Exonération jusqu’à 100.000 euros de dons de sommes d’argent : Acquérir n’est pas construire !

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

A une question posée par la députée Véronique Louwaguie, le gouvernement a répondu que l’exonération de droit de donation sur les dons de sommes d’argent, jusqu’à 100.000 euros, affectés par le donataire à la construction de sa résidence principale, ne concerne pas les ventes en l’état futur d’achèvement (Rép n°35345, AN 27 avril 2021, p. 3650).

 

Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100.000 euros, si les sommes sont affectées par le donataire à la construction de sa résidence principale.

L’exonération prévue par ces dispositions, dérogatoires du droit commun et à ce titre, d’interprétation stricte, est subordonnée à l’affectation des sommes données à la construction, et non à la simple acquisition, de sa résidence principale par le donataire.

Dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le particulier propriétaire du terrain, titulaire du permis de construire, est le maître d’ouvrage qui commande la construction d’un bien immobilier au constructeur ou à l’entrepreneur.

En revanche, dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) l’acquéreur n’est, à aucun moment, responsable de la construction, la fonction de maître d’ouvrage revenant au promoteur-constructeur qui est également le titulaire du permis de construire. La vente en l’état futur d’achèvement est généralement assimilée fiscalement à l’acquisition d’un bien immobilier, et non à sa construction.

Dans ces conditions, l’acquisition en état futur d’achèvement d’un logement, que le contribuable entend affecter à sa résidence principale, ne saurait s’analyser comme la construction de sa résidence principale par un donataire. En conséquence, l’exonération de 100.000 euros ne s’applique pas.

En savoir plus...

Les cabanes de pêcheurs et le casse-tête des impôts locaux

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les cabanes de pêcheurs sont particulièrement prisées, sur la côte aquitaine, à l’ile de Ré ou ailleurs. La fiscalité ne les oubliant naturellement pas, le sénateur Jean-Louis Masson a interrogé le gouvernement pour savoir si elles peuvent être considérées comme des abris de jardin et être, à ce titre, exonérées de certains impôts locaux. La réponse est plus compliquée !

Dans une réponse ministérielle (Sénat 15 avril 2021, n°13110, p. 2517), le Service de la législation fiscale a apporté les précisions suivantes. Le régime fiscal applicable aux abris de jardin ou aux cabanes de pêcheurs dépend, indépendamment de leur dénomination, de l’examen de la situation de fait, sous le contrôle du juge de l’impôt.

Au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties, celle-ci est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France Sont ainsi imposables à cette taxe les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure qui présentent le caractère de véritables bâtiments. Le Conseil d’Etat considère comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure les habitations légères de loisirs fixées ou simplement posées sur des socles en béton et qui n'ont pas vocation à être déplacées, c’est-à-dire qui comportent des aménagements ne permettant pas de les déplacer facilement et régulièrement.

Dans l’hypothèse où la cabane de pêcheur ne serait pas passible de la taxe sur les propriétés bâties, le terrain sur lequel elle est implantée serait soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Au regard de la taxe d’habitation, les abris de jardins, qui ne sont pas par nature affectés à l’habitation, ne sont pas imposables à cette taxe, sauf s’ils constituent des dépendances des habitations. Tel peut être également le cas des cabanes de pêcheur qui ne seraient pas affectées à l’habitation, mais uniquement au rangement de matériel de pêche.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a admis que les caravanes et maisons mobiles qui disposent en permanence des moyens de mobilité, leur permettant de se déplacer par elles-mêmes ou par simple traction, ne sont pas imposables à la taxe d’habitation, quelles que soient les conditions de leur stationnement (branchement à certains réseaux publics) et de leur utilisation.

En revanche, sont taxables les locaux meublés tels que les bungalows, les mobil-homes et les chalets de moins de 35 mètres carrés, affectés à l’habitation, qui sont simplement posés sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité. Dès lors, les cabanes de pêcheur affectées à l’habitation, et ne pouvant être déplacées, en permanence sont imposables à la taxe d’habitation.

