Administrateur

Administrateur

Transformation d’une SARL en EURL : L’imposition à l'impôt sur les sociétés nécessite une option dans les statuts

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La Cour administrative d’appel de Lyon vient de rappeler que dans l’hypothèse de la transformation d’une SARL en EURL, à la suite de la réunion de toutes les parts de la SARL entre les mains de l’associé unique, l’EURL ne peut pas être assujettie à l’impôt sur les sociétés, même si elle a continué à souscrire des déclarations, si elle n’a pas modifié ses statuts dans le sens de cet assujettissement.

La SARL K, dont l’objet social est l’exploitation de fonds de commerce de coiffure, avait à l’origine pour associés, M. B et M. D , lequel est devenu, à compter du 24 décembre 2001, à la suite d’une cession de parts, l’unique propriétaire de l’ensemble des parts de la société.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2010, 2011 et 2012 en matière d’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a mis à la charge de la SARL K des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.

Ces impositions ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré.

La SARL K a fait appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge.

En principe, l’associé unique personne physique d’une EURL relève de l’impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu’il en retire, sauf s’il décide d’opter en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

En cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, cette option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.

La Cour rappelle que pour exercer valablement leur option pour l’impôt sur les sociétés, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent, manifestant ainsi sans ambigüité l’exercice de leur option.

Au cas particulier, la Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt n°20LY03131 du 18 mai 2022, relève que suite à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l’unique associé, personne physique, la SARL K a continué à souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés, qu’elle n’a pas modifié ses statuts dans le sens de l’assujettissement à cet impôt et que l’administration fiscale était informée de cette réunion puisque l’acte de cession du 24 décembre 2001 lui avait été adressé pour être enregistré.

Selon la Cour, « il en résulte, alors que l’administration reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de ‘‘produire un document officiel établissant l’option à l’impôt sur les sociétés de la société’’, que la SARL K est fondée à soutenir qu’elle relevait, après la réunion des parts sociales entre les mains de M. D, le 24 décembre 2001, du régime des sociétés de personnes et que c’est à tort qu’elle a été assujettie à des compléments d’impôt sur les sociétés et à des pénalités au titre des exercices en litige. »

En savoir plus...

Impôt sur les sociétés au taux 15% : Une ambitieuse proposition de loi

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Plusieurs députés ont déposé, le 10 mai dernier, une proposition de loi n°5225, visant à relever le seuil de bénéfice imposable pour pouvoir bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15%.

Il est rappelé que les petites et moyennes entreprises, soumises à l’impôt sur les sociétés, bénéficient de plein droit d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15% sur la fraction des bénéfices n’excédant pas 38.120 euros.

Ce régime est réservé aux entreprises dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75% au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques et qui ont réalisé un chiffre d’affaires au titre de l’exercice d’application du taux réduit, inférieur à 7.630.000 euros pour les exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2021 et inférieur ou égal à 10.000.000 euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

La proposition de loi, déposée par les députés, vise à relever le seuil d’imposition à 15% des bénéfices imposables en trois étapes. Les parlementaires proposent de passer le seuil de 38.120 à 50.000 euros à partir de 2022, 75.000 euros en 2023 et 100.000 euros en 2024.

En savoir plus...

Apprentissage, stages, activités des jeunes : Rappel des règles d’exonération d’impôt sur le revenu

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Il est rappelé que les enfants majeurs, âgés de moins de 25 ans et poursuivant des études, peuvent continuer à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Ce rattachement permet à ceux-ci de conserver une demi-part – pour les deux premiers enfants - ou une part entière – à partir du troisième enfant - de quotient familial. En contrepartie, les parents doivent déclarer les revenus perçus par leurs enfants.

Toutefois, certains de ces revenus échappent à toute imposition et n’ont, par conséquent, pas à être déclarés.

D’une part, les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions posées par le Code du travail, sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle, pour les revenus de 2021, de 18.760 euros. Cette exonération ne concerne que les sommes versées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, à l’exclusion des contrats de professionnalisation comme les contrats de qualification, d’orientation et d’adaptation.

D’autre part, les gratifications versées aux stagiaires, lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel, échappent également à l’imposition dans la limite, pour les revenus de 2021, de 4.690 euros.

