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L’illusion de « l’avance » des réductions et crédits d’impôts

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les contribuables bénéficiant d’une réduction ou d’un crédit d’impôt, au titre d’opérations (dons, dépenses de garde de jeunes enfants, investissements Pinel, …) effectuées en 2018, ont reçu le 15 janvier, 60% du montant de cette réduction ou de ce crédit d’impôt. Ce versement est présenté comme un bienfait du prélèvement à la source. Rien n’est plus inexact ! Il a simplement pour objet de neutraliser l’avance de trésorerie, pesant sur les contribuables, générée par le prélèvement à la source.

Avant le prélèvement à la source, l’impôt versé en année N, par tiers ou par mensualités, était calculé à partir de l’impôt, après réduction d’impôt, payé en année N-1 sur les revenus de l’année N - 2.

Avec le prélèvement à la source, le taux du prélèvement sur les revenus de l’année N, est calculé à partir de l’impôt payé, avant réduction d’impôt, en année N-1 sur les revenus de l’année N -2.

Ce changement, dans les modalités de paiement de l’impôt, contraint le contribuable à faire une avance de trésorerie à l’Etat, correspondant au montant de sa réduction d’impôt. Le versement de janvier vient uniquement compenser cette avance de trésorerie.

Étude de cas

L’ancien système de la mensualisation

Un couple marié, avec deux enfants à charge, a un revenu imposable en 2018 de 60.000 €. Ce revenu génère, en 2019, un impôt de 4.215 €. Pour effacer cet impôt, le couple décide, avant le 31 décembre 2018, de faire un don à une association d’intérêt général, de 6.388 €, ce qui lui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66%, soit 4.215 €.

Son impôt 2019, sur ses revenus 2018, est donc égal à 0 €. Pour le paiement de son impôt, le couple a opté pour la mensualisation. De janvier à octobre 2020, le Trésor Public doit donc effectuer 10 prélèvements mensuels. Chaque prélèvement est égal au dixième de l’impôt établi en 2019 au titre des revenus de 2018. En conséquence, il n’y a pas de prélèvement, le couple n’ayant payé, grâce à sa réduction d’impôt, aucun impôt.

Le prélèvement à la source

Le couple a toujours un revenu imposable de 60.000 € en 2018 générant un impôt de 4.215 €. Avant le 31 décembre 2018, il effectue un don de 6.388 € pour bénéficier de sa réduction d’impôt de 4.215 €. Avec l’instauration du prélèvement à la source, ce revenu n’est pas imposé en 2019. Toutefois, ce revenu, déclaré en juin 2019, permet de déterminer le taux du prélèvement à la source, applicable de septembre 2019 à août 2020, sur son revenu 2019. Le taux est de 7%. Il ne tient pas compte de la réduction d’impôt à laquelle donnera droit le don de 6.388 € effectué en décembre 2018.

Le couple va donc acquitter 12 prélèvements mensuels de 351 €. Au 31 décembre 2019, il  a déjà acquitté 1.404 € au titre du prélèvement à la source. A cette même date, le foyer fait un nouveau don de 6.388 €. Au 15 janvier 2020, il reçoit 60% de la réduction d’impôt à laquelle lui donne droit son don effectué en 2018, soit 2.529 € (4.215 € x 60%). Ces 2.529 € vont lui permettre d’acquitter pendant sept mois, de janvier à juillet, son prélèvement mensuel de 351 €, soit 2.457 €. Il lui reste 72 € (2.529 € – 2.457 €) pour acquitter son prélèvement de 351 € du mois d’août. Il doit donc effectuer un nouvel effort de trésorerie de 279 € (351 € - 72 €).

Son avis d’imposition, sur ses revenus 2019, est enfin émis. Son impôt est naturellement égal à 0 €. L’Etat va donc lui rembourser l’impôt acquitté à tort, soit 1.404 € + 279 euros (1.683 euros).

Ce remboursement va lui permettre de continuer à payer son prélèvement mensuel qui se poursuit jusqu’au 31 décembre.

Au final, l’avance de crédits et réductions d’impôts ne fait que rétablir, en la complexifiant, la situation qui existait avant la mise en place du prélèvement à la source.

