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Catégorie : Site

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Cadeaux de Noël aux clients : Quel est leur régime fiscal ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Noël approche et dans le cadre de leurs relations commerciales, les entreprises souhaitent souvent offrir des cadeaux à leurs clients ou à leurs fournisseurs. Cette pratique, courante, est toutefois encadrée.

Les cadeaux offerts à des clients ou à des relations d’affaires à l’occasion de Noël, tels que du champagne, des chocolats ou des livres, sont licites à condition de respecter certaines règles.

La déduction du bénéfice imposable

Les cadeaux d’affaires sont déductibles du bénéfice imposable, sous réserve de correspondre à une gestion normale de l’entreprise. Pour cela, ils doivent répondre à deux conditions :

- d’une part, leur valeur ne doit pas être exagérée par rapport à la taille et au chiffre d’affaires de l’entreprise, ainsi qu’aux usages de la profession, la loi ne fixant toutefois pas de valeur maximale ;

- d’autre part, leur distribution ne doit pas être prohibée par une disposition légale ou réglementaire.

L’administration fiscale reste très vigilante. Lors d’un contrôle fiscal, elle peut décider de réintégrer, dans le bénéfice imposable, la valeur des cadeaux d’affaires si celle-ci est manifestement exagérée et si l’entreprise n’est pas en mesure d’apporter la preuve que les dépenses liées à ces cadeaux ont été engagées dans son intérêt et celui de son activité.

Si le montant de l’ensemble des cadeaux excède 3.000 euros, l’entreprise est tenue de les déclarer sur le relevé des frais généraux. Dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur les société, la déclaration doit être faite sur le formulaire n°2065-SD, et dans celui d’une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, sur le formulaire n°2031-SD.

Les entrepreneurs individuels sont exemptés de déposer un relevé des frais généraux, mais ont l’obligation de mentionner la valeur des cadeaux dans le formulaire n°°2031-SD. Les micro-entrepreneurs n’ont pas à effectuer de relevé des frais généraux, ni à déclarer les cadeaux.

La déduction de la TVA

En principe, il n’est pas possible de déduire la TVA des biens offerts ou cédés à un prix très inférieur à leur prix normal, même si l’opération est effectuée dans l’intérêt de l’entreprise.

Cependant, par exception, il est possible de récupérer la TVA sur les cadeaux de faible valeur, offerts à des clients à l’occasion des fêtes de Noël.  Pour en profiter, leur prix ne doit pas excéder le seuil de 73 euros TTC par an et par bénéficiaire.

Au-delà de cette somme, la TVA grevant le cadeau n’est pas déductible.

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Location meublée non professionnelle : la fin de l’avantage en matière de plus-value

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le régime fiscal de la location meublée non professionnelle, particulièrement attractif, devrait perdre un de ses avantages. Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, les députés ont adopté un amendement durcissant les modalités de calcul des plus-values réalisées par les loueurs en meublé non professionnels.

Il existe deux régime de location meublée : la location meublée professionnelle (LMP) et la location meublée non professionnelle (LMNP).

Est considéré comme professionnel le loueur en meublé qui remplit les deux conditions suivantes :

- d’une part, les recettes annuelles retirées de cette activité, par son foyer fiscal, excèdent 23.000 euros TTC ;

- d’autre part, ces recettes excèdent également les autres revenus d’activité de ce même foyer fiscal.

Est donc considéré comme non professionnel celui qui ne remplit pas cumulativement ces deux conditions.

Le loueur en meublé non professionnel est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. S’il relève du régime réel d’imposition, généralement sur option, il peut déduire chaque année l’amortissement correspondant à la dépréciation de l’immeuble loué et des meubles qui s’y trouvent. Il s’agit d’un avantage important, permettant au contribuable de diminuer son bénéfice et donc, son imposition.

Bien qu’il relève des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value qu’il réalise, en cas de vente de son bien, relève du régime des plus-values immobilières.

Cette plus-value présente une particularité : les amortissements, qui ont été déduits des revenus de la location, ne sont pas pris en compte dans son calcul.

Ainsi, pour un même appartement loué en meublé, acquis à 100.000 euros, duquel le contribuable a déduit 10.000 euros d’amortissements au cours des années de location et qui est revendu à 120.000 euros :

- les amortissements sont déduits des revenus tirés de la location lorsque celle-ci est réalisée à titre non professionnel, mais ne sont pas réintégrés au moment du calcul de la plus-value de cession. Le contribuable est imposé sur 120.000 – 100.000 euros, soit 20.000 euros ;

- les amortissements sont déduits des revenus tirés de la location lorsque celle-ci est réalisée à titre professionnel, mais sont réintégrés au moment du calcul de la plus-value de cession. Le contribuable est imposé sur 120 000 - (100 00 - 10 000) euros, soit 30.000 euros.

