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Fiscalité de l’adoption simple : Pas de modification du régime des droits de donation et de succession à l’horizon

Depuis 1966, il existe en France deux formes d’adoption : la plénière et la simple, cette seconde forme permettant d'adopter une personne sans pour autant rompre ses liens juridiques avec sa famille d’origine, notamment en matière de droits héréditaires. Le maintien de ce lien emporte une conséquence fiscale : en matière de droits de donation et de succession, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple. L’adopté simple ne peut donc pas bénéficier de l’abattement de 100.000 euros, ni du barème applicable en cas de donation ou de succession en ligne directe. Si un adopté simple recueille la succession de l’adoptant, les droits de succession sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non-parentes.

Il existe toutefois quelques exceptions à ce principe. Dans le cadre de ces exceptions, les donations et les successions sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Il en est ainsi en cas de décès de l’adopté sans descendance ni conjoint et prévoyant l’exercice du droit de retour pour les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession ; en cas de transmissions en faveur des enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ; en cas de transmission en faveur des pupilles de la Nation ou de l’État ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la France ; en cas de succession en faveur d’adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ; en cas de transmission en faveur d’adoptés ayant reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus pendant une durée minimale. Malgré ces assouplissements, le régime reste restrictif.

Le sénateur Vincent Delahaye a donc demandé au gouvernement s’il était légitime de maintenir cette distinction entre adoption simple et adoption plénière en matière de donations et successions. Dans une réponse du 24 septembre dernier (JO Sénat, question n°14686, p. 4350), le gouvernement a répondu qu’il n’entendait pas modifier le dispositif actuel dans la mesure où si l’adopté simple ne peut en principe prétendre au régime favorable au regard de sa nouvelle famille, il conserve ses droits héréditaires et, partant, l’application du régime fiscal des transmissions en ligne directe au sein de sa famille d’origine. Ce principe comporte des exceptions, pour tenir compte des situations particulières, qui sont suffisantes.