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« Malraux », « Pinel » et « Denormandie » : les aménagements de la loi de finances pour 2020

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le dispositif « Malraux » permet aux particuliers, qui investissent dans la restauration complète d'immeubles bâtis, situés dans un site patrimonial remarquable ou dans certains quartiers anciens dégradés, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque les immeubles sont affectés, après travaux, à l'habitation pour être donnés en location. La réduction s'élève, selon le cas, à 22% ou à 30% des dépenses supportées (dépenses de travaux imposés ou autorisés par l'autorité publique, charges foncières de droit commun et frais d'adhésion à une association foncière urbaine de restauration), retenues dans la limite de 400.000 euros sur une période de quatre ans.

La loi proroge de trois ans l'application du dispositif dans l'ancien dégradé  qui continue donc  à s'appliquer pour les dépenses supportées jusqu'au 31 décembre 2022.

Le dispositif « Pinel », quant à lui, ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des particuliers qui acquièrent, ou font construire, des logements neufs ou assimilés, destinés à la location dans le secteur intermédiaire. La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la limite de 5.500 euros par mètre carré de surface habitable, sans pouvoir dépasser globalement 300.000 euros. La réduction d’impôt, répartie sur six ou neuf ans, s’élève à 12% ou 18%, selon que l’engagement initial de location, est pris pour une durée de six ou neuf ans.

La loi de finances pour 2020 recentre le dispositif sur  les bâtiments d'habitation collectifs pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, la réduction d'impôt, pour les investissements dans des logements d'habitat individuel, est supprimée à compter de cette date.

Le dispositif « Denormandie », enfin, vise à encourager l'investissement locatif intermédiaire en centre-ville des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat est particulièrement marqué ou ayant conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire Calquée sur le dispositif « Pinel », il impose la réalisation de travaux de rénovation ou de transformation pour au moins 25% du coût total de l'opération.

La loi de finances pour 2020 proroge le dispositif, qui devait s'appliquer aux investissements réalisés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, jusqu'au 31 décembre 2022.

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Plus-value immobilière : Les intérêts d’emprunt ne majorent pas le prix de revient

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La vente d’un bien immobilier, une maison ou un appartement, peut générer la réalisation d’une plus-value immobilière, lorsque le prix de vente est supérieur au prix d’achat. Cette plus-value, lorsqu’il ne s’agit pas de la résidence principale du vendeur, est taxable.

Après application d’un abattement pour durée de détention, elle est imposable à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, soit une imposition globale au taux de 36,2%.

Le prix de revient est majoré forfaitairement de 7,5% pour tenir compte des frais d’acquisition, tels que les honoraires du notaire, les commissions des intermédiaires et les droits d’enregistrement. Par ailleurs, il est majoré du montant des travaux effectués par le propriétaire. Soit celui-ci est en mesure de justifier les travaux pour le montant réellement payé, et ce montant est retenu. Soit-il ne peut pas, et le montant des travaux est évalué forfaitairement à 15% du prix d’acquisition.

Ces deux majorations sont importantes dans la mesure où elles permettent de réduire le montant de la plus-value.

Elles sont les deux seules expressément prévues par la loi. Devant le Tribunal administratif de Caen, puis devant la Cour administrative d’appel de Nantes, un contribuable a tenté d’obtenir que les intérêts de l’emprunt, contracté pour l’achat de l’immeuble, soient également retenus. Au-delà des arguments juridiques développés, celui de l’équité pourrait prévaloir. Même si les taux d’intérêt sont actuellement particulièrement bas, le prix de l’immobilier est tellement haut que la durée de l’emprunt peut atteindre 25 ans, voire 30 ans. Sur une telle durée, les intérêts, même à un taux raisonnable, majorent considérablement le coût réel de l’acquisition.

Toutefois, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du contribuable. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt n°18NT01795 du 12 décembre 2019, a confirmé le jugement, et n’a donc pas donné raison au contribuable. Son argumentation a été rejetée, tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine administrative qui semblait pourtant lui être plus favorable. A moins d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat et d’une décision favorable de celui-ci, la porte entrouverte semble désormais refermée.

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L’Exit Tax est toujours là

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Quitter la France est autorisé. Mais si la raison du départ est fiscale, le coût peut s’avérer très élevé. Même si elle fait moins parler d’elle, l’Exit Tax existe toujours. Applicable depuis le 3 mars 2011, sa suppression avait été envisagée en juillet 2018. Mais le gouvernement y a pour l’instant renoncé.

