Manquement délibéré: Le comportement du contribuable, au cours d’un contrôle fiscal, ne justifie pas en lui-même la pénalité

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

 Le conseil d’Etat vient de rappeler que le comportement d’un contribuable, au cours d’une vérification, ne suffit pas en lui-même à justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré.

 Lorsqu’un contribuable manque délibérément à ses obligations déclaratives ou au paiement de l’impôt, il encourt une majoration de 40% pour manquement délibéré – le terme a remplacé celui de « mauvaise foi » - dont le taux est de 40%. Cette majoration s’ajoute à l’intérêt de retard de 2,4% par an et est calculée sur les droits mis à la charge du contribuable

Dans l’affaire soumise à l’appréciation du Conseil d’Etat, un contribuable avait fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010. A l’issue  des opérations de contrôle, l’administration fiscale avait réintégré dans son revenu imposable, d’une part, des revenus fonciers non déclarés pour un montant de 13.974 euros, et, d’autre part, des sommes regardées comme des revenus d’origine indéterminée pour un montant de 117.449 euros, et l’avait en conséquence soumis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de la pénalité de 40% pour manquement délibéré.

Le contribuable n’ayant pas obtenu satisfaction devant Tribunal administratif de Lille, puis devant la Cour administrative d’appel de Douai, il s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

Dans un arrêt n°432960 du 11 février 2021, celui-ci rappelle qu’en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve du manquement délibéré incombe à l’administration. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.

Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.

En revanche, elle ne peut pas se fonder exclusivement sur l’attitude du contribuable pendant les opérations de contrôle pour établir le manquement délibéré.

Or, au cas présent, la Cour administrative d’appel de Douai avait jugé que l’administration fiscale, en faisant valoir l’absence de toute explication probante sur l’origine des sommes en cause et l’absence de collaboration du contribuable lors des opérations de contrôle, apportait la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement déclaratif reproché à celui-ci en ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée.

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai relativement à la pénalité pour manquement délibéré.

 

Vous souhaitez découvrir de nouvelles chroniques de Thierry Bouclier ? Découvrez sa dernière chronique : Manquement délibéré : Proposition de loi visant à reconnaitre fiscalement la prise en charge d’un frère ou d’une sœur

En savoir plus...

Proposition de loi visant à reconnaître fiscalement la prise en charge d’un frère ou d’une sœur

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le député Bernard Perrut a déposé à l’Assemblée Nationale une proposition de loi n°3866 pour reconnaître la prise en charge d’un frère ou d’une sœur.

Dans l’exposé des motifs de cette proposition, le parlementaire rappelle que bien qu’il n’existe pas d’obligation de soutien financier entre frère et sœur, il est fréquent, en raison de la séparation ou du divorce de leurs parents, voire du décès de l’un d’entre eux, ou plus tard pour des raisons économiques liées souvent au chômage ou encore pour des raisons de santé, que des frères et sœurs décident de s’entraider en vivant ensemble et que l’un d’eux subvienne aux besoins de l’autre sans ressources suffisantes.

Actuellement, aucune mesure fiscale n’est offerte pour encourager une réelle solidarité familiale entre frère et sœur qui vivent sous le même toit, à l’exception de l’exonération des droits de succession de la part recueillie par chaque frère ou sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

- qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;

- qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

Sa proposition de loi vise donc, d’une part, à permettre à un contribuable de compter comme personne à charge, pour le calcul de son quotient familial, un frère ou une sœur qui vit effectivement sous son toit et dont il assure exclusivement la charge. Dans cette hypothèse, le contribuable concerné bénéficiera d’une demi-part supplémentaire du quotient familial. Le texte propose, d’autre part, d’autoriser un contribuable à déduire les sommes qu’il verse à un frère ou une sœur qui ne bénéficie d’aucune pension alimentaire de la part de ses parents.

 

Vous souhaitez découvrir de nouvelles chroniques de Thierry Bouclier ? Découvrez sa dernière chronique : Le indépendants face au casse-tête du prélèvement à la source

En savoir plus...

