Vers un élargissement du champs d’application du régime « Dutreil » ?

Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés, ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur.

Seules sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exonération les parts ou actions d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités civiles.

Dans sa doctrine, l’administration fiscale précise que les activités suivantes sont exclues du régime :

  • les activités de location de locaux nus, quelle que soit l’affectation de ceux-ci ;
  • les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
  • les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles ;
  • les activités des loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation.

Or, la Cour de cassation, dans un arrêt n°22-15-152 du 1er juin 2023, vient de juger, en contradiction avec la doctrine administrative, à propos d’une donation-partage des titres d’une société, que l’activité de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation peut être une activité éligible au régime « Dutreil » :

« (…) constitue une activité commerciale l’activité de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie. »

Selon la Cour de cassation, il était nécessaire de vérifier si, à la date de la donation-partage des titres de la société, celle-ci « n’exerçait pas l’activité commerciale de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, susceptible de rendre la transmission des parts de cette société éligible au régime de faveur. »

Un arrêt extrêmement intéressant qui pourrait peut-être conduire à l’éligibilité de l’activité de location meublée au régime « Dutreil ».