Le transfert de son domicile fiscal hors de France, par un contribuable, entraîne la taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes constatées sur ses droits sociaux, comme les actions d’une SAS ou les parts sociales d’une SARL. Tous les contribuables ne sont pas concernés, la taxation étant subordonnée à deux conditions. D’une part, le contribuable doit être fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de son domicile à l'étranger. D’autre part, ses droits sociaux doivent représenter au moins 50% des bénéfices sociaux d'une société, ou leur valeur globale doit excéder 800.000 euros.

Les plus-values latentes, à la date du transfert, sont déterminées par rapport à la valeur réelle des titres ou, s'il s'agit de titres cotés, sur la base du dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers jours qui précèdent la date d'imposition. Les plus-values sont imposables au taux forfaitaire de 12,8%, ou soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu en cas d'option du contribuable.

Afin de ne pas trop pénaliser ce dernier, il existe un système de sursis d’imposition. Celui-ci est automatique lorsque le contribuable s'installe dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Si le contribuable s'installe dans un autre Etat ou territoire, le sursis est accordé sur sa demande expresse. Pour en bénéficier, le contribuable doit déclarer le montant des plus-values concernées, désigner un représentant fiscal établi en France et constituer auprès du Trésor Public, préalablement à son départ, des garanties suffisantes pour assurer le recouvrement de l’impôt.

L'impôt établi, lors du transfert du domicile à l’étranger, fait l'objet d'un dégrèvement d'office ou d'une restitution s'il a été immédiatement acquitté au moment du transfert, dans plusieurs situations. D’une part, à la date à laquelle le contribuable transfère à nouveau son domicile fiscal en France. D’autre part, en cas de décès du contribuable. Enfin, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du départ, ou de cinq ans pour les contribuables dont la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert.

Le contribuable concerné par l'Exit Tax doit souscrire une déclaration 2074-ETD l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France. Une déclaration 2074-ETS doit être souscrite au titre des années suivant celle du transfert, au Service des impôts des non-résidents, afin d'assurer un suivi des impositions en sursis de paiement.

Le transfert de résidence fiscale entraîne à tous les coups l’application de l’exit tax.

L’exit tax existe pour lutter contre l’évasion fiscale. Ne vous faites pas avoir, faites appel à un avocat fiscaliste international.

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Locaux d’entreprise : Faut-il les louer ou les acheter ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

L’entreprise, pour exercer son activité, a besoin de locaux. Comme pour un particulier, la question se pose : faut-il rester locataire ou devenir propriétaire ? Selon le choix, les règles fiscales diffèrent.

Si l’entreprise, individuelle ou exploitée sous forme de société (SARL ou SAS par exemple) est locataire de ses locaux, le loyer qu’elle verse constitue une charge déductible de son résultat. Le montant du loyer est intégralement déductible à partir du moment où il n’excède pas la valeur locative réelle du bien loué. Le loyer peut être soumis à la TVA. Si l’entreprise locataire a la qualité d’assujettie à la TVA, le propriétaire n’a pas besoin de son accord pour soumettre le loyer à celle-ci. Cela se comprend dans la mesure où l’entreprise locataire va pouvoir la récupérer. En revanche, si le locataire n’est pas soumis à la TVA, comme, par exemple, un cabinet médical, le propriétaire ne peut soumettre le loyer à la TVA qu’avec son accord.

Si l’entreprise décide d’acheter ses locaux, deux possibilités s’offrent à elle. L’exploitant individuel - ou la société d’exploitation – achètent eux-mêmes les locaux. Dans cette hypothèse, le prix d’acquisition de ceux-ci ne constitue pas une charge immédiatement déductible. Les locaux sont inscrits à l’actif du bilan et font l’objet d’un amortissement annuel consistant à répartir le coût d’acquisition sur leur durée d’utilisation. Chaque année, l’entreprise déduit de ses résultats l’amortissement qu’elle a calculé. Ainsi, les taux d’amortissement les plus couramment admis sont les suivants : bâtiments commerciaux : de 2 à 5% ; immeubles à usage de bureaux : 4% ; bâtiments industriels : 5%. Toutefois, cette formule présente deux inconvénients. En cas de cession de l’entreprise, son prix de vente est majoré par la valeur des locaux que l’acheteur ne souhaite pas nécessairement acquérir. En cas de vente des locaux et de réalisation d’une plus-value, celle-ci est majorée des amortissements de l’immeuble ayant été déduits des résultats pendant toute la durée de son utilisation.