Les indépendants face au casse-tête du prélèvement à la source

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Le prélèvement à la source, applicable à compter du 1er janvier 2019, n’en finit pas de constituer un véritable casse-tête, notamment pour les travailleurs indépendants, en cette période de diminution du bénéfice de nombreuses entreprises individuelles.

A compter du 1er janvier 2021, le taux du prélèvement à la source, applicable aux revenus réalisés en 2021, est calculé à partir des l’impôt dû, avant réduction et crédit d’impôt, au titre des revenus de 2019. Si les revenus de 2021 augmentent ou diminuent, le taux peut, à tout moment, être modulé à la hausse ou à la baisse.

Or, au mois de janvier 2021, le travailleur indépendant, qu’il relève des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), ne connaît évidemment pas le montant du bénéfice qu’il va réaliser en 2021. Si celui-ci diminue drastiquement au cours de cette année par rapport à celui réalisé en 2019, le contribuable va payer un impôt beaucoup trop élevé qui devra lui être remboursé par l’Etat en septembre 2022. Si, au contraire, son bénéfice augmente, il devra acquitter un supplément d’impôt au cours des quatre derniers mois de l’année 2022.

Le travailleur indépendant peut tenter d’anticiper une baisse ou une hausse de son bénéfice de l’année 2021 pour réduire ou augmenter son taux de prélèvement. Mais l’évaluation d’un bénéfice annuel, en début d’année, relève de l’impossible. Si le taux de prélèvement est trop réduit au début de l’année 2021, le contribuable devra nécessairement le revoir à la hausse avant la fin de l’année, afin de ne pas se voir appliquer des pénalités pour ne pas avoir suffisamment versé d’impôt. Si le rehaussement du taux est effectué en novembre, date à laquelle le contribuable peut plus facilement évaluer son bénéfice, le complément d’impôt sera prélevé sur les deux derniers mois de l’année. L’effort de trésorerie sera donc très important.

Par ailleurs, si le contribuable veut effacer son impôt par le biais d’une réduction d’impôt, il devra impérativement le faire au plus tard le 31 décembre 2021. S’il choisit d’effectuer, par exemple, un don à une association d’intérêt général, pour bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant de son don, celui-ci devra être versé au plus tard ce 31 décembre.

La même année, le contribuable aura donc acquitté l’intégralité de son impôt sur le revenu et fait un don d’un montant supérieur à celui-ci pour l’effacer.

Exemple : Impôt sur le revenu prélevé en 2021 sur les revenus 2021 : 5.000 euros.

Don nécessaire pour effacer l’impôt effectué en 2021 : 7.775 euros  (7.775 euros x 66% = 5.000 euros).

Total versé : 12.775 euros pour un impôt égal à … 0 euro.

L’effort de trésorerie est difficile, voire impossible à réaliser. Le prélèvement à la source semble donc atteindre ses buts inavoués : transformer les contribuables en « banquiers » de l’Etat, en les contraignant à faire l’avance d’un impôt qui leur sera remboursé l’année suivant, et et rendre plus difficile l’obtention d’une réduction ou d’un crédit d’impôt.

En savoir plus...

Une proposition de loi pour soutenir les PME

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La députée Emmanuelle Ménard a déposé à l’Assemblée Nationale, le 19 janvier dernier, une proposition de loi visant à renforcer le dispositif de défiscalisation « Madelin ». Souhaitons que celle-ci soit examinée en Commission des finances et qu’elle soit adoptée par les députés.

Il est rappelé qu’une réduction d’impôt est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME). Dans le cadre des difficultés actuelles des entreprises françaises, qui font face au ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire, cette proposition de loi est particulièrement bienvenue.