Il convient cependant de distinguer deux situations. Si la cabane de pêcheur est à la disposition d’une personne qui l’occupe à titre d’habitation, cette dernière est imposable à la taxe d’habitation dans les conditions de droit commun. En revanche, dans l’hypothèse où la cabane de pêcheur fait l’objet d’occupations précaires et successives s’apparentant à un régime hôtelier, son gestionnaire est passible de la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation n’est alors pas due pour ces locaux lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle du contribuable.

Enfin, une cabane de pêcheur peut également être imposée à la taxe foncière et à la contribution foncière des entreprises si elle constitue le local professionnel de pêcheurs.

En savoir plus...

Un délai d’occupation inférieur à trois mois empêche l’exonération de la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans le cadre du calcul de la plus-value immobilière, la Cour administrative d’appel de Nantes vient de rappeler que la durée d’occupation et la consommation des fluides constituent des éléments déterminant dans la mise en œuvre de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la vente de résidence principale.

 

Un couple de contribuables a fait construire une maison d’habitation au Torquesne, dans le Calvados, avant de la céder le 23 juin 2009 à une société, créée le 1er avril 2009, en se prévalant de l’exonération de la plus-value réalisée au titre la résidence principale. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération au motif qu’ils n’occupaient pas ce bien immobilier, à titre de résidence principale, au moment de la cession. Par un jugement du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2009. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt n°19NT0378 du 1er avril 2021, a confirmé ce jugement. Pour cela, elle a utilisé la méthode du faisceau d’indices :

- la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux de construction de la maison a été déposée le 2 avril 2009 ;

- une très faible consommation électrique a été constatée entre le 2 avril 2009 le 29 juillet 2009, soit 153 K/W contre 5 665 K/W pour une consommation dans un autre bien immobilier, situé à Saint-Arnoult, qui leur appartient entre le 1er janvier et 4 juillet 2009 ;

- la consommation d’eau est plus importante à Saint Arnoult qu’au Torquesne pendant le premier semestre 2009, soit respectivement 65 m3 du 1er janvier au 30 juin 2009 et 28 m3 du 1er avril au 30 juillet 2009 ;

- à la date de la cession, sept sur huit des comptes bancaires des requérants mentionnaient l’adresse à Saint-Arnoult ;

- les factures des travaux de construction de la maison et les contrats d’assurance ont été envoyés à Saint-Arnoult ;

- même si les requérants ont occupé la maison à partir d’avril 2009 et transféré leur courrier vers leur nouvelle maison, cette occupation est trop brève entre le début du mois d’avril et le 23 juin 2009 pour considérer que cette maison était leur résidence principale.

Pour la Cour administrative d’appel de Nantes, l’administration était donc fondée à remettre en cause l’exonération litigieuse.

En savoir plus...

La déclaration des revenus de l’année 2020

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La date limite de la déclaration des revenus perçus en 2020 s’échelonne, selon les départements, du 20 mai au 8 juin.

Depuis le jeudi 8 avril dernier, les particuliers peuvent se rendre sur le site internet des impôts pour remplir, contrôler et/ou corriger leur déclaration des revenus perçus en 2020.

Selon le département de résidence du contribuable, la date limite de déclaration en ligne est fixée au :

- mercredi 26 mai 2021 à minuit pour les départements allant de 01 (Ain) à 19 (Corrèze) ;

- mardi 1er juin 2021 pour les départements allant de 20 (Corse-du-Sud) à 54 (Meurthe-et-Moselle) ;

- mardi 8 juin 2021 dans les départements allant du 55 (Meuse) au 976 (Mayotte).

 

La télé-déclaration sur internet est obligatoire, mais les contribuables qui ne disposent pas d’internet ou ne sont pas en mesure de déclarer en ligne (personnes âgées, éloignement...) bénéficient d’une tolérance.

Pour la déclaration de revenus sur papier, la date limite est fixée au 20 mai 2021, y compris pour les résidents français à l’étranger, le cachet de La Poste faisant foi de la date.