Le chef d’entreprise peut donc choisir d’acquérir ses locaux selon une formule différente. Il les achète en son nom propre – ou par l’intermédiaire d’une société civile immobilière qu’il détient avec un autre associé – et les donne en location à sa structure d’exploitation. Dans ce cas, les loyers qu’il perçoit directement, ou par l’intermédiaire de la SCI, sont imposables entre ses mains à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et aux prélèvements sociaux. Parallèlement, l’entreprise ou la société d’exploitation déduit les loyers versés de ses résultats. C’est dans cette hypothèse où le chef d’entreprise doit être particulièrement vigilant quant au montant du loyer. En cas de contrôle, l’administration fiscale est en droit de refuser une partie de la déduction si elle estime que le loyer est trop élevé par rapport à la valeur locative réelle du bien.

Les différentes formules présentent toutes des avantages et des inconvénients. La formule choisie doit donc être adaptée à chaque entreprise.

D’autres questions peuvent se poser en amont de celle-ci. Avez-vous choisi le statut d’entreprise le plus avantageux pour vous ? Réponse par ici.

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De la taxe professionnelle à la cotisation foncière des entreprises

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Officiellement, la taxe professionnelle n’existe plus. Cet impôt, qui alimente le budget des collectivités locales, avait été créé en 1975, en remplacement de la vieille contribution des patentes datant de 1791. Depuis 2010, la taxe professionnelle a disparu du code général des impôts. Bonne nouvelle pour les contribuables, perte financière pour les collectivités territoriales ? Pas exactement. Le 31 décembre 2009, les contribuables se sont endormis avec la taxe professionnelle (TP). Le 1er janvier 2010, ils se sont réveillés avec la contribution économique territoriale (CET). En d’autres termes, il convient davantage de parler de mutation de la taxe professionnelle que de suppression.

La CET est depuis composée de deux éléments distincts : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les personnes et les activités imposables à la CFE sont les mêmes que celles redevables de la taxe professionnelle. Toute activité présentant un caractère habituel, exercée en France à titre professionnel et qui est non salariée, entre dans son champ d’application, que l’activité soit exercée à titre individuel ou dans une société. Comme au temps de la taxe professionnelle, il existe une multitude d’exonérations, obligatoires ou facultatives, en faveur notamment de certaines activités artisanales, des exploitants agricoles et de certaines activités non commerciales.

Mais alors, où est la différence ? Elle se situe au niveau de la base d’imposition. La taxe professionnelle était assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles de l’entreprise, que celles-ci soient passibles de la taxe foncière (terrains, constructions, installations…) ou non passibles de cet impôt (agencement, aménagements, matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau…). La CFE, quant à elle, est assise uniquement sur les immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière. C’est à peu près le seul changement. C’est peu, mais c’est déjà beaucoup. L’entreprise peut désormais investir, son impôt n’augmentera pas. La taxe professionnelle avait déjà connu un rétrécissement de son assiette en 2002. Jusqu’à cette année, elle était également assise sur la masse salariale de l’entreprise. En conséquence, plus celle-ci embauchait et plus elle investissait, et plus elle voyait sa taxe professionnelle augmenter. L’effet sur l’emploi était donc désastreux, ce qui avait conduit un ancien président de la république à parler d’un « impôt imbécile ».

Un autre point n’a pas changé : l’impôt intelligent, comme l’impôt imbécile, doit être payé. Et la date limite de paiement est fixée au 15 décembre prochain.

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Rehaussement de la valeur d’acquisition, à titre gratuit, d’un bien immobilier : la plus-value de cession est calculée en tenant compte de la nouvelle valeur

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans un arrêt n°418379 du 27 novembre 2019, le Conseil d’Etat a rappelé les modalités de calcul d’une plus-value immobilière lorsque le bien a été acquis à titre gratuit et que cette acquisition a fait l’objet d’un rehaussement dans le cadre d’une proposition de rectification.

