission d’un reçu fiscal, il ne doit pas être déclaré.

Par ailleurs, elle précise que la délivrance du reçu fiscal incombe à l’organisme bénéficiaire du don mais que, pour les dons en nature, la responsabilité de leur valorisation incombe exclusivement à l’entreprise mécène. Le reçu fiscal délivré par l’organisme comporte alors le montant de la valorisation telle qu’elle a été déterminée par l’entreprise. L’organisme bénéficiaire ne pourra émettre de reçu fiscal qu’à la condition que cette valorisation, établie sous la responsabilité de l’entreprise donatrice, lui soit communiquée. A défaut, l’entreprise ne pourra pas disposer du reçu requis ni, en conséquence, bénéficier de la réduction d’impôt.

S’agissant de l’établissement du reçu, l’organisme bénéficiaire peut établir un reçu unique pour plusieurs dons ou versements effectués par une même entreprise au cours d’une période donnée (par exemple : un mois, un trimestre, un semestre, une année civile ou l’exercice fiscal de l’entreprise donatrice s’il ne coïncide pas avec l’année civile), sous réserve de fournir, au titre des dons en nature, une description exhaustive des biens et services reçus (nature et quantité), le détail des salariés mis à disposition ainsi que leur valorisation globale.

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Amende pour défaut d’auto-liquidation de la TVA : Saisine du Conseil constitutionnel

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité n°462398 du 14 juin 2022, de la conformité au principe de proportionnalité des peines de l’amende de 5% prévue en cas de défaut de déclaration d’une taxe déductible par son redevable.

Le Codé général des impôts prévoit l’application d’une amende fiscale spécifique égale à 5% de la somme déductible lorsqu’un redevable n’a pas déclaré la TVA due, au titre d’une opération, et qu’il aurait pu lui-même déduire (auto-liquidation).

Le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel la question de savoir si ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment, en raison de l’absence de plafonnement du montant de l’amende, au principe de proportionnalité des peines.

Rappelons que l’absence de plafonnement a conduit à la censure de l’amende à taux fixe applicable en cas de défaut de facturation (Conseil constitutionnel, 26 mai 2021, n°2021-908 QPC). En revanche, l’amende à taux fixe, et non plafonnée, appliquée en cas de délivrance de facture de complaisance a été déclarée conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 21 octobre 2021, n°2021-942 QPC).

La décision du Conseil constitutionnel, en ce qui concerne l’amende pour défaut d’auto-liquidation de la TVA, est donc particulièrement attendue.

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La réduction d’impôt pour la souscription au capital d’une entreprise de presse

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Face aux difficultés financières que rencontre la presse, notamment papier, le législateur a instauré une réduction d’impôt en faveur des contribuables désirant aider à la création d’une nouvelle publication ou au développement d’une publication déjà existante.

Cette réduction d’impôt est accordée aux contribuables effectuant, jusqu’au 31 décembre 2024, des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés éditant une ou plusieurs publications ou services de presse en ligne d’information politique et générale ou une ou plusieurs publications ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale.

La réduction d’impôt s’applique également lorsque les versements sont effectués au bénéfice de sociétés dont l’objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital de sociétés de presse et regroupant exclusivement des actionnaires individuels (sociétés « d’amis » ou de « lecteurs »).

Elle est calculée sur la base des sommes versées au cours de l’année d’imposition au titre des souscriptions, retenues dans la limite annuelle de 10.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20.000 euros pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune.

Le taux de la réduction d’impôt est égal à 30%. Il est porté à 50% lorsque la société bénéficiaire de la souscription a un statut d’entreprise solidaire de presse d’information. Ce statut nécessite de réinvestir au moins 70% des bénéfices annuels dans l’entreprise et le droit de détenir des titres est réservé aux collaborateurs de la publication.

Le montant de la réduction d’impôt est pris en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux.

Lorsque la totalité, ou une partie seulement, des titres souscrits par le contribuable, et ayant donné lieu à la réduction d’impôt, est vendue avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt obtenue donne lieu à une reprise au titre de l’année de la vente, sauf en cas de décès, invalidité, licenciement du contribuable ou annulation des titres la suite d’une liquidation judiciaire ou pour cause de pertes.

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