Pour ceux qui ont procédé à leur déclaration sur papier en 2020, l’administration leur adressera  un imprimé pour cette année, sauf s’ils ont demandé expressément à ne plus le recevoir par voie postale.

 

Désormais, les foyers fiscaux qui ont été imposés, l’année dernière, uniquement sur la base des revenus pré-remplis par l’administration fiscale et qui n’ont signalé aucun changement de leur situation (adresse, situation de famille ou création d’un acompte de prélèvement à la source…) se voient désormais proposer une déclaration de revenus dite « automatique ».

Les contribuables concernés doivent vérifier, dans leur espace particulier du site des impôts, l’ensemble des informations connues de l’administration fiscale sur leur situation. Si aucune modification ne doit être apportée, leur déclaration de revenus sera automatiquement validée, sans aucune démarche à effectuer.

 

Vous souhaitez découvrir de nouvelles chroniques de Thierry Bouclier ? Découvrez sa dernière chronique : Contrôle Fiscal : L'importance du recours hiérarchique

En savoir plus...

Contrôle fiscal : l’importance du recours hiérarchique

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Une entreprise faisant l’objet d’une vérification de comptabilité bénéficie de garanties visant à encadrer les pouvoirs de l’administration fiscale. Parmi ces garanties figure celle d’un recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt n°430593 du 25 mars 2021, vient d’en rappeler les contours.

Dans son arrêt, la Haute juridiction rappelle que la possibilité pour un contribuable de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition.

En premier lieu, au cours de la vérification elle-même, et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui concerne les difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle.

En second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.

Au cas présent, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié des rappels de TVA, assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Par un jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Nice l’a déchargée de cette majoration, mais a rejeté le reste de sa demande. Par un arrêt du 2 avril 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement et, faisant droit à l’appel incident de l’administration fiscale, a remis à sa charge la majoration pour manquement délibéré. La société s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat qui s’est prononcé sur l’étendue du recours hiérarchique.

Au cours de la vérification de comptabilité engagée par un avis de vérification du 23 novembre 2011, et après une première intervention sur place du vérificateur, l’avocat de la société avait écrit au supérieur hiérarchique le 16 février 2012. Il lui avait indiqué qu’il assurait la défense de la société et indiqué que « dans le cadre de cette mission, il nous paraît nécessaire de solliciter un entretien auprès de vous-même », en invitant le supérieur hiérarchique à lui proposer une date de rendez-vous. Le supérieur hiérarchique n’avait pas donné suite à cette demande.

Pour la Cour administrative d’appel de Marseille, cela ne constituait pas un vice de procédure dans la mesure où un entretien avait eu lieu avec le supérieur hiérarchique le 23 mai 2013, en réponse à la demande formulée par la société après la réponse faite par l’administration à ses observations sur la proposition de rectification.

Le Conseil d’Etat censure l’arrêt sur ce point. En effet, la possibilité, pour le contribuable, de bénéficier d’un entretien avec le supérieur hiérarchique au cours des opérations de contrôle et avant l’envoi de la proposition de rectification constitue une garantie substantielle distincte de celle ouverte après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur la proposition de rectification.

 

Vous souhaitez découvrir de nouvelles chroniques de Thierry Bouclier ? Découvrez sa dernière chronique : Une péniche n’est pas soumise à l’impôt sur la fortune immobilière

En savoir plus...

Une péniche n’est pas soumise à l’Impôt sur la Fortune Immobilière

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé qu’une péniche d’habitation amarrée, mais non fixée à quai à perpétuelle demeure, présente un caractère mobilier qui l’exclut du champ d’application de l’impôt sur la fortune immobilière.

 

L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), qui a remplacé l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) à compter du 1er janvier 2018, est assis sur la valeur nette des actifs immobiliers imposables.