Actuellement, le contribuable peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18% - ce taux ayant été porté à 25% pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021 - des sommes investies chaque année au capital d’une PME. Les versements sont retenus dans la limite des 50.000 euros pour les célibataires et de 100.000 euros pour un couple marié ou lié par un Pacs et soumis à une imposition commune. La réduction d’impôt maximale est donc théoriquement de 18.000 euros – ou de 25.000 euros -, mais celle-ci est en réalité réduite annuellement à 10.000 euros en raison du champ d’application du plafonnement des avantages fiscaux.

Emmanuelle Ménard souhaite donc améliorer le dispositif afin d’inciter les contribuables à investir dans l’économie réelle française. Pour cela, elle propose que le taux de la réduction d’impôt soit porté de 25% à 30%, que les limites 50.000 euros et 100.000 euros soient respectivement portées à 75.000 euros et 150.000 euros et surtout, de faire sortir la réduction d’impôt du plafonnement des avantages fiscaux.

Si sa proposition de loi est acceptée, l’avantage fiscal, pour les contribuables prenant le risque d’investir dans des PME, pourrait atteindre 22.500 euros pour un célibataire et 50.000 euros pour un couple marié ou pacsé.

 

Vous souhaitez découvrir de nouvelles chroniques de Thierry Bouclier ? Découvrez sa dernière chronique : La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés se poursuit en 2021

En savoir plus...

COVID 19 : GARE A LA SUSPENSION DES DELAIS DE PRESCRIPTION !

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Il existe trois durées de prescription en matière fiscale : la prescription triennale, la prescription sexennale et la prescription décennale. Comme chaque année, le 31 décembre 2020 aurait dû marquer le terme de chacune de ces prescriptions. Mais la crise sanitaire est passée par là. Le délai prescription est reporté au 14 juin 2021.

En matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés ou de TVA, l’année 2017 est en principe prescrite le 31 décembre 2020 (prescription triennale). En matière de droits d’enregistrement (IFI, droits de donation ou succession, droits sur les ventes) et en l’absence de dépôt de déclaration ou de dépôt d’une déclaration incomplète, la prescription est de six ans. L’année 2014 aurait donc dû être prescrite le 31 décembre 2020. Enfin, en application de la prescription de 10 ans, qui s’applique notamment en cas d’activité occulte ou illicite, l’année 2010 aurait dû être prescrite le 31 décembre 2020.

Toutefois, en raison de la crise sanitaire, l’ordonnance n°020-306 du 25 mars 2020, modifiée par celle n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu la suspension des délais non échus au 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 inclus.

Les délais de prescription suspendus sont applicables aux procédures de contrôle fiscal lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020. Cette suspension s’applique non seulement aux rectifications mais également aux intérêts de retard, majorations et amendes.

Ainsi le délai de reprise de l’administration est suspendu pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 inclus pour la seule année se prescrivant au 31 décembre 2020, et ce quelle que soit la date d’engagement du contrôle.

Exemple 1 :

Date de la fin de la suspension : 23 août 2020.

Durée de la période juridiquement neutralisée (comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020) : 165 jours.

Pour interrompre valablement la prescription au titre de l’année 2017, la proposition de rectification devra parvenir au contribuable au plus tard le 14 juin 2021 (31 décembre 2020 + 165 jours).

Exemple 2 :

Une proposition de rectification adressée au contribuable le 15 décembre 2017 a valablement interrompu la prescription triennale au titre de l’année 2014 et ouvert un nouveau délai triennal pendant lequel l’administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires. Ce délai, qui expirait normalement le 31 décembre 2020, expirera le 14 juin 2021 (2017 + 3 ans + 165 jours) compte tenu de la suspension liée à l’état d’urgent sanitaire.

En savoir plus...

La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés se poursuit en 2021

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Rappelons que l’impôt sur les sociétés est un impôt prélevé sur le résultat annuel des sociétés. Il s’applique aux entreprises à partir d’un certain seuil de bénéfices, son taux variant en fonction du type d’entreprise et de son niveau de résultat. Il fonctionne avec un système de tranches.

Les sociétés soumises de plein droit à l’impôt sur les sociétés sont les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA).

