Les partenaires de PACS n’ont pas la qualité d’héritier

Le conjoint pacsé, survivant au conjoint décédé, ne peut, en l’absence de testament, hériter, les partenaires de PACS étant considérés comme des étrangers l’un vis-à-vis de l’autre. En effet, le code civil prévoit la dissolution du PACS par décès de l’un des partenaires. Cette dissolution est automatique et ne requiert aucune démarche de la part du conjoint survivant. Celui-ci n’a donc aucun droit de propriété sur les biens achetés par son conjoint décédé.

Interrogé par le député Pierre-Henri Dumont, le Gouvernement a répondu qu’il n’entendait pas modifier ce régime (Question n°4844, JOAN du 21 mars 2023, p. 2710).

Le Gouvernement rappelle que les régimes du mariage et du PACS se distinguent nettement dans le décès d’un des conjoints et dans le statut qu’ils confèrent au survivant : le partenaire survivant n’est effectivement pas l’héritier de son partenaire défunt.

Toutefois, les partenaires d’un PACS peuvent se consentir des libéralités, entre vifs ou à cause de mort. Dans ce cadre, ils peuvent se consentir des donations entre vifs de biens présents. Ces donations ont un caractère irrévocable. Les dispositions à cause de mort doivent, quant à elles, revêtir la forme d’un testament.

La différence de traitement entre les couples mariés et les couples non mariés ne contrevient pas, selon le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel, au principe de l’égalité de traitement, les couples mariés et les partenaires de PACS étant placés dans des situations juridiques différentes.

S’agissant plus particulièrement du droit au bénéfice d’une pension de réversion reconnu au conjoint survivant et refusé au partenaire, le Conseil constitutionnel considère qu’en raison des devoirs particuliers qui naissent du mariage, de la protection que la loi assure à la famille et aux époux dans la dissolution de l’union, la différence de traitement entre les couples mariés et non mariés ne méconnaît également pas le principe constitutionnel d’égalité.

Enfin, la Cour de cassation a rappelé que la protection du mariage constitue une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés. Par ailleurs, l’option entre mariage et pacte civil de solidarité procède du libre choix des intéressés. Les couples ont la liberté de choisir le statut qui leur convient et ils peuvent, en toute hypothèse, s’ils le désirent, recourir aux outils juridiques qui sont à leur disposition.