Le 6 juin 2018, le propriétaire d’une péniche d’habitation, amarrée à Neuilly-sur-Seine, souscrit sa déclaration d’IFI dans laquelle il mentionne ce bien pour une valeur de 886.000 euros, soit une valorisation nette de 620.000 euros après abattement de 30% pour résidence principale. Le 26 septembre suivant, il introduit une réclamation contentieuse pour obtenir le dégrèvement de la fraction d’IFI correspondant à la taxation de cette péniche d’habitation, faisant valoir la nature mobilière de celle-ci.

Sa demande ayant été rejetée par l’administration le 18 octobre 2018, il introduit une nouvelle réclamation contentieuse le 25 octobre 2018, qui fait l’objet d’une décision de rejet le 31 janvier 2019. Il porte alors le litige devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, compétent en matière de contentieux des droits d’enregistrement auxquels se rattache l’IFI. Dans un jugement 19/02076 du 11 mars 2021, le Tribunal fait droit à sa demande en rappelant que le code général des impôts ne donne aucune définition des biens immobiliers constituant l’assiette de l’imposition.

En conséquence, ceux-ci doivent être appréciés conformément aux dispositions du code civil qui déclare meubles par leur nature, les corps pouvant se transporter d’un lieu à un autre, comme les bateaux, les bacs et les navires, sans distinction tirée de la motorisation de l’embarcation ou de sa destination à un usage d’habitation.

En l’espèce, la péniche d’habitation litigieuse n’était nullement fixée à quai à perpétuelle demeure. Elle présente en cela un caractère mobilier l’excluant du champ d’application de l’IFI.

 

Vous souhaitez découvrir de nouvelles chroniques de Thierry Bouclier ? Découvrez sa dernière chronique : Une proposition de loi pour réduire les droits de succession et de donation

En savoir plus...

Une proposition de loi pour réduire les droits de succession et de donation

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le député Dino Cinieri, et quarante autres députés Les Républicains, ont déposé une proposition de loi n°3962 visant à alléger la fiscalité applicable aux successions et aux donations afin de faciliter la transmission de patrimoine aux jeunes générations. Une proposition de loi ambitieuse. Peut-être trop, malheureusement !

Les Français héritent de plus en plus tard. En 1980, l’âge moyen des héritiers s’établissait à 42 ans. Aujourd’hui, il est de 50 ans. En 2050, il sera, si aucune évolution législative et réglementaire n’intervient, de 58 ans.

Le poids des droits de succession est très lourd pour les héritiers. Au-delà d’un abattement consenti en fonction du lien de parenté, et qui culmine à 100.000 euros pour les héritiers en ligne directe, les taux s’envolent rapidement pour atteindre un maximum de 45% en ligne directe et de 60% pour les héritiers dépourvus d’un lien de parenté.

En 2016, le montant des droits de succession perçus par l’Etat s’est élevé à 10,8 milliards d’euros et les droits de donation, à 1,8 milliard d’euros, ce qui représente 1,2% du PIB et place la France au deuxième rang des pays de l’OCDE.

Pour accélérer les transmissions, les parlementaires proposent donc :

  • d’alléger les droits de succession, en ramenant la tranche marginale en ligne directe à 30%, avec une tranche principale à 15%, en allégeant le taux normal des autres successions familiales, en ramenant le taux à 40% pour les transmissions entre non familiers, en restaurant l’abattement de 200.000 € au lieu de 100.000 € aujourd’hui et en indexant les barèmes ;
  • d’exonérer la résidence principale au premier décès dans un couple ;
  • de ramener le forfait mobilier à 3% au lieu de 5% aujourd’hui ;
  • de supprimer le droit de partage de 2,5%. Ce droit frappe tous les partages d’indivision (succession, divorce, liquidation…). En matière de succession, il s’ajoute aux droits de succession et constitue une somme importante que tous les héritiers doivent payer, y compris ceux qui sont censés être non imposables. En outre, il est de plus en plus courant, pour éviter de payer ce droit, de laisser des biens en indivision ou d’effectuer des partages « de fait » avec toute l’insécurité juridique qui en découle.
  • d’exonérer de droits de mutation les donations entre époux ;
  • d’établir à deux ans le délai de rappel fiscal. Actuellement, toute donation intervenant moins de quinze ans avant le décès du donateur est à réintégrer fiscalement dans la succession de ce dernier. Ce délai est trop long et interdit aux familles toute stratégie de transmission du patrimoine sur le long terme.
  • de porter l’exonération des dons d’argent de 31.865 € à 100.000 € tous les cinq ans au lieu de quinze ans. Chaque enfant pourrait ainsi recevoir, en exonération de droits, jusqu’à 100.000 € de chacun de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents.

