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La fictivité d’une procédure de licenciement conduit à l’imposition de l’indemnité

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La Cour administrative d’appel de Nantes vient de confirmer l’imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, de l’indemnité versée à un dirigeant en raison du caractère fictif de la procédure de licenciement de l’intéressé et de la transaction déguisant un départ volontaire à la retraite.

Après un entretien préalable du 15 octobre 2012, le cadre dirigeant d’une société a été licencié par lettre du 22 octobre 2012 pour motif personnel, avec dispense d’effectuer son préavis, aux motifs qu’il lui était reproché d’avoir publiquement manifesté, de manière répétée, son désaccord relatif à la réorganisation de la région dont il avait la charge, d’avoir considéré que son périmètre de responsabilité était réduit, d’avoir refusé d’obtempérer et de signer les lettres de délégation qui lui étaient normalement destinées, entravant ainsi volontairement le bon fonctionnement de la région dont il avait la responsabilité et d’avoir eu une attitude de résistance inacceptable et préjudiciable à l’image de la communauté managériale du groupe.

Le bien-fondé du licenciement ayant été contesté, une transaction entre l’intéressé et la société a été signée le 22 novembre 2012, prévoyant notamment le versement d’une indemnité transactionnelle de 400.000 euros en réparation de ses préjudices économique, personnel et de carrière.

Le contribuable n’ayant pas déclaré cette somme perçue le 20 décembre 2012, l’administration fiscale a imposé celle-ci, selon la procédure de l’abus de droit, dans la catégorie des traitements et salaires en lui restituant le caractère d’indemnité de départ volontaire à la retraite en raison du caractère fictif de la procédure de licenciement et de la transaction déguisant un départ volontaire à la retraite. Le Tribunal administratif d’Orléans ayant rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires, le contribuable a saisi la Cour administrative d’appel de Nantes. Celle-ci, dans un arrêt n°18NT04344 du 10 septembre dernier, a confirmé le jugement et rejeté sa demande.

Il est rappelé que les indemnités, versées aux salariés à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail, sont en principe imposables. Il en est ainsi des indemnités de départ volontaire à la retraite. En revanche, la fraction des indemnités, versées lors de la rupture conventionnelle du contrat de travail, est exonérée. La tentation peut donc exister de déguiser un départ volontaire à la retraite en transaction.

Au cas présent, l’administration a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit en estimant que le licenciement pour motif personnel, dont le dirigeant avait fait l’objet, était contredit par la persistance de ses liens avec la société. Pour démontrer la fictivité du licenciement, l’administration fiscale s’est fondée sur un faisceau d’indices démontrant que le salarié n’avait pas rompu avec la société après ce qui était présenté comme un licenciement. Le licenciement étant fictif, l’indemnité perçue, qui dissimulait une indemnité de départ volontaire à la retraite, pouvait donc être soumise à l’impôt.

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Dividendes versés à un gérant majoritaire de SARL : les charges sociales supportées par la société débitrice sont déductibles

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans une réponse du 3 septembre dernier à une question posée par le sénateur Christophe-André Frassa, le gouvernement s’est prononcé sur la prise en charge par une SARL, et la déductibilité du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, des charges sociales dues sur les dividendes versés à un gérant majoritaire.

Le code de la sécurité sociale prévoit que la part des revenus distribués et des intérêts de comptes courants, perçus par les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés, est assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité non salariés. Il faut toutefois que cette part soit supérieure à 10% du capital social et des primes d’émission.

La part des revenus inférieure à ce seuil de 10% est, quant à elle, soumise aux contributions sociales sur les produits de placement au taux global de 17,2%. Les cotisations sociales obligatoires des travailleurs non salariés sont des dettes personnelles dont le paiement incombe aux travailleurs indépendants. Il en est ainsi notamment pour le gérant associé majoritaire ou appartenant à un collège de gérance  d’une SARL.

Toutefois, la société peut acquitter ces cotisations sociales en lieu et place du dirigeant dans la mesure où, assimilées à un élément de rémunération, leur prise en charge est prévue, pour les gérants de SARL, par les statuts ou a été approuvée par l’assemblée générale. Cette possibilité a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt n°13-22709 du 20 janvier 2015.

Dans ces conditions, les cotisations et contributions sociales prises en charge par la société, au nom du dirigeant, présentent le caractère d’un supplément de rémunérations et sont déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

Corrélativement, le montant de la prise en charge des charges sociales par la société, qui constitue un avantage, est imposable à l’impôt sur le revenu au nom du dirigeant dans les conditions de droit commun.