La plus-value immobilière, réalisée lors de la vente d’une maison ou d’un appartement, est égale au prix de vente diminué du prix d’acquisition. Lorsque le bien a été acquis à titre gratuit, c’est-à-dire par voie de donation ou de succession, le prix d’acquisition correspond à la valeur retenue pour le calcul des droits de succession ou de donation ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date de cette acquisition.

A titre d’exemple, un bien immobilier reçu en donation, pour une valeur de 300.000 euros, et qui est revendu 700.000 euros, entraîne une plus-value de 400.000 euros.

Il arrive que l’administration fiscale, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, remette en cause la valeur déclarée lors de la donation ou de la succession. Elle peut considérer, en respectant des règles précises, que la valeur figurant dans l’acte a été sous-estimée. Elle adresse alors une proposition de rectification au contribuable pouvant entraîner des redressements en matière de droits de donation ou de succession.

Reprenons notre exemple ci-dessus. L’administration fiscale rehausse la valeur figurant dans l’acte de donation, de 300.000 à 500.000 euros, ce rehaussement intervenant après la revente du bien au prix de 700.000 euros. Le contribuable acquitte alors un supplément de droits de donation.

Mais qu’en est-il de sa plus-value ? Celle-ci peut-elle être recalculée à partir de la nouvelle valeur du prix d’acquisition de 500.000 euros, ce qui aurait pour conséquence de réduire la plus-value de 400.000 euros à 200.000 euros ? La plus-value étant réduite, le contribuable aurait-il le droit de demander, par voie de réclamation, un dégrèvement partiel de l’impôt acquitté (19% + 17,2% de prélèvements sociaux) sur sa plus-value ?

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 27 novembre 2019, répond positivement à ces questions.

La rectification définitive de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation, postérieurement à la cession, ouvre la possibilité, pour le contribuable, de demander la prise en compte de cette valeur rectifiée pour l’imposition de la plus-value de cession, soit dans le cadre d’un litige en cours relatif à cette imposition, soit par la voie d’une réclamation, la fixation de la valeur rectifiée étant regardée comme un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation.

Une décision intéressante pour les contribuables se trouvant dans une telle situation.

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Comment céder des parts sociales ou des actions ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La cession des parts sociales de la SARL nécessite la rédaction d’un acte de cession, en la forme authentique, c’est-à-dire rédigé par un notaire, ou, plus simplement et plus économique, sous-seing privé.

Il doit être rédigé en autant d'exemplaires qu’il y a de parties (le cédant, le cessionnaire) plus éventuellement un exemplaire pour le dépôt au siège de la société, et un autre destiné au Service de l’enregistrement. Pour être valable, il doit au moins contenir les mentions suivantes : les noms, prénoms, domicile, nationalité, régime matrimonial du cédant et du cessionnaire ; le nombre et la désignation des parts cédées ; l’identification précise et détaillée de la société ; le prix de la cession et les modalités de paiement du prix.

Une fois signé, l’acte de cession doit être enregistré, dans le délai d’un mois, auprès du Service des impôts des entreprises du domicile du cessionnaire ou du cédant. Les droits d’enregistrement à acquitter s’élèvent à 3% du prix de cession, avec un minimum de 25 euros, après réalisation d’un abattement sur la valeur de chaque part sociale de 23.000 euros divisé par le nombre total de parts sociales.

Les droits d’enregistrement sont en principe acquittés par le cessionnaire, mais le cédant peut également participer à leur paiement. L’acte de cession est ensuite déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu de ressort de la société.

La cession des actions d’une SAS est plus simple, la rédaction d’un acte n’étant pas nécessaire. Les parties peuvent décider de remplir uniquement un formulaire portant le numéro 2759-SD qui sera également soumis à l’enregistrement dans le délai d’un mois. En outre, les droits d’enregistrement sont également moins lourds dans la mesure où ils s’élèvent, sous réserve que la société ne soit pas à prépondérance immobilière, à 0,1% du prix de cession, le minimum de 25 euros s’appliquant également.

La transformation de la SARL en SAS, préalablement à la cession, peut donc permettre de réaliser une importante économie en matière de droits d’enregistrement.

