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Exonération de plus-value au titre de la résidence principale : vous avez un peu de temps pour vendre

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le Conseil d’Etat considère qu’un délai de 22 mois entre la mise en vente d’un bien immobilier et sa vente effective n’empêche pas nécessairement l’exonération de  la de plus-value au titre de la résidence principale dès lors qu’en raison des circonstances, ce délai n’est pas anormal.

La plus-value réalisée lors de la vente du logement, constituant la résidence principale du vendeur au jour de la vente, est exonérée. Cette condition exclut en principe les cessions portant sur des immeubles qui, bien qu’ayant constitué antérieurement la résidence principale du vendeur, n’ont plus cette qualité au jour de la vente.

L’exonération ne s’applique donc pas aux ventes portant sur des immeubles qui, au jour de la cession, sont loués, occupés gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers ou inoccupés.

Toutefois, lorsque l’immeuble a été occupé par le vendeur jusqu’à sa mise en vente, la plus-value est exonérée si la cession intervient dans un délai normal et sous réserve que le logement n’ait pas été, pendant cette période, loué ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers.

Aucun délai maximal pour la réalisation effective de la cession n’est fixé a priori, le Service de la Législation Fiscale estimant néanmoins que, dans la plupart des cas, le délai d’une année ne doit pas être dépassé.

Rappelons que ce délai avait été porté à deux ans, en raison des difficultés du secteur de l’immobilier, pour les cessions réalisées au titre des années 2009 et 2010.

L’appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de l’opération, notamment des conditions locales du marché immobilier, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien.

 
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Immobilier : les plus-values realisées par les propriétaires de terrains à bâtir restent imposables

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le régime d'imposition des plus-values immobilières n'en finit pas de susciter des interrogations et des demandes d'amélioration. Le député UMP Daniel Boisseraie vient ainsi de demander au gouvernement s'il était possible que les propriétaires de terrains à bâtir, mais locataires de leur résidence principale, bénéficient d'une exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de leur terrain. La réponse est négative.

Dans sa question écrite, le député rappelle qu'en matière de plus-values immobilières, des règles d'exonération existent déjà mais que celles-ci mériteraient d'être complétées pour les propriétaires de terrains à bâtir mais locataires de leur résidence principale. En effet, les intéressés ont pu acheter une parcelle dans l'optique de faire construire leur future habitation. Pour autant, des accidents de la vie peuvent freiner, voire tout simplement annuler, ce projet. Ces propriétaires doivent par conséquent céder leur terrain qui a pu prendre entre temps de la valeur. Ainsi, une plus-value sera réalisée mais ne profitera que trop partiellement aux vendeurs qui ont pu débourser des sommes importantes pour parvenir à convaincre un acquéreur. Le parlementaire a donc demandé au gouvernement s'il pouvait étudier la possibilité d'exonérer les propriétaires de terrains constructibles locataires de leur résidence principale.

 
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Indemnité transactionnelle après démission : l’exonération est possible

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans un arrêt du 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat a jugé que l'indemnité transactionnelle perçue par un salarié contraint à la démission par son employeur bénéficie du régime fiscal de faveur des indemnités de licenciement.

Les indemnités de licenciement peuvent échapper totalement ou partiellement à l'impôt sur le revenu. Les indemnités conventionnelles de licenciement, les indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et les indemnités accordées par le juge pour sanctionner le non-respect de la procédure de licenciement ou l'absence de cause réelle et sérieuse sont ainsi entièrement exonérées.

Les autres indemnités de licenciement sont exonérées, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 225.288 euros en 2014, à hauteur du plus élevé des deux montants suivants : la moitié de l'indemnité perçue ou deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat.

Dans une décision du 20 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que le bénéfice de ces exonérations ne saurait varier selon que l'indemnité est versée en application d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction.

Dans son arrêt, le Conseil d'Etat applique pour la première fois ce principe. Les faits étaient les suivants. Un salarié avait échangé plusieurs courriers avec son employeur afin de contester la baisse de la part variable de son salaire et les objectifs qui lui étaient assignés compte tenu des moyens mis à sa disposition. Deux ans plus tard, il présentait sa démission, puis écrivait à son employeur avoir l’intention de soumettre aux prud'hommes « les conditions dans lesquelles il avait été contraint de démissionner » en raison « des pressions subies ».

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La taxation des plus-values immobilières des non-résidents est-elle illégale ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La Cour administrative d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 13 février 2014, que la plus-value immobilière réalisée par un résident suisse ne peut pas être taxée au taux de 33,33%, mais doit l’être à celui de 19%. Cette solution pourrait être étendue à tous les non-résidents et pas uniquement à ceux résidents en Suisse.