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Un plan de règlement des dettes fiscales nées pendant la crise sanitaire

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

 

Les petites et moyennes entreprises rencontrant des difficultés pour acquitter leurs dettes fiscales peuvent demander à l’administration fiscale un plan de règlement spécifique pour toutes les échéances intervenues entre le 1er mars et le 31 mai 2020.

Le plan vise les entreprises, personnes physiques et personnes morales, exerçant une activité économique, commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association, etc.), leur régime fiscal et social (y compris les micro-entrepreneurs), sans condition de secteur d’activité ou de perte de chiffre d’affaires.

Les entreprises pouvant bénéficier du plan de règlement doivent avoir débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019, employer moins de 250 salariés à la date de la demande et avoir  réalisé, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxe n’excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d'euros, être à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande et attester sur l’honneur avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’Etat, pour le paiement des dettes dues à leurs créanciers privés et dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020.

Le plan concerne notamment la TVA et le prélèvement à la source dus au titre des mois de février à avril 2020, qui auraient dû être versés de mars à mai 2020, les  soldes d'impôt sur les sociétés et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui devaient être versés entre mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée au 30 juin 2020. Il ne peut s’appliquer à des impositions résultant d’une procédure de contrôle fiscal.

L’entreprise souhaitant bénéficier d’un plan de règlement doit en formuler la demande auprès du comptable public compétent au plus tard le 31 décembre 2020. La durée maximale des plans de règlement est fixée à 12, 24 ou 36 mois selon le coefficient d’endettement fiscal et social de l’entreprise. Les échéances des plans de règlement sont acquittées périodiquement en plusieurs versements en principe égaux. Toutefois, pour les plans de plus de 24 mois, les versements peuvent être progressifs. Si la durée du plan de règlement est supérieure à 12 mois, l’entreprise doit constituer auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement (caution, hypothèque, nantissement…) à hauteur des droits dus.

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Réduction d’impôt « Pinel » : l’encadrement des frais et commissions perçus par les intermédiaires est-il conforme à la Constitution

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le Conseil d’Etat vient de saisir le Conseil Constitutionnel d’une question relative à la constitutionalité de la disposition du code général des impôts encadrant les frais et commissions perçus par les intermédiaires dans le cadre d’un investissement « Pinel ».

La loi de finances pour 2018 a plafonné le montant des frais et commissions directs et indirects imputés, au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt, par les intermédiaires de l’immobilier. Ce plafonnement a pour objet d’éviter que l’avantage fiscal soit réduit en raison des frais d’intermédiation trop élevés. Désormais, le montant des frais ne peut « excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret ».

La loi de finances pour 2019, quant à elle, a apporté les précisions suivantes : les frais de vente sont bien pris en compte lorsqu’ils sont internalisés par le promoteur, alors même qu’il ne recourt pas à un intermédiaire externe ; les frais et commissions sont ceux versés par le promoteur ou le vendeur, ainsi que les coûts de commercialisation constatés directement par le promoteur ou le vendeur ; le plafonnement s’applique uniquement aux acquisitions de logements neufs ou en état futur d’achèvement pour lesquels l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôt ; une estimation du montant de ces frais et commissions doit être communiquée à l’acquéreur lors de la signature du contrat de réservation du logement, ainsi que dans l’acte authentique, de manière à permettre la vérification effective du respect du plafond relatif aux frais et commissions par rapport au prix du vente ; la sanction, en cas de dépassement du plafond, pèse sur le vendeur, cosignataire de l’acte authentique.

Enfin, un décret du 20 décembre 2019, qui devait entrer en vigueur le 1er avril 2020,  a fixé le plafond à 10% du prix de revient  du logement en question.

La Fédération nationale de l’immobilier et l’Association française de l’immobilier locatif ont demandé la transmission au Conseil constitutionnel de la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions. Dans un arrêt n°438805 du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a décidé de transmette cette question prioritaire de constitutionalité au Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe constitutionnel d’égalité devant la loi en ce qu’elles ne soumettent pas à la règle du plafonnement du montant des frais et commissions le coût des prestations commerciales accomplies sans que le vendeur ait recours à un intermédiaire extérieur, et la liberté d’entreprendre en ce qu’elles conduisent à entraver de manière disproportionnée la libre fixation des tarifs des professionnels, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. »

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Que faire en cas de difficultés pour payer ses impôts ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Les accidents de la vie (perte d’emploi, divorce, baisse des revenus) peuvent avoir des conséquences dramatiques sur le plan fiscal lorsque les contribuables ne peuvent plus payer leurs impôts. Délai de paiement, étalement ou remise gracieuse, des solutions existent.