Les entreprises soumises sur option à l’impôt sur les sociétés sont les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en participation (SEP), les sociétés civiles ayant une activité industrielle ou commerciale et les sociétés créées de fait. L’impôt sur les sociétés comporte un taux réduit et un taux normal.

Jusqu’en 2020, seules les sociétés, réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 7.630.000 euros hors taxe, bénéficiaient du taux réduit de 15% dans la limite de 38.120 euros de bénéfice. Ainsi, une société était soumise à un impôt maximum de 5.718 euros (38.120 euros x 15%), la partie de son bénéfice excédant éventuellement ce montant de 38.120 euros étant soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal. A compter de 2021, l’application de ce taux réduit, dans les mêmes conditions, s’applique également aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires hors taxe compris entre 7.630.000 euros et 10 millions d’euros.

En 2021, le taux normal de l’impôt sur les sociétés poursuit sa baisse amorcée depuis 2017. Ce dernier baisse pour toutes les entreprises, avec des baisses différentes selon leur chiffre d’affaires. Il est désormais de 26,5% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d’euros hors taxe et de 27,5% pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à ce montant.

La baisse se poursuivra en 2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés étant abaissé à 25% pour l’ensemble des entreprises. Une baisse importante, ce taux s’élevant encore à 33,33% en 2016.

 

Vous souhaitez découvrir de nouvelles chroniques de Thierry Bouclier ? Découvrez sa dernière chronique : COVID 19 : gare à la suspension des délais de la prescription

En savoir plus...

Loi de finances pour 2021 : Pas de grands bouleversements

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

La loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a été publiée au Journal officiel après avoir été soumise, pour certains de ses articles, au Conseil constitutionnel. Cette loi ne comporte pas de grandes nouveautés, ni d’importants bouleversements. Voici quelques-unes des mesures qui intéressent la vie des entreprises.

Un crédit d'impôt est institué au profit des bailleurs qui consentent, au plus tard le 31 décembre 2021, des abandons de loyers au titre du mois de novembre 2020 aux entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences des mesures restrictives prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Un crédit d'impôt est également créé en faveur des petites et moyennes entreprises pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Il est égal à 30% du prix de revient HT des dépenses avec un plafond global fixé à 25.000 euros par entreprise sur la durée du dispositif.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le champ d'application du taux réduit de l'impôt sur les sociétés en faveur des petites et moyennes entreprises, fixé à 15% sur une fraction des bénéfices, est élargi aux entreprises dont le chiffre d'affaires HT est compris entre 7.630.000 euros et 10.000.000 d’euros.

L'enregistrement obligatoire est supprimé pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021 constatant les augmentations de capital en numéraire ou par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, l'amortissement ou la réduction du capital et la formation de groupement d'intérêt économique (GIE).

Seuls demeurent donc soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement les actes constatant la transformation d’une société (une SARL devant une SAS, par exemple) ou les augmentations de capital en nature ainsi que ceux portant cession de droits sociaux.

La majoration de 25% des revenus des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices agricoles, soumis à un régime réel d'imposition, qui n'adhèrent pas à un centre de gestion agréé, une association agréée ou un organisme mixte de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un professionnel de l'expertise comptable, est progressivement réduite pour aboutir à sa suppression. Il est ainsi abaissé à 20% pour l'imposition des revenus de l'année 2020, 15% pour l'imposition des revenus de l'année 2021 et 10% pour l'imposition des revenus de l'année 2022. La majoration est totalement supprimée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.

 

Découvrez la dernière chronique de Thierry Bouclier sur : Comment gérer son taux de prélèvement à la source 

En savoir plus...

Comment gérer son taux de prélèvement à la source ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

 Si vous vous avez modifié votre taux de prélèvement à la source courant 2020, votre taux actuel expire le 31 décembre 2020, les modifications de taux de prélèvement à la source étant valables uniquement pour l'année civile en cours.

Si vous souhaitez conserver votre taux ou le modifier de nouveau pour 2021, vous devez vous rendre sur votre espace particulier sur impots.gouv.fr à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus » et indiquer vos revenus estimés pour l’année 2021.