Les plus-values immobilières réalisées par les non-résidents domiciliés hors de l’Espace Economique Européen sont imposables au taux de 33,33%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5%, et éventuellement la nouvelle surtaxe, qui peut s’élever à 6%, soit un taux pouvant atteindre 54,83%.

Autrement dit, ces non-résidents supportent un taux d’imposition de 33,33% contre 19% pour les résidents français.

Toutefois, ce taux majoré est fixé « sous réserve des conventions internationales ».

Or, l’article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoit que les plus-values immobilières doivent être calculées dans les mêmes conditions pour les résidents suisses que pour les résidants français.

En d’autres termes, la plus-value immobilière réalisée par un résident suisse devrait être taxée au taux global de 34,5% (19% +15,5%), comme le serait une plus-value réalisée par un résident fiscal français, montant auquel s’ajoute éventuellement la surtaxe.

Le Conseil d’Etat s’étant déjà prononcé en ce sens dans un arrêt du 20 novembre 2013, la Cour administrative d’appel de Paris a donc rendu une décision s’inscrivant dans la continuité de cette jurisprudence.

 
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Patrimoine : et si les non-résidents ne devaient pas payer de prélèvements sociaux en vertu du droit communautaire ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

 

Dans une question écrite du 4 février 2014, le député UMP Frédéric Lefebvre a interrogé le gouvernement sur la compatibilité du droit français avec le droit européen en ce qui concerne la soumission des revenus du patrimoine des non-résidents aux prélèvements sociaux.

En effet, depuis le vote de la seconde loi de finances rectificative pour 2012, les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %.

Or, selon la jurisprudence européenne, les non-résidents ne doivent s’acquitter des prélèvements sociaux ques’ils profitent effectivement du système français de protection sociale.

Ce qui devait arriver arriva.

La Commission européenne a engagé, devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, une procédure d’infraction au sujet de cette CSG et cette CRDS désormais prélevées sur les revenus du patrimoine de personnes physiques, fiscalement domiciliées hors de France et relevant du régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre ou du régime de la Caisse des Français de l’Etranger.

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Plus-value de cession d’activité donnée en location-gérance : le Conseil d’Etat valide la position restrictive de l’administration fiscale

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Dans un arrêt du 30 décembre 2013, le Conseil d’Etat a mis fin aux divergences de certaines juridictions du fonds quant aux conditions à remplir pour que la plus-value réalisée en cas de cession d’une activité donnée en location-gérance soit exonérée. Il a tranché dans le sens restrictif des Services de Bercy.

Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité des parts d’une sociétés de personnes sont, sous certaines conditions, exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés. Le régime est codifié à l’article 238 quindecies du code général des impôts.

Lorsque les conditions sont remplies, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300.000 euros et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300.000 euros et 500.000 euros.

En cas de transmission d’une activité ou d’un fonds de commerce donné en location-gérance, le régime d’exonération pouvait paraître s’appliquer si uniquement deux conditions étaient cumulativement remplies :

  • l’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location-gérance ;
  • la transmission est réalisée au profit du locataire-gérant.
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Dividendes soumis aux charges sociales : comment l'éviter ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La baisse des charges sociales est dans l’air du temps. Mais qui parle de celles que le chef d’entreprise doit acquitter sur le fruit de son travail ? Depuis le 1er janvier 2013, les dividendes distribués aux associés gérants des sociétés à responsabilité limitée, relevant du régime social des travailleurs indépendants, sont soumis aux cotisations sociales lorsque leur montant dépasse 10 % du montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Plusieurs solutions permettent de palier cet inconvénient.

La première est la plus simple : elle consiste à augmenter le capital ou à effectuer un apport en compte courant pour que le montant des dividendes distribués ne dépasse pas le seuil fatidique de 10 %. Toutefois, les ressources financières de la société et des associés étant limitées, la réalisation de ces opérations s’avère souvent impossible.

La seconde, plus technique et séduisante de prime abord, peut rapidement se révéler pénalisante. Elle consiste à transformer la société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée. En effet, les dirigeants d’une SAS relèvent, sur le plan social, du régime des salariés. Or, seules les sociétés comme les SARL, dont les associés relèvent du régime des travailleurs non salariés, voient leurs distributions de dividendes soumises aux charges sociales. Toutefois, si le dirigeant d’une SAS échappe aux cotisations sociales sur les dividendes qu’il appréhende, il doit, en tant que salarié, acquitter sur sa rémunération des cotisations sociales plus élevées que celles demandées au gérant majoritaire d’une SARL relevant du régime des travailleurs non salariés. En conséquence, la transformation de la SARL en SAS risque de faire perdre d’un côté au dirigeant ce qu’il a gagné de l’autre. L’économie de charges sociales sur les dividendes est annihilée par une hausse des charges sociales sur la rémunération ordinaire. La solution de la SAS doit, pour cette raison, être écartée.