Enfin, les rémunérations perçues en contrepartie d’une activité exercée au cours de l’année scolaire ou universitaire, ou durant les congés scolaires ou universitaires, sont exonérées dans la même limite de 4.690 euros, sous réserve que les jeunes gens, âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, poursuivent des études secondaires ou universitaires et aient donc la qualité de collégien, lycéen, élève ou étudiant.

Rappelons également que les enfants, rattachés au foyer fiscal de leur parents, leur donnent droit à une réduction d’impôt de 61 euros par enfant fréquentant un collège, 153 euros pour le lycée et 183 euros par enfant suivant une formation de l’enseignement supérieur.

La réduction d’impôt de 183 euros n’est toutefois pas accordée, selon l’administration fiscale, pour les enfants en apprentissage.

En savoir plus...

Opposition à contrôle fiscal : la majoration de 100% est constitutionnelle

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le Conseil constitutionnel vient de juger que la majoration de 100%, pour opposition à contrôle fiscal, est conforme à la Constitution en ce qu’elle ne méconnait pas le principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.

S’opposer à un contrôle fiscal, de manière active ou passive, individuelle ou collective, peut coûter extrêmement cher au contribuable, qu’il s’agisse d’un simple particulier ou d’une entreprise. En effet, lorsque l’administration a été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, par suite d’une opposition individuelle ou collective, elle évalue d’office les bases de l’imposition. La mise en œuvre de cette procédure d’évaluation d’office entraîne, en outre, l’application d’une majoration de 100% aux droits rappelés.

Dans le cadre d’un contentieux fiscal, un contribuable soutenait que cette majoration de 100% méconnaissait le principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le Conseil Constitutionnel vient de juger, dans une décision n°2022-988 QPC du 8 avril 2022, que les griefs tirés de la méconnaissance de ce principe devaient être écartés.

La majoration de 100% n’étant donc pas contraire à la Constitution, elle pourra continuer à s’appliquer.

En cas de contrôle, les contribuables doivent donc toujours et impérativement permettre à l’administration fiscale d’effectuer celui-ci, tout en ayant naturellement la faculté de faire valoir leurs droits.

En savoir plus...

Impôt sur le revenu et Impôt sur la Fortune Immobilière : Les dates de déclaration pour 2022

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

L’administration fiscale a indiqué les délais de souscription de la déclaration 2022 d’ensemble des revenus de 2021 et de la déclaration d’Impôt sur la Fortune immobilière.

En matière d’impôt sur le revenu, le délai de souscription de la déclaration d’ensemble des revenus expire le 19 mai 2022 à minuit.

Toutefois, les contribuables déclarant leurs revenus en ligne bénéficient de délais supplémentaires. Trois dates limites sont fixées selon le département dans lequel se situe leur domicile au 1er janvier 2022 :

- Départements 01 à 19 et non-résidents : 24 mai 2022 ;

- Départements 20 à 54 : 31 mai 2022 ;

- Départements 55 à 976 : 8 juin 2022.

Le service de télé-déclaration des revenus, accessible sur le site Internet des impôts, est ouvert depuis le 7 avril 2022.

En matière d’Impôt sur la Fortune Immobilière, la déclaration s’effectue en même temps que celle de l’impôt sur le revenu. Les contribuables déclarent la valeur de leur patrimoine immobilier directement dans l’annexe 2042-IFI attachée au formulaire 2042 de l’impôt sur le revenu. Sont concernés  les contribuables domiciliés en France (pour les biens immobiliers situés en France et à l’étranger) ou hors de France (pour les biens immobiliers situés en France) et propriétaires, au 1er janvier 2022, d’un patrimoine immobilier net taxable supérieur à 1.300.000 euros.

Le délai de souscription de la déclaration expire le 19 mai 2022 à minuit.

Toutefois, les contribuables déclarant leur patrimoine immobilier en ligne bénéficient également de délais supplémentaires. Trois dates limites sont fixées selon le département dans lequel se situe leur domicile au 1er janvier 2022 :

- Départements 01 à 19 et non-résidents : 24 mai 2022 ;

- Départements 20 à 54 : 31 mai 2022 ;

- Départements 55 à 976 : 8 juin 2022.

En savoir plus...