Pour vous faire accompagner, contactez-nous.

 

Vous souhaitez découvrir de nouvelles chroniques de Thierry Bouclier ? Découvrez sa dernière chronique : Donations : rappel de quelques exonérations et abattements  

En savoir plus...

Donations : rappel de quelques exonérations et abattements

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les transmissions, au profit d’un enfant ou d’un proche, ne s’effectuent pas uniquement par décès. Elles peuvent naturellement avoir lieu du vivant de celui qui transmet. Les donations effectuées avant le décès, tout au long de la vie, ne doivent pas être oubliées dans le cadre d’une bonne gestion de patrimoine.

Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce, ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, sont exonérés de droits de donation dans la limite de 31.865 euros à la double condition que le donateur ait, à la date de la donation, moins de quatre-vingts ans et que le bénéficiaire de la donation soit majeur ou mineur émancipé. Le plafond s'applique aux donations, quel qu’en soit le nombre, consenties par un même donateur à un même donataire.

Les dons doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du don.

Cette exonération est renouvelable tous les quinze ans.

Par ailleurs, pour la perception des droits afférents aux donations  en ligne directe, il est pratiqué un abattement de 100.000 euros, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants. Cet abattement peut également être utilisé pour des donations effectuées tous les 15 ans.

Exemple :

Deux parents mariés sous le régime de la communauté légale ont deux enfants majeurs. Chaque parent peut donner un bien - des titres de société ou un bien immobilier par exemple – ou une somme d’argent d’une valeur ou d’un montant 100.000 euros, et une somme d’argent de 31.865 euros, à chacun de ses enfants sans avoir à acquitter de droits. Chaque enfant reçoit ainsi une valeur de 263.730 euros en franchise de droits. L’opération peut être renouvelée tous les quinze ans. Si la donation du bien ne porte que sur la nue-propriété, l’opération est encore plus intéressante (à suivre).

 

Vous souhaitez découvrir de nouvelles chroniques de Thierry Bouclier ? Découvrez sa dernière chronique : Donations : Vente de la résidence Principale : Attention à la remise en cause de l’exonération de la plus-value

En savoir plus...

Vente de la résidence principale : Attention à la remise en cause de l’exonération de la plus-value

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale est exonérée, sous réserve que le logement ait effectivement cette qualité de résidence principale au jour de la vente. Toutefois, il peut arriver qu’au jour de la signature de l’acte définitif de vente, le vendeur ait déjà quitté son logement.

Dans ce cas, l’administration fiscale, comme la jurisprudence, admettent que l’exonération ne soit pas remise en cause si trois conditions sont remplies : l’immeuble a été occupé par le vendeur jusqu’à sa mise en vente ; la vente intervient dans un délai normal ; le logement n’est pas, entre sa mise en vente et sa vente effective, donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers.

Toute la problématique réside dans cette notion de « délai normal » qui n’est pas défini et qui peut varier en fonction des circonstances fait. Si la vente intervient dans un délai d’un an, celui-ci n’est pas considéré comme excessif. Au-delà, la jurisprudence analyse l’ensemble des circonstances de l’opération, notamment les conditions locales du marché immobilier, le prix demandé, les caractéristiques particulières du bien vendu et les diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien.