Le contribuable qui rencontre des difficultés pour payer son impôt sur le revenu ou ses impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière) peut demander, à titre exceptionnel, un délai de paiement à l’administration fiscale. Il est recommandé de présenter sa demande dès réception de l’avis d’imposition. La demande est appréciée au cas par cas dans le cadre d’une approche individualisée de la situation du contribuable (chômage, décès du conjoint, séparation, invalidité, maladie, accumulation d'arriérés ou rappels suite à contrôle).

 

Si l’administration n’a pas répondu dans le délai de deux mois, la demande de délai est considérée comme rejetée. Ce délai est porté à quatre mois si la complexité de la demande le justifie. L’administration doit, dans ce cas, informer le contribuable de ce délai supplémentaire avant l’expiration du délai de deux mois. Si au terme de cette première démarche, le contribuable estime que sa demande n'a pas été traitée de façon satisfaisante, il peut saisir le conciliateur fiscal départemental. Par ailleurs, en cas de baisse brutale d’au moins 30% des revenus (salaires ou pensions), le contribuable peut obtenir un étalement du paiement de son impôt sur le revenu.

Il existe deux conditions pour bénéficier de cet étalement. D’une part, le foyer fiscal doit connaître une baisse des revenus d’au moins 30%, quelle qu'en soit la cause (retraite, maladie, perte d’emploi, démission, divorce, congé parental…). D’autre part, le contribuable doit percevoir des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères.

Sont donc exclues les situations trouvant leur origine dans une baisse des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, ainsi que les baisses de revenus patrimoniaux (revenus fonciers et de capitaux mobiliers). La baisse de 30% des revenus s'apprécie en prenant en compte les revenus du mois où elle est intervenue et la moyenne des revenus des trois mois précédents. Pour calculer cette moyenne, il faut y inclure tous les salaires, indemnités, allocations, pensions et primes annuelles, perçus pendant ces trois mois. Le contribuable peut demander cet étalement de paiement toute l’année et avant même la réception de son avis d'impôt. Les délais de paiement accordés restent acquis même si sa situation financière s’améliore au cours de l’année. Il suffit d’en faire la demande sur le formulaire spécifique de délais de paiement pour cause de baisse de revenus de 30%. Les délais sont accordés sans constitution préalable de garanties. Un étalement jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle de la mise en recouvrement de l’impôt est accordé de droit si les conditions sont remplies. Enfin, le contribuable peut demander une remise gracieuse de tout ou partie de son impôt. Celle-ci consiste en l’octroi du droit à titre gracieux par l’administration fiscale à une transaction, une remise ou une modération d’un impôt. Seuls les impôts directs peuvent faire l’objet d’une remise (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, contribution à l’audiovisuel public et taxe foncière). La demande est également appréciée au cas par cas dans le cadre d’une approche individualisée de la situation du contribuable. La demande de remise gracieuse doit être adressée au Service des impôts dont dépend le lieu d’imposition du contribuable. 

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Taxe d’habitation : ce qui attend les 20 % de Français les plus aisés

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans son allocution du 14 juillet, le Président de la République a annoncé le report de la suppression de la taxe d’habitation pour les 20% de Français réputés être les plus aisés.

Pour ces Français, l’allègement de la taxe d'habitation sur la résidence principale – et uniquement sur celle-ci - devait atteindre 30% en 2021, puis 65% en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne devait la payer. Mais le souhait du chef de l’Etat pourrait se heurter au Conseil Constitutionnel, qui a déjà mis en garde le gouvernement, pour des raisons d’égalité devant l’impôt, contre le maintien d’une taxe pour seulement 20% des contribuables. La solution pourrait donc être de reporter la suppression totale d’un an. Un report qui permettrait d’économiser un peu plus de 2 milliards d’euros en 2021. Pour les 80% de contribuables restants, la suppression de la taxe d’habitation est effective à partir de cette année. Ceux qui sont mensualisés ne la paient déjà plus. Il y a toutefois un point qui n’est jamais abordé, qu’il s’agisse de la situation des 80% ou de celle des 20%. La suppression de la taxe d’habitation, qui alimente le budget des collectivités locales, doit être entièrement compensée par l’Etat. Autrement dit, les collectivités locales ne doivent pas perdre de recettes, le manque à gagner étant comblé par une dotation de l’Etat. Or, cet argent, l’Etat va devoir le trouver quelque part. Et ce quelque part ne peut être que… dans la poche des contribuables. C’est le principe des vases communiquant.