Vers une taxation de la plus-value en cas de vente de la résidence principale ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La plus-value réalisée lors de la vente d’une résidence principale échappe depuis toujours à l’impôt. Une situation qui pourrait être remise en cause au cours des prochains mois.

La vente d’un bien immobilier – une maison, un terrain ou un appartement – génère une plus-value lorsque le prix de vente est supérieur au prix d’achat. Cette plus-value est taxée à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, soit une imposition globale 36,2%. En outre, si son montant est supérieur à 50.000 euros, elle subit une taxe supplémentaire d’après un barème par tranches, de 2% à 6%.

Toutefois, la plus-value est réduite, à partir de la cinquième année de détention du bien, d’un abattement pour durée de détention. En application de cet abattement, elle est totalement effacée au bout de 22 ans de détention pour l’imposition au taux de 19% et de 30 ans pour celle au taux de 17,2%.

Le régime des plus-values immobilières, qui concerne tant les biens locatifs que les résidences secondaires, est donc très pénalisant et demande de la patience – plus du tiers d’une vie – pour échapper à l’impôt.

Il existe cependant une exception à ce régime : elle concerne la résidence principale. La plus-value afférente à la vente de celle-ci n’est jamais taxée, quel que soit son montant et la durée de détention.

Cependant, il se murmure que cet oasis de tranquillité fiscale pourrait être asséché après les élections présidentielles en cas de réélection d’Emmanuel Macron. La réforme est dans l’air depuis longtemps, mais a toujours été repoussée en raison de son caractère impopulaire. Mais selon le Conseil des prélèvements obligatoires, elle permettrait de générer au moins deux milliards d’euros de recettes supplémentaires chaque année.

Une manne financière après des mois de « quoi qu’il en coûte ».

En savoir plus...

Les dettes fiscales, mises à la charge du dirigeant d’une société, sont elles déductibles ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Un parlementaire, Monsieur Romain Grau, a opportunément interrogé le Gouvernement sur le traitement des dettes fiscales, pouvant être mises à la charge du dirigeant d’une société, par le biais d’un mécanisme de responsabilité prévu par l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.

Cette action en responsabilité est l’une des actions ouvertes aux comptables de la Direction Générale des Finances Publiques pour assurer le recouvrement des dettes fiscales des sociétés.

Elle vise à obtenir la condamnation solidaire du dirigeant de la société au paiement de l’impôt dû et des pénalités qui s’y rattachent. Elle a pour finalité de faire désigner une personne physique – ou une personne morale si celle-ci est dirigeante de la société - qui réponde du paiement de la créance du Trésor pour son montant intégral.

Cette mesure s’applique à toute personne exerçant, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société. Par ce mécanisme de solidarité fiscale, le dirigeant peut être condamné à payer, sur ses deniers personnels, l’impôt sur les sociétés ou la TVA dont la société ne s’est pas acquittée.

Dans sa question (JO AN 22 mars 2022, question n°44918, p. 1784), le parlementaire souligne que certaines décisions ont semblé admettre la déduction fiscale des sommes ainsi acquittées par le dirigeant, notamment un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 29 mars 1994.

Toutefois, l’administration ne s’étant pas clairement prononcée sur cette question, il demande au Gouvernement si celui-ci considère que les dirigeants, condamnés en vertu des dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, peuvent déduire les sommes de leurs revenus imposables.

La réponse du Gouvernement sera analysée avec intérêt.

En savoir plus...

Location de locaux professionnels et option à la TVA

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La Cour administrative d’appel de Lyon vient de rappeler que des loyers, en cas de location de locaux nus à usage professionnel, ne peuvent être soumis à la TVA qu’en cas d’option expresse du bailleur. Un formalisme qui joue au bénéfice de l’administration fiscale, mais également du contribuable.

 

Les locations de locaux nus à usage professionnel sont en principe exonérées de TVA. Toutefois,  elles peuvent être soumises à celle-ci sur option du bailleur, que le preneur soit assujetti à la TVA ou non assujetti. Dans cette dernière hypothèse, le bail doit faire expressément mention de l’option exercée par le bailleur. Aux termes des dispositions du Code général des impôts et de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’administration précise que l’option doit faire l’objet d’une déclaration expresse auprès de ses services et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles. Si elle peut être exercée à l’occasion de la déclaration d’existence, cette dernière doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte.