Dans une affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Marseille, un couple de contribuables a signé un compromis de vente le 26 mai 2010 relatif à un bien constituant leur résidence principale jusqu’à la fin de mois de juillet 2010. Les effets du compromis ont été prorogés par des avenants successifs avec un futur acquéreur qui a été autorisé à occuper la maison, en payant un loyer, à compter du 30 juillet 2010 jusqu’à la réalisation de la vente. Or, celle-ci n’a pas eu lieu. L’acquéreur pressenti a renoncé à l’achat le 5 mai 2011, mais n’a quitté les lieux que le 24 septembre 2011. Les vendeurs ont remis leur bien en vente dès le mois de mai 2011 en concluant des mandats de vente avec des agences immobilières. Le bien a finalement été vendu le 2 septembre 2013.

Considérant que plus de trois ans s’étaient écoulés entre la date à laquelle les vendeurs avaient quitté leur logement et la vente effective de celui-ci, l’administration fiscale a refusé que la plus-value soit exonérée au titre de la vente d’une résidence principale. Les vendeurs ont saisi le Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté leur demande. La Cour administrative de Marseille, dans un arrêt n°19MA04636 du 16 février 2021, a confirmé ce jugement.

La Cour fait valoir que les prix de vente des mandats ont été parfois augmentés au cours de la période en s’établissant entre 1.800.000 euros et 2.000.000 euros ; l’importance des travaux entrepris pour valoriser le bien, et justifier cette augmentation du prix demandé, n’est pas établie ; cette période des travaux ne peut être retranchée, pour l’appréciation des diligences accomplies par le vendeur, du délai pendant lequel la maison est restée inoccupée, dès lors qu’aucun élément ne justifie de leur intérêt pour permettre la vente rapide du bien immobilier ; si le bien vendu pour la somme de 1.532.600 euros visait une clientèle aisée, il n’est pas établi qu’en raison du contexte économique et malgré les efforts des agences immobilières, la vente ne pouvait être réalisée qu’après un délai d’environ deux ans après le départ des lieux par l’acquéreur qui avait signé le compromis de vente du 26 mai 2010.

 

Vous souhaitez découvrir de nouvelles chroniques de Thierry Bouclier ? Découvrez sa dernière chronique : Des travaux de transformation d’une maison de maitre en onze appartements sont déductibles des revenus fonciers

En savoir plus...

Des travaux de transformation d’une maison de maître en onze appartements sont déductibles des revenus fonciers

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les revenus fonciers proviennent de la location d’immeubles nus. Ils sont imposables à l’impôt sur le revenu après déduction de certaines dépenses. Parmi celles-ci, les dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration afférentes à des locaux d’habitation. En revanche, les dépenses de construction, reconstruction ou d’agrandissement ne sont pas déductibles. Celles-ci s’entendent de celles ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros-œuvre de locaux existants, des travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ou encore de ceux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, une société civile immobilière, ayant pour activité la location de biens immobiliers, a acquis un ensemble immobilier composé d’une maison de maître et d’une dépendance. Au cours des années 2010 et 2011, elle a effectué des travaux afin de réaliser onze appartements dans la maison principale et un douzième dans la dépendance.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de ces dépenses de travaux qu’elle a regardées comme des dépenses de reconstruction et d’agrandissement. En conséquence, les associés ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu’à des pénalités.

Ils ont saisi le Tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel de Pau, qui ont tous deux rejeté leurs requêtes. Ils se sont alors pourvus en cassation devant le Conseil d’Etat. Dans un arrêt n°431595 du 11 février 2021, celui-ci a jugé que les travaux de transformation ne pouvaient pas être qualifiés de travaux de reconstruction.

Selon la Haute juridiction, les travaux ayant abouti à la création des onze appartements dans la demeure principale, qui n’était que partiellement affectée à l’habitation, et ayant nécessité des travaux de réaménagement interne, l’installation de cuisines et de sanitaires et la réfection des réseaux d’eau, d’électricité et d’évacuation des eaux usées, n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre, et ne sont pas d’une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction.

Ces travaux sont donc déductibles des revenus fonciers.

 

Vous souhaitez découvrir de nouvelles chroniques de Thierry Bouclier ? Découvrez sa dernière chronique : Manquement délibéré : Le comportement du contribuable, au cours d’un contrôle fiscal, ne justifie pas en lui-même la pénalité  

En savoir plus...