 
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Transfert du domicile fiscal à l'étranger : gare à l'exit Tax

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Depuis le 3 mars 2011, les personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France se voient appliquer un mécanisme dénommé « Exit Tax ». Ce mécanisme a été modifié, pour les contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France à partir du 1er janvier 2014, par la loi de finances rectificative pour 2013.

Le mécanisme de l’exit tax consiste à imposer les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, titres ou valeurs détenus dans des sociétés lorsque leur propriétaire décide de transférer son domicile fiscal à l’étranger. Jusqu’au 31 décembre 2013, ces plus-values n’étaient imposables que si :

- le contribuable avait été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de son domicile fiscal à l’étranger ;

- les titres, auxquelles se rapportaient ces plus-values, représentaient soit une participation d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société, soit une ou plusieurs participations dans des sociétés, dont la valeur globale était supérieure à 1,3 million d'euros.

Les nouveaux seuils de déclenchement

Pour les transferts de domicile effectués depuis le 1er janvier 2014, le premier seuil de 1 % est porté à 50 % tandis que le second est ramené de 1.300.000 euros à 800.000 euros. Par ailleurs, ce dernier seuil est apprécié pour l'ensemble du patrimoine en valeurs mobilières et droits sociaux et non plus seulement pour les seuls droits détenus dans des sociétés.

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Plus-values sur les cessions de titres de société : décryptage du nouveau régime

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le mouvement des pigeons, initié par des chefs d’entreprise en 2012 en révolte contre le projet de loi de finances pour 2013, avait braqué les projecteurs sur la fiscalité applicable aux plus-values de cession de titres de sociétés. Les pigeons avaient obtenu un allègement de cette fiscalité que le gouvernement voulait fortement alourdir. La Loi de finances pour 2014 a globalement confirmé cet allègement. Le régime n’en demeure pas moins complexe. Eclairage !

Lorsque l’associé d’une société, qu’il s’agisse d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS, cède ses titres, il peut réaliser une plus-value. Depuis le 1er janvier 2013, cette plus-value était en principe imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif (et aux prélèvements sociaux !) après application d'un abattement pour durée de détention égal à 20 % après deux ans de détention, 30 % après quatre ans de détention et 40 % après six ans de détention.

Le régime a de nouveau été modifié par la loi de finances pour 2014.

Le nouvel abattement de droit commun

Dans le cadre du dispositif de droit commun, l'abattement pratiqué sur la plus-value est désormais égal à 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans et 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans.

La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des titres et prend fin à la date du transfert de propriété.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux gains réalisés depuis le 1er janvier 2013.

La création de deux abattements dérogatoires

Par dérogation au dispositif général d'abattement, un premier abattement à taux majorés est institué.

Il est de 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans, 65 % lorsqu’ils sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans et 85 % lorsqu’ils sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

Cet abattement s’applique en premier lieu sur les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de leur création. La PME, qui peut relever de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, doit employer  moins de 250 personnes, réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas 50 millions d'euros ou avoir un bilan annuel n'excédant pas 43 millions d'euros.

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Loi de finances 2014 : entre censure et validation par le Conseil Constitutionnel

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

 

Le Conseil Constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité ou non de 19 articles de la loi de finances pour 2014, définitivement adoptée par le Parlement le 19 décembre dernier. Dans sa décision n°2013-685 du 29 décembre, il a déclaré 11 articles en tout ou partie contraires à la constitution. Il a validé les 8 autres. Revue des principaux aspects de sa décision.

Les dispositions censurées

Parmi les dispositions censurées figurent en premier les deux articles très controversés relatifs à la définition de l’abus de droit et à l’obligation de déclaration à l’administration des « schémas d’optimisation fiscale ».

En ce qui concerne l’abus de droit, celui-ci devait désormais concerner les actes ayant un caractère fictif ou ayant pour motif principal – et non plus pour motif exclusif - celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales.L’abus de droit étant sanctionné par le paiement des droits éludés, l’intérêt de retard au taux annuel de 4,80% et une majoration de 80%, le Conseil Constitutionnel a jugé que « le législateur ne pouvait retenir une nouvelle définition aussi large de cette notion » qui porte « atteinte au principe de légalité des peines ».

En ce qui concerne l’obligation de déclaration à l'administration des « schémas d'optimisation fiscale » par les personnes les commercialisant, les élaborant ou les mettant en œuvre, le Conseil a relevé que ces dispositions retenaient une définition trop générale et imprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à la liberté d'entreprendre et étaient lourdement sanctionnées.

Le Conseil Constitutionnel a également censuré la disposition visant à intégrer, dans la liste des revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, ayant déjà été assujettis aux prélèvements sociaux. Rappelons que le plafonnement de l’ISF a pour but d’éviter que le montant total formé par l’impôt sur le revenu et l’ISF excède 75% des revenus du contribuable. En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer.

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