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Où le régime fiscal de la prestation compensatoire refait parler de lui

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil d’Etat a saisi le Conseil constitutionnel concernant le régime fiscal applicable au paiement d’une prestation compensatoire à la fois sous forme d’un capital versé dans une période de douze mois et sous forme de rentes.

La fiscalité des sommes, versées au titre de la prestation compensatoire, relève deux régimes différents.

Le premier consiste à accorder au débiteur de la prestation une réduction d’impôt de 25% du montant des versements, plafonnés à 30.500 euros, lorsque la prestation est servie sous la forme d’un capital versé dans les douze mois à compter du jugement ou de la convention de divorce. Pour le bénéficiaire de la prestation, les versements ne sont pas imposables.

Le second prévoit que les rentes viagères ou temporaires ou les versements en capital, effectués sur une période de plus de douze mois, sont déductibles du revenu global du débiteur de la prestation. Pour le bénéficiaire, les versements sont imposables dans la catégorie des pensions.

En revanche, et c’est ce que souligne le Conseil d’Etat, en cas de paiement d’une prestation compensatoire à la fois sous forme d’un capital versé dans une période de douze mois et sous forme de rentes, le montant du capital versé n’ouvre droit ni à la réduction d’impôt de 25%, ni à la déduction du revenu global.

 

Ce traitement fiscal méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques dans la mesure où le même montant est déductible lorsque la partie de la prestation compensatoire sous forme d’un capital est versée sur une période supérieure à douze mois ou bénéficie de la réduction d’impôt de 25% lorsque la prestation compensatoire est versée uniquement sous forme de capital sur une période inférieure de douze mois.

Ce moyen sérieux justifie la question posée par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel.

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SAS ou SARL : Quelle société choisir ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Faut-il créer une société par actions simplifiée (SAS) ou société à responsabilité limitée (SARL) ? La question est récurrente dès qu’il s’agit de constituer une société. Eléments de réponse au regard du régime social du dirigeant de l’entreprise, étant rappelé que ce critère ne doit pas être le seul dont il faut tenir compte à l’heure du choix.

La SARL est dirigée par un gérant qui est nécessairement une personne physique, tandis que la SAS est dirigée par un Président pouvant être une personne physique ou une personne morale.

Le gérant de la SARL relève, sur le plan social, du régime des travailleurs indépendants – travailleurs non salariés - s’il est majoritaire et ce, qu’il soit ou non rémunéré.

Le Président de la SAS, quant à lui, relève toujours du régime général de la sécurité sociale - assimilé salarié - dès lors qu’il est rémunéré.

Le gérant majoritaire de SARL acquitte des cotisations sociales moins élevées que celles supportées par le Président de SAS. Toutefois, si le dirigeant décide de ne pas se rémunérer en début d’activité, il n’acquitte aucune cotisation s’il est Président de SAS, tandis qu’il paie des cotisations forfaitaires s’il est gérant majoritaire de SARL.

Au regard du seul critère du montant des cotisations sociales, le seuil situe aux alentours d’une rémunération annuelle d’environ 25.000 euros. En dessous de ce montant, il est préférable de choisir le statut de Président de SAS. Au-delà, celui de gérant majoritaire de SARL sera préféré par le dirigeant.

Le Président de la SAS n’est rattaché au régime général que s’il perçoit une rémunération. Dans le cas contraire, il ne bénéficie d’une couverture sociale que s’il exerce une autre activité ou s’il bénéficie parallèlement d’allocations chômage. Assimilé salarié, il acquitte les mêmes cotisations sociales que celui-ci, à l’exception des cotisations chômage. En conséquence, il ne peut pas bénéficier de l’assurance chômage à la fin de son mandat.

Enfin, une différence notable concerne la distribution de dividendes. Le gérant majoritaire de SARL doit acquitter des cotisations sociales sur la quote-part des dividendes supérieure à 10% du total suivant : capital social + prime d’émission + sommes versées en compte courant. En revanche, le président de SAS échappe toujours aux cotisations sociales sur les dividendes qu’il perçoit. Il peut donc bénéficier des avantages de l’arbitrage rémunérations /dividendes en fin d’exercice.

Alors quel statut d’entreprise choisir ?

Parce que les avantages et inconvénients ne semblent pas être les critères du choix final que vous ferez, il faut se pencher sur votre profil personnel et vos propres intérêts afin de faire le meilleur choix.

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