Si le contribuable paie moins d’impôts locaux, il paie nécessairement plus d’impôts d’Etat. Car il n’existe au final qu’un seul contribuable, artificiellement divisé entre un contribuable d’Etat et un contribuable local pour tenter de donner un contenu à la chimériques « autonomie des collectivités locales ». Il est donc probable que les 20% de contribuables dits « les plus aisés » vont voir, d’une manière ou d’une autre, leur impôt sur le revenu augmenter. Cette augmentation, conjuguée au maintien de leur taxe d’habitation, aura pour conséquence de concentrer l’impôt sur un nombre toujours plus restreint de contribuables. Le gouvernement aurait sans doute intérêt à ne pas trop tirer sur la corde, un proverbe chinois nous disant : « Quand les gros maigrissent, les maigres meurent. »

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TVA sur marge et identité juridique : le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

TVA sur la marge ou TVA sur le prix de vente total ? Ce débat technique, mais néanmoins essentiel, empoisonne les professionnels de la vente immobilière, comme les marchands de biens, les promoteurs ou les lotisseurs, depuis plusieurs années. Il semble avoir trouvé une issue, malheureusement défavorable aux contribuables.

La problématique est celle-ci : un professionnel achète un terrain à bâtir qui, lors de cet achat, n’ouvre pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, lors de la revente de ce terrain à bâtir, la TVA est due uniquement sur la marge – et non sur le prix de vente total – réalisée par le professionnel. Pour que la TVA soit calculée sur la marge lors de la revente du terrain, il faut donc simplement que son acquisition n’ait pas ouvert droit à la déduction de la TVA. La règle, posée par l’article 268 du code général des impôts, semble simple. Il n’en est malheureusement rien. Pour l’administration fiscale, il faut qu’il y ait identité juridique entre les deux terrains. Si le professionnel achète un terrain d’assiette d’un immeuble bâti et revend celui-ci, après démolition, comme terrain à bâtir, il n’y a pas identique juridique. En conséquence, la TVA ne peut pas se calculer uniquement sur la marge. Plusieurs cours administratives d’appel, comme celles de Lyon et de Marseille, ont donné raison aux contribuables et rejeté les prétentions de l’administration fiscale. Mais contre toute attente, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 27 mars dernier, s’est rangé au point de vue de cette dernière. Dans un n°431641 du 1er juillet 2020, il vient de réitérer sa position.

Les faits étaient les suivants : la société RGMB, qui exerce une activité de marchand de biens, avait acquis le 19 juillet 2012 un ensemble immobilier constitué d’un terrain sur lequel était implantée une maison d’habitation. Cet ensemble immobilier avait fait l’objet, après son acquisition, d’une division en neuf parcelles, l’une constituée d’un terrain supportant la construction et les huit autres de terrains nus. Ces neuf parcelles avaient été cédées en six lots entre le 18 novembre 2012 et le 30 juillet 2014.

La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de TVA procédant de la remise en cause du régime de la TVA sur la marge, dont elle avait fait application pour les opérations de cession de terrains à bâtir. La société a obtenu gain de cause devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel de Marseille. Mais l’administration fiscale s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de cette dernière. Et c’est cet arrêt qui vient d’être annulé par le Conseil d’Etat pour lequel la TVA sur marge s’applique aux opérations de cession de terrains à bâtir ayant été acquis en vue de leur revente et ne s’applique donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti.

Le Conseil d’Etat a rendu le même jour une décision identique, sous le numéro 435463, censurant cette fois un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon. Le débat semble désormais clos.

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Qu’est-ce qu’une activité de marchands de biens ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le marchand de biens est une personne, physique ou morale, effectuant des opérations d’achat et de revente d’immeubles, de manière habituelle et répétitive dans un but spéculatif, dans le cadre de sa profession mais également toute personne qui, à titre privé, procède à plusieurs opérations d’achat revente. Les notions d’habitude, de répétition et de spéculation, simples en apparence, sont pourtant source d’un abondant contentieux.

Un nouvel arrêt vient encore de le démontrer. Un couple de contribuables achète, le 2 avril 2010 et le 28 février 2011, deux terrains situés sur le territoire de la commune où il réside. Les deux contribuables vendent ces terrains, respectivement le 11 août 2010 et le 7 mars 2011, sur chacun desquels a été édifiée une maison d’habitation. Ils déclarent les plus-values correspondantes, qui sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans la catégorie des plus-values immobilières des particuliers. L’opération fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel le Service vérificateur estime que les contribuables se sont livrés, en réalisant ces opérations d’achat et de revente, à une activité de marchand de biens qui aurait dû être soumise à la TVA, tandis que la plus-value réalisée devait être imposée, comme plus-value professionnelle, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Les contribuables saisissent le Tribunal administratif d’Amiens qui, dans un jugement du 21 décembre 2017, donne raison à l’administration fiscale. Ils font appel, mais dans un arrêt n°18DA 00359 du 18 juin 2020, la Cour d’appel de Douai a rejeté leur requêté et confirmé le jugement.