Une fois la mise à jour effectuée, les collecteurs disposeront d’un délai de 2 mois pour appliquer le nouveau taux.

Vous pouvez à tout moment adapter votre taux de prélèvement à la source depuis votre espace Particuliers sur impots.gouv.fr, dans l'espace « Gérer mon prélèvement à la source ». Ce service vous permet notamment de déclarer une hausse ou une baisse de revenus (menu « Actualiser mon prélèvement à la source suite à une hausse ou à une baisse de revenus »), signaler un changement de situation comme un mariage, un pacs, une naissance, un divorce ou le décès du conjoint (menu « Signaler un changement »), choisir un taux individualisé pour prendre en compte les écarts de revenus entre deux conjoints, choisir un taux non personnalisé pour ne pas transmettre votre taux à votre employeur ou opter pour un versement trimestriel plutôt qu’un versement mensuel.

Le taux personnalisé pour le foyer est calculé sur la base de votre dernière déclaration de revenus : il tient compte de l’ensemble de vos revenus, de votre situation et de vos charges de famille. Il est le même pour chacun des conjoints. Sans démarche de votre part, le taux de prélèvement qui est utilisé par l’administration est celui-là.

Si vous êtes marié ou pacsé, il est possible d’opter pour un taux de prélèvement individualisé afin de prendre en compte des éventuels écarts de revenus entre les conjoints. Le taux est calculé par l’administration fiscale en fonction des revenus de chacun et est donc différent pour chacun des conjoints. Il ne s’agit pas d’une individualisation de l’impôt, mais d’une répartition différente du paiement de celui-ci. L’impôt reste calculé en fonction des revenus du foyer et du nombre de parts de quotient familial.

Si vous ne souhaitez pas que votre employeur connaisse votre taux de prélèvement à la source, il est possible d’opter pour le taux non personnalisé. Cette option ne présente un intérêt que si vous percevez d’importants revenus en plus de vos salaires et que vous ne souhaitez pas que votre employeur applique votre taux personnalisé.

Dans ce cas, votre employeur appliquera un taux « non personnalisé » issu du barème disponible dans la loi de finances. Ce taux dépend uniquement du montant de votre rémunération et ne prend pas en compte votre situation familiale.

Si le taux non personnalisé est inférieur à votre taux personnalisé, vous devrez alors verser tous les mois à l’administration une somme correspondant à la différence.

Attention : le taux applicable ne tient pas compte de vos éventuels réduction ou crédit d’impôt. En conséquence, même si vous n’êtes pas imposable grâce à ceux-ci, vous devrez quand même faire l’avance d’un impôt qui vous sera remboursé en 2022.

 

Découvrez la dernière chronique de Thierry Bouclier sur : La taxation des plus values

En savoir plus...

Taxation des plus-values : Dans l’Etat de la source ou dans celui de la résidence ?

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Un contribuable réside en France et cède un bien immobilier – ou les titres d’une société dont l’actif de compose essentiellement de biens immobiliers – situé dans un autre Etat. Lequel des deux Etats va taxer la plus-value ? Est-ce celui de la source du revenu, c’est-à-dire celui du lieu de situation des biens immobiliers ? Ou est-ce celui de la résidence du contribuable ? Ou les deux Etats ont-ils le droit de taxer ?

Les conventions fiscales internationales, établies sur la base de la convention fiscale modèle OCDE, octroie un droit non exclusif à l’Etat de la source (Etat de situation des biens) pour imposer les plus-values provenant de la vente de biens immobiliers situés sur le territoire de cet Etat. Si l’Etat de la source possède un droit d’imposition prioritaire, l’Etat de résidence possède un droit résiduel d’imposition, assorti d’une obligation corrélative d’éliminer la double imposition.

En 2008, une contribuable, résidente en France, vend à une société de droit américain des actions d’une société de droit brésilien, dont l’actif est principalement composé de biens immobiliers. Elle réalise, lors de cette cession, une très importante plus-value qu’elle ne mentionne pas sur sa déclaration de revenus, estimant que ces revenus ne sont imposables qu’au Brésil.