Dans le cas de la location nue, la déduction des amortissements n’est pas permise.

L’amendement, soutenu par le député Christophe Plassard, met fin à l’avantage existant au profit des loueurs en meublé non professionnels en réintégrant les amortissements dans le calcul des plus values de cession des biens loués meublés qu’ils réalisent.

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Les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation sont éligibles à l’exonération Dutreil

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Pour le Conseil d’Etat, aucune disposition ne permet de refuser à la location de locaux meublés à usage d’habitation le caractère d’activité commerciale et de l’exclure de l’exonération prévue par le régime « Dutreil ».

Les transmissions par décès et les donations entre vifs d’entreprises individuelles, de parts ou d’actions de sociétés, ayant fait l’objet d’un engagement de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de leur valeur. Ces dispositions sont codifiées aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts.

Le 21 décembre 2021, l’administration fiscale a modifié sa doctrine en réécrivant le paragraphe 15 du Bulletin Officiel des Finances Publiques (ENR-DMTG-10-20-40-10) relatif aux activités éligibles en précisant que seules sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exonération les parts ou actions d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités civiles.

Elle a précisé que les activités suivantes sont exclues du régime :

  • les activités de location de locaux nus, quelle que soit l’affectation de ceux-ci ;
  • les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
  • les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles ;
  • les activités des loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation.

Un contribuable a demandé, le 23 janvier 2023, au ministre de l’économie et des finances d’annuler ce paragraphes excluant du bénéfice du régime Dutreil « les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation. »

Le ministre ayant implicitement rejeté sa demande, le contribuable a demandé au Conseil d'Etat d’annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt n°473972 du 29 septembre 2023, vient de lui donner raison en annulant le refus du ministre d’annuler les commentaire du Bulletin Officiel des Finances Publiques contestés :

« D’une part, le fait de donner habituellement en location des locaux d’habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l’application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial. D’autre part, si le législateur a précisé que, pour l’application des dispositions relatives à l’impôt sur la fortune immobilière, comme du reste pour d’autres régimes fiscaux, une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d’habitation le caractère d’activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du code général des impôts. »

Les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation sont désormais éligibles à l’exonération Dutreil.

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Déclaration sur les revenus : La rectification en ligne est possible jusqu’au 7 décembre

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Depuis le 2 août dernier, et jusqu’au 7 décembre prochain, les contribuables peuvent rectifier en ligne leur déclaration des revenus 2022.

Si le contribuable se rend compte d’une erreur effectuée lors de la souscription de sa déclaration d’impôt sur le revenu, il peut la rectifier via le service de télé-correction, une fois son avis d’impôt reçu. Cette modification est possible pour les personnes ayant effectué leur déclaration en ligne ou ayant bénéficié de la déclaration automatique.

Pour effectuer cette correction, il convient de :

- se connecter, depuis un ordinateur, à son Espace Particulier sur le site impots.gouv.fr ;

- cliquer sur « Accéder à la correction en ligne » ;

- corriger les éléments erronés, puis de valider.

Une fois la déclaration corrective traitée par l’administration fiscale, le contribuable recevra un nouvel avis d’imposition. En conséquence, les modifications de calculs n’apparaîtront pas immédiatement dans l’Espace Particulier du contribuable.

Certaines erreurs ne peuvent pas être corrigées via cette méthode, comme les changements de situation familiale ou des changements d’adresse. Il faudra utiliser la messagerie sécurisée de l’Espace Particulier.

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Guerre des cagnottes : le grand vainqueur est… l’Etat

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Alors que les émeutes étaient à peine terminées, le monde des médias s’est enflammé au sujet de deux cagnottes ayant chacune rencontré un franc succès. L’une d’elle a fait polémique. Il a même été question de l’interdire. Mais elle ne l’a pas été. Explications.

La première de ces cagnottes a été ouverte pour apporter une aide financière à l’épouse et aux enfants du policier, mis en examen et incarcéré, pour homicide volontaire sur un chauffeur ayant refusé d’obtempérer. Elle a rapporté 1.636.200 euros, alors que l’objectif à atteindre était fixé à 50.000 euros. La seconde, en faveur de la mère de la victime, a rapporté 459.426 euros. Deux beaux montants, exceptionnels à l’image des évènements que vient de vivre la France.