En effet, la Cour a souligné que les deux opérations d’achat et de vente ont été réalisées sur une période allant du 2 avril 2010 au 7 mars 2011, et qu’elles ont été suivies de l’achat par les contribuables, le 28 mars 2011, d’un autre terrain et de l’engagement de travaux d’édification d’un immeuble en vue d’une location sous un régime d’exonération fiscale. La condition de l’habitude, pour qualifier une opération de marchand de biens, est donc remplie.

Par ailleurs, la Cour rappelle que les deux contribuables détenaient ensemble l’intégralité du capital d’une société exerçant l’activité de marchand de biens, de lotisseur et de promoteur immobilier. Enfin, les courts laps de temps, respectivement, soit d’un peu plus de quatre mois, soit de sept jours, séparant l’acquisition des terrains, comportant chacun une maison d’habitation, de leur revente, démontrent l’intention spéculative des contribuables.

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Covid-19 et déclarations de succession déposées hors délai : pas de sanctions

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le 3 avril dernier, les Services de Bercy ont soumis à consultation publique leurs commentaires, publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques, relatifs aux mesures issues de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.  

Pour mémoire, cette ordonnance est relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Ces commentaires précisent les incidences concernant, d’une part, le contrôle fiscal, et d’autre part, et les agréments et rescrits. Ils ont fait l’objet d’une consultation publique du 3 avril au 13 avril 2020 inclus. Dans le cadre d’une mise à jour publiée le 24 juin, les Services de Bercy aménagent leurs derniers commentaires en y insérant un paragraphe : « Modalités d’application de la mesure de tempérament en matière de dépôt des déclarations principales de succession ». Il y est précisé : « Les déclarations principales de succession déposées hors délai, du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, ne font l’objet d’aucun intérêt de retard, ni de pénalités. Les déclarations principales de succession (2705-SD et 2705-S-SD disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) déposées hors du délai, à compter du 24 juin 2020, sont soumises aux règles de droit commun en matière d’intérêt de retard (CGI, art. 1727) et de pénalités (CGI, art. 1728 A).

Dans cette dernière situation, et sur demande des successeurs, les motifs du retard feront l’objet d’un examen au cas par cas. »

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Comment une entreprise peut-elle opter pour l'impôt sur les sociétés ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Certaines entreprises relèvent obligatoirement du régime fiscal des sociétés de personnes : leurs bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de leur(s) associé(s). Toutefois, elles peuvent, si elles le souhaitent, opter pour être soumises à l’impôt sur les sociétés. Il s’agit essentiellement de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) avec un associé personne physique, la société en nom collectif (SNC), la société civile professionnelle (SCP) et la société en participation.

 

L’option pour l’impôt sur les sociétés peut être exercée dans les conditions prévues par les statuts, ou à défaut, sur accord à l’unanimité des associés si les statuts ne prévoient aucune modalité d’exercice particulière de l’option. Elle peut être déposée au moment de la création de l’entreprise, en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire de création d’entreprise déposé au centre des formalités des entreprises compétent, ou après la création de l’entreprise, en notifiant la demande d’option au Service des impôt des entreprises de l’établissement principal. Cette demande doit être faîte au plus tard avant la fin du 3ème mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur souhaite que l’entreprise soit soumise à l’impôt sur les sociétés.

En optant pour l’impôt sur les sociétés, l’entreprise devient imposable en tant qu’entité juridique sur les bénéfices réalisés en France au cours de l’exercice annuel. Pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’impôt sur les sociétés est de 28%. Les grandes entreprises sont imposées au taux 33,33 % sur la fraction de bénéfices excédant 500.000 euros. Les petites et moyennes entreprises, dont le chiffre d'affaire est inférieur à 7,63 millions d’euros, bénéficient d’un taux réduit de 15% sur la tranche de leurs bénéfices inférieurs à 38.120 euros. Le bénéfice net de l’entreprise, déduction faite de la rémunération des dirigeants, doit être déclaré sur le formulaire de l’impôt sur les sociétés. La rémunération des dirigeants et les dividendes reçus doivent être déclarés sur la déclarations personnelle de revenus dans les cases prévues à cet effet, « traitements et salaires » et « revenus de valeurs et capitaux mobiliers ».

 

Notre cabinet peut vous accompagner dans l'organisation et l'optimisation de votre fiscalité d'entreprise.

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