L’administration fiscale considérant, au contraire, que cette plus-value est imposable en France, lui notifie des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2008.

La contribuable demande au Tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2008.

Par un jugement n°1506596 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de Lyon rejette sa demande. La Cour administratif de Lyon, dans un arrêt n°18LY01137 du 12 mars 2020, annule le jugement et décharge la contribuable des cotisations auxquelles elle a été assujettie.

Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt n°440307 du 11 décembre dernier, vient d’annuler l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon et de renvoyer l’affaire devant cette même Cour.

La Haute juridiction fait ainsi une juste application de l’article 13 de la Convention franco-brésilienne qui ne prévoit pas d’imposition exclusive dans l’Etat de la source. Si l’Etat de la source (Le Brésil) dispose d’un droit prioritaire d’imposition, ce droit n’est pas exclusif. La France, Etat de la résidence, dispose d’un droit résiduel de taxation.

 

Découvrez la dernière chronique de Thierry Bouclier sur  la réforme de la taxe d'habitation 

En savoir plus...

Réforme de la taxe d’habitation : La baisse de 30% applicable dès janvier

Catégorie : Chroniques / actualité fiscale

Pour bénéficier dès janvier 2021 de la baisse de 30% de la taxe d’habitation sur leur résidence principale, les redevables mensualisés doivent réduire leur mensualité avant le 15 décembre. Si, pour la plupart des foyers, la taxe d’habitation a déjà été supprimée en totalité en 2020, pour les 20% de foyers encore redevables en 2020, la baisse de la taxe va s’amorcer en 2021. Cette baisse prendra la forme d’une exonération égale à 30% de la cotisation due en 2021, puis de 65% en 2022 avant une suppression totale à compter de 2023.

Pour que les redevables bénéficient au plus tôt de cette baisse, l’administration rappelle dans un communiqué de presse du 30 novembre que ceux des redevables de la taxe d’habitation qui sont mensualisés peuvent moduler à la baisse leur mensualité dès le mois de janvier 2021. Cette modulation doit être faite avant le 15 décembre, afin qu’elle soit prise en compte dès la mensualité de janvier 2021. Si elle est faite après cette date, elle sera effective seulement le mois suivant. Le redevable qui ne souhaite pas utiliser cette possibilité de modulation sera remboursé du trop-perçu à l’automne 2021.

En pratique, le contribuable intéressé est invité à procéder de la manière suivante. Tout d’abord, faire une estimation de la taxe due en 2021 en utilisant le simulateur « Taxe d’habitation » disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Particulier », puis « simuler vos impôts », « Simulateur de la réforme de la taxe d’habitation pour 2021 ». Cet outil permet, à partir du revenu fiscal de référence et du nombre de parts fiscales, d’estimer le taux de la réduction de taxe applicable. Ensuite, indiquer le montant de l’impôt estimé pour 2021 dans la rubrique « Paiement  », puis « Gérer mes contrats de prélèvements », « Taxe d’habitation » et « Moduler vos prélèvements mensuels » de l’espace particulier du redevable.

Il convient de ne pas oublier d’ajouter, le cas échéant, le montant de la contribution à l’audiovisuel public qui, elle, ne doit pas faire l’objet d’une réduction de 30%. Par ailleurs, cette modulation à la baisse concerne uniquement la mensualité de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale du contribuable, ce qui exclut une éventuelle résidence secondaire.

Enfin, l’administration ajoute une appréciable mesure de faveur par rapport au droit commun de la modulation des mensualités, en précisant qu’elle n’appliquera aucune pénalité si le contribuable surestime la baisse de sa mensualité. Dans ce cas, il devra seulement régler le complément dû à l’automne 2021.

Découvrez la dernière chronique de Thierry Bouclier sur  la plus-value immobilère et majoration du prix d'acquisition pour travaux payés par voie de compensation

 

En savoir plus...