Mais ces deux montants n’iront pas, pour l’essentiel, dans la poche de leurs destinataires, mais probablement dans celle de l’Etat. En effet, pour les bénéficiaires, les sommes reçues constituent des dons manuels de sommes d’argent, provenant de personnes n’ayant aucun lien de parenté avec eux. Or, de tels dons sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60%. Tous les dons – comme les succession - entre personnes non parentes sont en principe, quel que soit leur montant, soumises à ces droits. Pour les dons modestes, effectués pour une cause humanitaire – comme récolter de l’argent pour financer l’opération d’un enfant malade -, l’administration fiscale se montre tolérante et ne taxe généralement pas. Mais dans le cas présent, il est presque certain qu’il n’en sera rien.

A défaut de soumettre les sommes reçues aux droits de mutation, l’administration fiscale pourrait, dans le cadre d’un contrôle fiscal, demander aux bénéficiaires l’origine des fonds. Or, l’identité de tous les donateurs n’est évidemment pas connue. Dans ce cas, les bénéficiaires seraient taxés au titre des revenus d’origine indéterminée, également au taux de 60%.

Au total, sur les deux cagnottes ayant réuni ensemble 2.095.626 euros, l’Etat pourrait empocher 1.257.375 euros. A supposer que les dons récoltés ne soient pas déclarés spontanément par leurs bénéficiaires, ceux-ci pourraient encourir une majoration de 40% pour manquement délibéré. Soit une majoration de 502.950 euros, à laquelle viendrait s’ajouter l’intérêt de retard au taux de 2,4% par an.

Sans le savoir, les généreux donateurs ont, avant tout, contribué à remplir les caisses de l’Etat.

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Lutte contre la fraude fiscale : retour sur les premières mesures annoncées

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le ministre chargé des Comptes publics a dévoilé le premier volet du plan du Gouvernement pour lutter contre la fraude aux finances publiques. Il prévoit notamment une augmentation des moyens et contrôles et de renforcer les sanctions  pour tous les contribuables.

 

Les effectifs du contrôle et de la lutte contre la fraude fiscale seront augmentés de 15% d’ici 2027, une cellule de renseignement fiscal sera mise en place au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) pour la recherche et la prévention des fraudes fiscales les plus complexes et un conseil de l’évaluation des fraudes, composé des administrations, personnalités et experts compétents, ainsi que des parlementaires, afin de s’assurer de la fiabilité des estimations produites, sera institué.

 

Le Gouvernement annonce également une augmentation de 25% du nombre de contrôles fiscaux des particuliers d’ici 2027, en ciblant plus particulièrement les gros patrimoines. Le recours au « datamining », pour la programmation des contrôles fiscaux des particuliers, sera porté au même niveau que pour les entreprises (soit 50% de la programmation des contrôles).

Concernant les entreprises, le Gouvernement annonce un renforcement des contrôles des plus grands groupes et indique que la mise en place de la facturation électronique devrait permettre de collecter trois milliards d’euros de recettes supplémentaires.

Il propose également la création d’un délit spécifique d’incitation à la fraude fiscale pour punir la mise à disposition en ligne (Internet, réseaux sociaux) de schémas de fraude et de sanctionner les personnes qui commercialisent des outils juridiques et financiers destinés à dissimuler des revenus ou patrimoine.

Il étudie enfin la création d’une sanction d’indignité fiscale qui priverait de manière temporaire les contribuables condamnées pour manquements graves à leurs obligations fiscales, du droit de percevoir des réductions d’impôt et crédits d’impôt.

En revanche, dans la continuité du droit à l’erreur, initié par la loi ESSOC, le Gouvernement annonce que les régularisations proactives par l’administration seront généralisées avec le renforcement d’envoi de courriers de régularisation afin d’éviter l’ouverture de contrôles fiscaux ainsi que le développement du paiement systématique des intérêts moratoires en fonction du retard pour restituer l’indu aux contribuables en cas d’erreur sans qu’il soit besoin de réclamation.

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Réduire son imposition grâce aux déficits fonciers

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Lorsqu’un propriétaire loue nu, c’est-à-dire non meublé, un logement et qu’il opte ou relève de plein droit du régime réel d’imposition, il peut déduire ses charges de ses revenus fonciers. Si le montant de ses charges est supérieur à ses revenus fonciers, cette situation génère un déficit foncier.

Le déficit foncier, à savoir la part de charges supérieure aux revenus fonciers, peut alors être déduit du revenu global (salaires ou pensions retraite par exemple) et permettre de diminuer le montant de l’impôt sur le revenu.

Lorsque le montant des revenus fonciers, c’est-à-dire la somme des loyers  perçus, est inférieur à 15.000 euros par an, le propriétaire relève de plein droit du régime micro-foncier. Toutefois, il peut opter pour le régime réel d’imposition. Cette option est irrévocable pendant trois ans.