Dans l’affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Lyon, la SCI TR, qui exerce une activité d’achat et de location de biens immobiliers, est propriétaire de deux immeubles situés à Lyon, à deux adresses différentes, qu’elle loue au Crédit Lyonnais. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle l’administration l’a assujettie à des rappels de TVA au titre des loyers perçus.

N’ayant pas obtenu satisfaction devant le Tribunal administratif de Lyon, la société a fait appel devant le Cour administrative de Lyon qui, dans un arrêt n°20LY00299 du 3 mars 2022, a prononcé la décharge des rappels de TVA.

Dans son arrêt, la Cour rappelle que l’option TVA doit faire l’objet d’une déclaration expresse à l’administration et comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte. En ce qui concerne l’immeuble de Lyon, la Cour souligne les trois éléments suivants : le contrat de bail commercial mentionne que le bailleur a opté pour l’assujettissement du loyer à la TVA ; les documents obtenus par l’administration, auprès du locataire, font état de TVA ; des déclarations de TVA ont été déposées. Toutefois, ces trois éléments ne valent pas option expresse à la TVA et ne permettent pas de considérer que la SCI a formulé l’option pour son activité de location.

En conséquence, la Cour a jugé que la SCI était « fondée à soutenir qu’en ce qui concerne l’immeuble situé à Lyon, elle ne peut pas être regardée comme étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d’une option formulée par ses soins dans les conditions requises »

Cet arrêt pourrait paraître en contradiction avec la règle selon laquelle « toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ».

 

Toutefois, dans le cas présent, la Cour a rejeté les documents produits par l’administration, considérant qu’il n’en résultait pas que les loyers concernant l’immeuble situé à Lyon auraient donné lieu à l’établissement par la SCI TR de factures mentionnant la TVA.

En savoir plus...

801.500 euros d’indemnités pour les aviseurs fiscaux en 2020 et 2021

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

L’administration fiscale peut, depuis la loi de finances pour 2017, indemniser toute personne, étrangère aux administrations publiques, qui a fourni des renseignements ayant conduit à la découverte d’un manquement à une obligation fiscale. A l’origine, cela concernait uniquement la fausse domiciliation en France, les commissions octroyées à un agent public étranger, l’application des mesures anti-abus en matière internationale et la déclaration de comptes bancaires, contrats de capitalisation et trusts détenus à l’étranger.

Le dispositif a été renforcé par la loi de finances pour 2020.  Son champ d’application est désormais étendu à la lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, la loi autorise l’administration fiscale à expérimenter un périmètre différent, défini par la gravité de certains agissements, manquements ou manœuvres en infraction avec la législation fiscale, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100.000 euros.

Cette expérimentation a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2023 par la loi de finances pour 2022.

Dans une réponse ministérielle à une question posée par le député Monsieur Romain Grau (Question n°43444, JOAN 1er mars 2022, p. 1308), le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, a indiqué que le montant total des indemnités, versées dans ce cadre, s’élève, sur 2020 et 2021, à 801.500 euros.

En savoir plus...

Location meublée : deux cas d’exonération des revenus

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La location en meublé de chambres ou d’appartements est une activité commerciale qui relève, en matière d’impôt sur le revenu, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et non des revenus fonciers comme en matière de location nue. Il existe deux cas d’exonération des revenus tirés de cette activité.

Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé, jusqu’au 31 décembre 2023, une partie de leur habitation principale sont exonérées pour la totalité des produits retirés de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire, s’il est salarié saisonnier, et que le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables.

Cette condition est réputée remplie si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable (charges non comprises) n’excède pas un certain plafond dont le montant diffère selon la région et est réévalué chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l’année précédente. Pour 2022, ces plafonds, qui ont un caractère indicatif, sont fixés à 192 euros pour l’Ile-de-France et à 142 euros pour les autres régions.

Sont également exonérées, jusqu’au 31 décembre 2023, les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur résidence principale, lorsque le loyer ne dépasse pas 760 euros par an en ce qui concerne la location habituelle (à la journée, à la semaine ou au mois) à des personnes n’y élisant pas domicile (chambres d’hôtes).

La limite de 760 euros s’entend toutes taxes comprises et s’applique au total des recettes provenant de la location et de prestations annexes, comme le téléphone ou le petit déjeuner.

En savoir plus...