Avec le régime micro-foncier, le propriétaire ne déduit pas ses charges pour leur montant réel, mais bénéficie d’un abattement forfaitaire de 30% automatiquement appliqué à ses revenus fonciers, quel que soit le montant de ses charges. Le régime micro-foncier ne permet donc pas de générer un déficit foncier.

Le régime réel permet, au contraire, de déduire des revenus fonciers les  charges selon les dépenses que le propriétaire a réellement engagées au cours de l’année fiscale. Si les charges réellement payées sont supérieures aux loyers perçus, le propriétaire réalise un déficit.

Chaque année, il peut déduire de ses revenus jusqu’à 10.700 euros de déficit, la partie éventuellement supérieure pouvant être reportée et déduit durant six ans de l’ensemble de ses revenus et durant dix ans de ses seuls revenus fonciers.

Les charges déductibles des revenus fonciers sont les suivantes : les frais de gestion et d’administration du bien (rémunération d’un concierge ou frais d’une agence immobilière ou d’un syndic de copropriété par exemple), les impôts liés au logement et non récupérables auprès du locataire telle que la taxe foncière, les dépenses de travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration, les provisions pour charges dans le cadre d’une copropriété, les charges locatives lorsqu’elles n’ont pas été récupérées auprès du locataire au 31 décembre de l’année suivant son départ, l’indemnité d’éviction ou de relogement d’un locataire, les primes d’assurance et les intérêts et frais d’emprunt.

Attention : les travaux de construction, de reconstruction et d’agrandissement ne sont pas déductibles.

Quant aux intérêts d’emprunt, ils sont déductibles des seuls revenus fonciers et pas du revenu global. Lors du calcul du déficit foncier, il convient de déduire en priorité les intérêts d’emprunt du revenu foncier, avant de déduire ensuite les autres charges.

Les revenus et/ou déficits fonciers nets (les loyers diminués des charges) sont déterminés sur la déclaration des revenus fonciers n°2044, qui est à joindre à la déclaration d’ensemble de revenus n°2042.

Le contribuable doit conserver l’ensemble des factures et tout document permettant d’établir avec précision la nature et le montant des charges supportées. En effet, l’administration fiscale peut lui demander de lui fournir ces justificatifs afin de contrôler le bien-fondé de la déduction.

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Vers un élargissement du champs d’application du régime « Dutreil » ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés, ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur.

Seules sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exonération les parts ou actions d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités civiles.

Dans sa doctrine, l’administration fiscale précise que les activités suivantes sont exclues du régime :

  • les activités de location de locaux nus, quelle que soit l’affectation de ceux-ci ;
  • les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
  • les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles ;
  • les activités des loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation.

Or, la Cour de cassation, dans un arrêt n°22-15-152 du 1er juin 2023, vient de juger, en contradiction avec la doctrine administrative, à propos d’une donation-partage des titres d’une société, que l’activité de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation peut être une activité éligible au régime « Dutreil » :

« (…) constitue une activité commerciale l’activité de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie. »

Selon la Cour de cassation, il était nécessaire de vérifier si, à la date de la donation-partage des titres de la société, celle-ci « n’exerçait pas l’activité commerciale de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, susceptible de rendre la transmission des parts de cette société éligible au régime de faveur. »

Un arrêt extrêmement intéressant qui pourrait peut-être conduire à l’éligibilité de l’activité de location meublée au régime « Dutreil ».

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Des précisions relatives à la nouvelle obligation déclarative à la charge des propriétaires de locaux d’habitation

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le Gouvernement, dans un décret du 28 avril 2023, a précisé les modalités déclaratives selon lesquelles les propriétaires de locaux d’habitation doivent transmettre à l’administration les informations permettant de caractériser leurs biens immobiliers au regard de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la taxe d’habitation sur les logements vacants et de la taxe annuelle sur les logements vacants.

Il est rappelé que la loi de finances pour 2020 a ajouté un article au code général des impôts mettant une nouvelle obligation déclarative à la charge des propriétaires de résidences secondaires.

Cette obligation porte sur la possession de locaux d’habitation et doit être effectuée chaque année avant le 1er juillet, la première déclaration devant être effectuée avant le 1er juillet 2023.

Les déclarations effectuées par les propriétaires doivent préciser si les biens concernés sont occupés par eux-mêmes ou par des tiers et préciser l’identité des occupants.

Uns dispense de déclaration est prévue « lorsqu’aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration. » Cette disposition constitue un allégement des démarches administratives des contribuables.

La déclaration doit être effectuée par voie électronique lorsque la résidence principale des propriétaires est équipée d’un accès à internet.

L’absence de déclaration est susceptible d’entraîner l’application d’une amende de 150 euros par local.

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